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10/03/2022 | FRANCE | N°21BX03432

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 10 mars 2022, 21BX03432


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100948 du 20 juillet 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2021, M

me B..., représentée par Me Ekoué, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100948 du 20 juillet 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2021, Mme B..., représentée par Me Ekoué, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du 20 juillet 2021 du tribunal administratif de Poitiers ;

3°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2020 du préfet de Val-de-Marne ;

4°) d'enjoindre au préfet de Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour pour le temps de l'instruction du dossier, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision portant fixation du pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par une décision n° 2021/021166 du 14 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Éric Rey-Bèthbéder a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante camerounaise, est entrée en France le 6 octobre 2017, sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " valable du 5 septembre 2017 au 5 septembre 2018, délivré le 31 août 2017 par le consulat général de France à Tunis. Le 18 juin 2018, elle s'est vu délivrer un visa de long séjour par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le 17 décembre 2018, elle s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", renouvelé le 10 octobre 2019. Le 28 août 2020, elle a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par arrêté du 29 décembre 2020, le préfet de Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 20 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision n° 2021/021166 du 14 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié " (...) / La carte de séjour prévue aux 1° ou 2° du présent article est délivrée, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi, à l'étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret en Conseil d'État ". Selon l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; (...) ". L'article R. 5221-21 de ce code prévoit que : " Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables lorsque la demande d'autorisation de travail est présentée au bénéfice de : (...) / 3° L'étudiant visé au septième alinéa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, titulaire d'un diplôme obtenu dans l'année, justifie d'un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un montant fixé par décret ; (...) ". Enfin, en vertu de l'article D. 5221-21-1 du même code : " Le seuil de rémunération mentionné aux 2° et 3° de l'article R. 5221-21 et au 1° du II de l'article L. 313-8 et à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle ".

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de changement de statut d'étudiant à salarié, Mme B... a produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Pénélope l'Agence pour occuper un poste d'hôtesse d'accueil standardiste junior pour une durée mensuelle de 125 heures et pour une rémunération brute mensuelle de 1 264,69 euros. Saisie dans le cadre de cette demande, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a émis un avis défavorable, le 6 octobre 2020, au motif tiré de ce que la rémunération mensuelle proposée à l'intéressée était inférieure au salaire minimum de croissance dont le montant s'établissait au 1er janvier 2020 à 1 539,42 euros bruts et ne répondait ainsi pas aux dispositions du 6° de l'article R. 5221-20 du code du travail.

5. Il est constant que la rémunération brute mensuelle proposée à l'appelante est inférieure au revenu minimum de base exigé par les dispositions combinées des articles L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 5221-20, R. 5221-21 et D. 5221-21-1 du code du travail. Dans ces conditions, ce motif justifiait à lui seul la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur de droit en refusant de délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " à Mme B... doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / (...) ".

8. Si Mme B... soutient qu'elle est la mère d'un enfant français, il ressort des pièces du dossier que cet enfant est né le 29 juillet 2021, soit postérieurement à l'arrêté litigieux. Par suite, l'appelante ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Si Mme B... fait valoir que sa sœur, de nationalité française, réside en France et l'héberge depuis le 10 octobre 2020, elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité et l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec elle. Par ailleurs, l'intéressée ne produit aucun élément de nature à justifier qu'elle aurait noué en France des liens privés ou amicaux d'une particulière intensité. En outre, les circonstances qu'elle aurait suivi des études en France et participé à une formation de secrétaire médicale ne lui donnent pas vocation à s'établir sur le territoire national et ne démontrent pas une insertion professionnelle particulière en France. Enfin, Mme B... ne soutient ni même n'allègue être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et où elle n'est pas dans l'impossibilité de mener une vie privée et familiale avec son enfant. Par suite, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :

11. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant fixation du pays de destination serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2020. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B... tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 10 février 2022 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme Nathalie Gay, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mars 2022.

La présidente-assesseure,

Frédérique Munoz-Pauziès

Le président-rapporteur

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX03432 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 21BX03432
Date de la décision : 10/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : EKOUE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-03-10;21bx03432 ?
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