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05/04/2022 | FRANCE | N°21BX03825

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 05 avril 2022, 21BX03825


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2102837 du 25 juin 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2021, Mme C..., représen

tée par Me Francos, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2021 du magistrat d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2102837 du 25 juin 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2021, Mme C..., représentée par Me Francos, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2021 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- en opposant la date d'expiration du récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour de son compagnon pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, le magistrat désigné a entaché son jugement d'une erreur de droit ;

- le premier juge a méconnu sa compétence dès lors qu'il s'est prononcé sur l'éligibilité de la requérante au statut de réfugié alors qu'il n'était pas saisi de conclusions en ce sens ; il a méconnu les règles classiques de la charge de la preuve dans le procès administratif en recourant au concept de " doute raisonnable " ;

- le magistrat désigné a omis de répondre au moyen tiré du défaut de motivation entachant la décision fixant le pays de renvoi ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entaché d'un défaut de motivation en violation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnaît le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'étant cru à tort en situation de compétence liée par la décision de rejet de sa demande d'asile ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ainsi que des conséquences qu'elle emporte sur celle-ci ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le magistrat a commis une erreur d'appréciation en écartant la relation de concubinage alors que le domicile distinct était justifié par des motifs professionnels ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que la décision contestée aura pour effet de séparer son enfant de l'un de ses parents, le couple s'étant récemment séparé ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne comporte aucune indication quant à sa situation en cas de retour dans son pays d'origine ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ayant rompu avec le réseau de traite humaine dont elle a été victime sans rembourser sa dette contractée lors de la cérémonie du juju, elle encourt des représailles des proxénètes en cas de retour au Nigeria où les autorités ne peuvent assurer sa sécurité ; en outre, étant originaire de l'Etat d'Edo où de nombreuses femmes sont victimes de traite humaine, elle risque de subir des violences et une marginalisation du fait de sa prostitution subie alors que sa vulnérabilité est aggravée par la présence d'un enfant qui pourrait être pris pour cible pour la contraindre à se prostituer à nouveau.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme C... n'est fondé.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Le rapport de Mme Nathalie Gay a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C..., ressortissante nigériane née le 15 août 1996 qui déclare être entrée sur le territoire français le 15 octobre 2018, a sollicité le bénéfice de l'asile le 8 novembre 2018. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 21 janvier 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 mars 2021. Par un arrêté du 27 avril 2021, le préfet de la Haute-Garonne a fait obligation à Mme C... de quitter le territoire français sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme C... relève appel du jugement du 25 juin 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, le bien-fondé des motifs retenus pour écarter un moyen n'est pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité. Par suite, Mme C... ne peut utilement se prévaloir de ce que le jugement serait entaché d'une erreur de droit au motif que le premier juge aurait opposé à tort la date d'expiration du récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour de son compagnon pour écarter les moyens tirés de la violation des articles 8 de la convention la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

3. En deuxième lieu, en rappelant la décision de la Cour nationale du droit d'asile et en affirmant que les éléments nouveaux produits par Mme C... ne permettaient pas d'établir, " au-delà de tout doute raisonnable ", qu'elle serait exposée, dans son pays d'origine, de façon personnelle, directe et certaine, a` des risques sérieux pour sa vie, sa sécurité ou sa liberté, le premier juge n'a pas porté d'appréciation relevant de la seule juridiction compétente en matière de droit d'asile, mais s'est borné à écarter les moyens invoqués par la requérante, tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaissait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En troisième lieu, ainsi que le soutient Mme C..., le tribunal n'a pas répondu au moyen soulevé dans la demande du 13 novembre 2021 qui n'était pas inopérant, tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le jugement est irrégulier et doit, pour ce motif, être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.

5. Il y a lieu par suite pour la cour de statuer par la voie de l'évocation sur la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Toulouse en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision fixant le pays de destination. Il y a lieu pour le surplus de sa requête devant la cour, de statuer par la voie de l'effet dévolutif.

Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 27 avril 2021 :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire national :

6. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige qu'elle vise les textes dont elle fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 6° du I et le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles L. 511-4, L. 512-1, L. 513-2 et L. 743-1 de ce même code. Elle précise, en fait, que la demande d'asile de Mme C... a été définitivement rejetée par la décision de la CNDA du 5 mars 2021, que l'intéressée est entrée en France le 15 octobre 2018, qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-deux ans, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale. Par suite, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. La seule circonstance que le préfet n'a pas mentionné la naissance de ses deux enfants dont l'un est décédé, ni les raisons pour lesquelles elle indique avoir fui son pays d'origine, n'est pas par elle-même de nature à révéler une insuffisance de motivation alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet avait effectivement connaissance de ces faits, l'intéressée ayant déclaré dans sa demande de protection international, être célibataire et sans enfant et n'ayant pas ultérieurement déclaré une évolution dans cette situation.

7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à l'examen approfondi de la situation de l'intéressée et se serait estimé à tort en situation de compétence liée dans l'application des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. La requérante qui est présente sur le territoire français depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée, fait valoir qu'elle a noué une relation amoureuse avec M. A..., compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en juin 2026, qu'ils ont eu ensemble deux filles, nées respectivement le 4 janvier 2020 et le 24 février 2021 et que leur deuxième fille est décédée. Toutefois, il est constant que le couple est désormais séparé, il n'est fait état d'aucun élément traduisant une relation stable à la date de la décision contestée et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... participerait à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Par ailleurs, Mme C... n'est pas isolée au Nigéria où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Dès lors, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de Mme C....

10. Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

11. La décision obligeant Mme C... à quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme C... de son enfant mineur, lequel a vocation à la suivre. Ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... participerait à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il entretiendrait des liens affectifs avec l'enfant. Par suite, la décision attaquée ne portant pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

13. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 3. Elle mentionne la nationalité de Mme C... et indique qu'elle n'établit pas être exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet a insuffisamment motivé sa décision.

14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à l'examen approfondi de la situation de Mme C....

15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée violerait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

16. En cinquième et dernier lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressée s'y trouverait exposée à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet état, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.

17. Mme C... dont la demande d'asile a été rejetée, fait valoir qu'elle craint pour sa sécurité ainsi que celle de sa famille en cas de retour dans son pays d'origine pour être parvenue à s'extraire du réseau criminel qui la prostituait alors qu'elle n'a pas terminé de rembourser sa dette contractée lors de la cérémonie du " juju ". Elle soutient qu'un changement dans les circonstances de fait est intervenu depuis les décisions rendues par l'OFPRA et la CNDA rejetant sa demande d'asile, dès lors qu'elle s'est extraite de l'emprise qu'elle subissait du réseau de proxénétisme et s'est rendue auprès des services de police pour formuler des déclarations complémentaires afin de permettre le développement d'investigation judiciaires. Toutefois, si sa qualité de victime d'un réseau de traite nigériane n'a pas été contestée par la CNDA, les éléments nouveaux qu'elle produit à l'appui de ses écritures consistant en une note de l'association du Mouvement du Nid, une autre du Centre Départemental d'accueil mères-enfants se basant sur les déclarations de l'intéressée, un certificat médico-légal et un dépôt de plainte complémentaire insuffisamment circonstancié, ne permettent pas de tenir pour établi le caractère actuel et personnel des risques allégués. Elle ne peut davantage se prévaloir utilement des documents généraux, article de presse et rapports, relatifs aux victimes nigérianes des réseaux de prostitution ou d'une décision de la CNDA du 30 mars 2017 rendue en faveur d'une compatriote. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

18. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions de Mme C... tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté du 27 avril 2021, présentées devant le tribunal administratif de Toulouse, doivent être rejetées et que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 juin 2021 est annulé en tant qu'il statue sur la décision du préfet de la Haute-Garonne fixant le pays de renvoi.

Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Toulouse en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi prise par le préfet de la Haute-Garonne le 27 avril 2021, ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Nathalie Gay, première conseillère,

Mme Laury Michel, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2022.

La rapporteure,

Nathalie GayLa présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX03825


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03825
Date de la décision : 05/04/2022
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : FRANCOS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-04-05;21bx03825 ?
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