Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2101664 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, et un mémoire enregistré le 24 janvier 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Perrin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en raison de l'incomplétude du rapport du médecin instructeur de l'OFII ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2021/018749 du 16 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Nathalie Gay a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant camerounais, est entré en France le 6 novembre 2015, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 mars 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 16 octobre 2017. Le 9 avril 2018, il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, valable jusqu'au 8 avril 2019, puis renouvelée jusqu'au 8 octobre 2020 du fait de l'état d'urgence sanitaire. Le 25 septembre 2020, il a sollicité son renouvellement. Par arrêté du 17 décembre 2020, le préfet de la Dordogne a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 30 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l'arrêté litigieux comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé.
3. En second lieu, il ressort sans ambiguïté des termes de l'arrêté litigieux comme des pièces du dossier que le préfet n'a pas commis d'erreur sur la durée objective de présence en France de l'intéressé et a pris sa décision en tenant compte de cet élément. La circonstance que l'arrêté contesté mentionne que l'entrée en France de l'intéressé est " récente ", alors qu'il résidait sur le territoire français depuis cinq ans à la date de l'arrêté litigieux, ne suffit pas à établir un défaut d'examen sérieux de sa situation. Par suite, et alors que le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à cette situation personnelle, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ". Selon l'article R. 313-22 du même code : " (...) Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; (...) ". Enfin, en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine ".
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B... a levé le secret médical sur sa pathologie, caractérisée par un état de stress post-traumatique avec somatisations, associé à un trouble dépressif avec des symptômes psychotiques. La circonstance que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émis le 1er décembre 2020 ait été rendu sur la base d'un rapport médical ne précisant pas l'avis du médecin qui l'a dressé sur les conséquences d'une interruption éventuelle du suivi psychiatrique et sur les perspectives et pronostic n'a en l'espèce ni privé M. B... d'une garantie ni eu d'incidence sur le sens de l'avis dans la mesure où ce rapport médical décrivait de manière très précise sa pathologie et les traitements associés.
6. D'autre part, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l'affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017.
7. L'avis du collège des médecins de l'OFII rendu le 1er décembre 2020 indique que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine.
8. Si, pour contester la pertinence de cet avis, M. B... produit le certificat médical, établi le 8 octobre 2020 par le médecin psychiatre qui le suit, indiquant que son état de santé " est bien d'une gravité exceptionnelle et décompenserait forcément vers une pathologie dépressive et dissociative avec probabilité de passer à l'acte suicidaire s'il devait retourner au Cameroun ", ainsi qu'un certificat médical établi par le même médecin le 23 mars 2021, soit postérieurement à l'arrêté litigieux, dont il ressort que " en cas de retour au Cameroun, sa pathologie et sa souffrance psychiques deviendraient catastrophiques et, s'il n'est pas possible de prévoir sa réaction, soit la dépression serait invivable, soit il mettrait fin à ses jours, soit ses symptômes psychotiques conduiraient à une décompensation avec des productions délirantes et/ou des troubles du comportement qui se produiraient, le mettant en danger ", ces documents ne suffisent à établir en l'état des précisions qu'ils fournissent sur le degré de gravité et probabilité et le délai de survenance, comme l'exige l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017, que l'absence de continuité de la prise en charge médicale de l'intéressé aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, le praticien qui a rédigé ces certificats ne fait que relayer les dires de son patient, alors que, par sa décision du 16 octobre 2017, qui a définitivement rejeté la demande d'asile de l'intéressé, la CNDA a considéré que " ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l'audience devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées ". Au surplus, le certificat médical précité du 8 octobre 2020 évoque une amélioration notable de l'état de santé de M. B... avec une disparition des symptômes psychotiques et une légère diminution de son traitement antipsychotique, ainsi qu'un début de socialisation et une régression des signes de souffrance avec un début d'apaisement. Le certificat médical établi le 3 septembre 2020 par un psychologue relève que l'intéressé se tourne et se projette davantage dans le futur que dans le passé et que les rencontres dans le cadre du soutien psychologique ont pu s'espacer du fait de l'apaisement psychique. Dès lors, les éléments produits ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII quant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Enfin, le collège des médecins de l'OFII n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour M. B... de bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié dès lors qu'il a estimé que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Si M. B... fait valoir qu'à la date de la décision litigieuse, il résidait depuis cinq ans sur le territoire français et qu'il a accompli un important parcours d'intégration d'un point de vue à la fois social et professionnel, il n'est pas contesté qu'il est célibataire et sans enfant en France où il est dépourvu d'attaches familiales, alors que ses parents et son frère vivent au Cameroun, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Par suite, et alors que les titres de séjour dont il a bénéficié pour raison de santé ne lui donnaient pas vocation à demeurer sur le territoire français, la décision litigieuse n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ".
14. Ainsi qu'il a été dit aux points 7 et 8, M. B... n'établit pas qu'un défaut de prise en charge de sa pathologie entraînera pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ne saurait ainsi soutenir qu'il ne pourra pas bénéficier effectivement de son traitement médical en cas de retour dans son pays d'origine et que cette circonstance l'exposera à des risques de traitements inhumains et dégradants. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2020 du préfet de la Dordogne. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l'audience du 10 février 2022 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,
Mme Nathalie Gay, première conseillère.
Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 10 mars 2022.
La rapporteure,
Nathalie Gay
Le président
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX04056 2