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05/04/2022 | FRANCE | N°21BX03694

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 05 avril 2022, 21BX03694


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2004402 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

:

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Francos, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2004402 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Francos, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 mai 2021 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2020 du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance du 10° de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'eu égard à ses déclarations circonstanciées et précises sur son état de santé, le préfet aurait dû saisir le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et lui permettre d'adresser le certificat médical dans les conditions prévues par l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire national est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la durée de sa présence en France et de son concubinage depuis plus de deux ans avec la mère de son enfant reconnu par anticipation ; il n'a jamais été destinataire de la première mesure d'éloignement qui lui a été adressée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Le rapport de Mme Nathalie Gay a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen né en 1995, est entré en France en décembre 2016, selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 23 mars 2017. Sa demande a fait l'objet d'un rejet le 9 janvier 2018 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 12 juillet 2018. Le 1er septembre 2020, il a fait l'objet d'un arrêté par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 27 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ( ...) ".

3. Ainsi que l'a jugé le tribunal, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition établi par les services de police le 1er septembre 2020, que l'intéressé ait porté à connaissance de l'administration, préalablement à l'intervention de la décision litigieuse, des éléments précis et circonstanciés quant à la nature et la gravité de ses problèmes de santé justifiant pour le préfet de saisir pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant d'édicter l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Au demeurant, le caractère de gravité de l'état de santé du requérant qui souffre d'une discopathie, ne ressort pas du certificat médical établi le 19 mars 2021, postérieurement à la décision attaquée. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

5. Si le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis près de quatre ans à la date de la décision contestée, il s'est maintenu en France après le rejet de sa demande d'asile sans présenter de demande de titre de séjour. S'il fait valoir également son concubinage avec une ressortissante française avec qui il a eu un enfant né le 24 mai 2021, postérieurement à la décision attaquée, la seule production de l'acte de naissance de l'enfant et des documents médicaux relatifs à la grossesse de la mère ne permet de justifier ni de la stabilité et de l'ancienneté de cette relation ni de la contribution effective de M. B... à l'entretien et à l'éducation de cet enfant alors que le préfet soutient sans être contredit que le requérant est par ailleurs marié et père de deux enfants résidant en Sierra Leone. L'attestation de la mère de l'enfant produite en première instance, très peu circonstanciée, faisant état d'une relation depuis mars 2017, ne suffit pas davantage à corroborer l'existence d'une vie commune ancienne et stable. Dès lors, et quand bien même il n'aurait pas eu notification, comme il le soutient, de la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 6 juin 2019, le préfet a pu sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Nathalie Gay, première conseillère,

Mme Laury Michel, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2022.

La rapporteure,

Nathalie GayLa présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX03694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03694
Date de la décision : 05/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : FRANCOS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-04-05;21bx03694 ?
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