Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision
du 21 décembre 2018 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a prononcé son licenciement.
Par un jugement n° 1900480 du 9 octobre 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 décembre 2019 et 21 janvier 2022, M. A... et le syndicat CFDT Interco des Landes, représentés par le cabinet Etcheverry - Etchegaray (SCP), demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 9 octobre 2019 ;
2°) d'annuler la décision du président du conseil départemental des Landes du 21 décembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge du département des Landes la somme de 2 000 euros à verser à M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- la décision du 21 décembre 2018 est entachée d'un vice de procédure, en ce que la décision de licenciement était prise avant même la tenue de la procédure contradictoire ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle n'identifie pas le motif justifiant le licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle est disproportionnée et les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2020, le département des Landes, représenté par le cabinet Lyon-Caen et Thiriez (SCP), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Cotte,
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,
- et les observations de Me Dias représentant M. A... et le syndicat CFDT Interco des Landes et de Me Brecq-Coutant, représentant le département des Landes.
Une note en délibéré, présentée par le département des Landes, a été enregistrée le 2 mars 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., qui a reçu un agrément d'assistant familial le 11 septembre 2012, plusieurs fois renouvelé, pour accueillir à son domicile un mineur ou un jeune majeur de moins de vingt-et-un ans, a été recruté par le département des Landes en cette qualité, par contrat à durée indéterminée à compter du 9 janvier 2013. A la suite d'un rapport d'incidents
du 12 décembre 2017 faisant état de l'attitude inappropriée de M. A... à l'égard de deux mineurs accueillis à son domicile et du signalement de dysfonctionnements graves qui ont conduit à la suspension de l'agrément de l'intéressé pour la période du 13 juin au 20 août 2018, le président du conseil départemental des Landes a décidé de le licencier par décision
du 21 décembre 2018. Saisi par M. A... de conclusions à fin d'annulation de cette décision, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. M. A... relève appel de ce jugement.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-10 du code l'action sociale et des familles, rendues applicables aux assistants familiaux employés par des personnes publiques en application de l'article L. 422-1 de ce code : " L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu'il emploie depuis trois mois au moins convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux
articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. / L'employeur qui décide de licencier un assistant maternel ou un assistant familial relevant de la présente section doit notifier et motiver sa décision dans les conditions prévues à
l'article L. 1232-6 du code du travail. (...) ". Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail : " Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. / Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. (...) ".
3. Dans la décision contestée, le président du conseil départemental des Landes énonce qu'au cours de l'entretien préalable au licenciement, la responsable de secteur du pôle de protection de l'enfance a échangé avec M. A... " sur l'ensemble des difficultés [que ses services ont] été amenés à reprendre avec [lui] à plusieurs reprises, étant entendu que ces difficultés émanent de différents problèmes, sur les difficultés ressenties envers plusieurs enfants [qu'il prend] en charge [et] sur les divergences de points de vue quant à ces difficultés ", avant de conclure qu'il ne lui apparait plus possible, au regard de l'intérêt supérieur des enfants que le service est amené à accompagner, de travailler avec lui. Contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de licenciement ne peut être écarté comme inopérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail qui permettent à l'employeur de régulariser a posteriori une insuffisance de la lettre de licenciement à cet égard, dès lors qu'aucune disposition notamment du code de l'action sociale et des familles ne prévoit que ces dispositions du code du travail seraient applicables aux assistants familiaux. Au vu des énonciations de la décision rappelées ci-dessus, aucun élément factuel permettant d'illustrer les difficultés relevées à l'encontre de M. A... n'est précisé par le président du conseil départemental des Landes. S'il fait référence à la tenue de l'entretien préalable du 18 décembre 2018, le département n'établit ni même n'allègue avoir joint un compte-rendu de celui-ci à la décision de licenciement litigieuse qui n'en reprend en outre pas la teneur. Par suite, M. A... est fondé à soutenir qu'en n'énonçant aucun motif de fait, la décision prononçant son licenciement est entachée d'une insuffisance de motivation et doit être annulée pour ce motif.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement et les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil départemental des Landes en date
du 21 décembre 2018.
Sur les frais liés au litige :
5. D'une part, les conclusions de M. A... tendant au paiement des dépens du procès lequel n'en comporte aucun, ne peuvent qu'être rejetées. D'autre part, les dispositions de
l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département des Landes demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge du département des Landes la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 9 octobre 2019 et la décision du président du conseil départemental des Landes du 21 décembre 2018 sont annulés.
Article 2 : Le département des Landes versera à M. A... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. A... sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département des Landes au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au syndicat CFDT Interco des Landes et au département des Landes.
Délibéré après l'audience du 28 février 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Olivier Cotte, premier conseiller,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2022.
Le rapporteur,
Olivier Cotte
La présidente,
Karine Butéri
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19BX04757