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10/03/2022 | FRANCE | N°20BX03026

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 10 mars 2022, 20BX03026


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune d'Anglet à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de l'accident dont elle a été victime le 16 juillet 2012 sur la plage des Cavaliers, et d'ordonner une expertise médicale.

Par un jugement n° 1802013 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9

septembre 2020 et 30 juillet 2021, Mme A..., représentée par Me François, demande à la cour : ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune d'Anglet à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de l'accident dont elle a été victime le 16 juillet 2012 sur la plage des Cavaliers, et d'ordonner une expertise médicale.

Par un jugement n° 1802013 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre 2020 et 30 juillet 2021, Mme A..., représentée par Me François, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 10 juillet 2020 ;

2°) de condamner la commune d'Anglet à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis à la suite de l'accident dont elle a été victime le 16 juillet 2012, à hauteur de 5 000 euros s'agissant du préjudice moral et de 20 000 euros au titre de la perte de chance ;

3°) de prescrire une expertise afin d'évaluer ses autres préjudices ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Anglet la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le maire a commis une faute dans l'exercice du pouvoir de police en ne réglementant pas, notamment dans l'arrêté du 18 mai 2012, l'activité de skimboard, alors même que cette activité dangereuse se développe et que les risques d'accident se multiplient ; à cet égard, les communes de Biarritz, Arcachon, La Teste, Pornichet et Saint-Nazaire ont réglementé cette activité ;

- les services municipaux ont commis une faute dans l'exercice de l'activité de surveillance de la baignade, dès lors que l'adolescent qui l'a percutée avec sa planche ne pouvait se trouver en zone de baignade et que les surveillants n'ont rien fait pour l'empêcher de pratiquer dans cette zone ;

- les services de surveillance ont commis une faute en omettant de relever l'identité et les coordonnées des parents de l'adolescent à l'origine de l'accident, alors qu'ils se sont présentés spontanément au poste de secours, ce qui lui interdit de se retourner contre son assureur.

Par deux mémoires, enregistrés les 26 janvier et 3 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Pau, représentée par Me Bardet, demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 10 juillet 2020 ;

- de condamner la commune d'Anglet à lui verser la somme de 58 877,10 euros au titre des prestations provisoires versées pour le compte de son assurée sociale et à valoir sur

son indemnisation définitive, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

- de mettre à la charge de la commune d'Anglet la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La CPAM soutient qu'il y a lieu de retenir la responsabilité de la commune sur le fondement de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, qui impose au maire d'assurer la sécurité des baigneurs sur les plages et de se charger du signalement des dangers qui excèdent ceux auxquels les usagers peuvent s'attendre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2021, la commune d'Anglet conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est sans objet, Mme A... ne pouvant demander à être indemnisée deux fois du même préjudice ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 24 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 27 septembre 2021.

La CPAM a produit un mémoire en communication de pièces, enregistré le 3 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès,

- les conclusions de Mme Florence Madelaigue,

- et les observations de Me Ride, représentant Mme A..., et de Me Corbier-Labasse, représentant la commune d'Anglet.

Considérant ce qui suit :

1. Le 16 juillet 2012, alors qu'elle se baignait sur la plage des Cavaliers à Anglet, dans la zone surveillée, Mme B... A... a été victime d'un accident, un adolescent l'ayant percutée avec sa planche au genou gauche. Elle a été secourue par les maîtres-nageurs sauveteurs et conduite au centre hospitalier de Bayonne, où a été diagnostiquée une fracture déplacée du plateau tibial latéral gauche. Victime d'une atteinte involontaire à son intégrité physique ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois, infraction prévue à l'article 222-19 du code pénal, elle a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions qui, par jugement du 22 mai 2015 confirmé par la cour d'appel de Pau le 27 juin 2017, a retenu que la faute d'imprudence de la victime était de nature à réduire de moitié son droit à réparation et a ordonné une expertise avant-dire droit.

2. Mme A... a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à la condamnation de la commune d'Anglet à l'indemniser des préjudices subis du fait de cet accident. Elle relève appel du jugement du 10 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

3. Aux termes de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. / Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. / Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés. / Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées ".

Sur la faute du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police

4. Il résulte de l'instruction que, dans l'article 19 de l'arrêté n° 2012/1040 du 18 mai 2012, le maire d'Anglet a réglementé la pratique des activités nautiques et en particulier du surf, du kitesurf, de la planche à voile, du stand-up paddle et du body-board, et précisé dans son article 20 que " La pratique de toute autre activité pouvant présenter un danger pour le public est formellement interdite ". Dès lors, aucune carence fautive dans l'utilisation de ses pouvoirs de police des baignades et des activités nautiques ne peut lui être imputée, quand bien même l'arrêté du 18 mai 2012 ne contiendrait pas de mesure propre à la pratique du skimboard.

Sur la faute de surveillance de la zone de baignade :

5. En premier lieu, Mme A... soutient que les services de surveillance de la baignade ont commis une faute en n'intervenant pas pour indiquer à l'adolescent qui l'a percutée qu'il ne pouvait utiliser sa planche sur la plage. Toutefois, les circonstances exactes de l'accident dont elle a été victime ne sont pas connues, et il ne résulte pas de l'instruction que le jeune garçon, que Mme A... elle-même n'avait pas remarqué avant d'être percutée, utilisait sa planche depuis un temps suffisant pour permettre aux sauveteurs de l'informer de l'interdiction du surf en zone de baignade.

6. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction qu'en omettant de relever l'identité des parents du jeune adolescent à l'origine de son préjudice, les maîtres-nageurs sauveteurs auraient commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune d'Anglet, en raison de la perte de chance d'obtenir une indemnisation plus rapide.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la commune d'Anglet et de prescrire une expertise, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme A... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement par la commune d'Anglet.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Anglet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau et à la commune d'Anglet.

Délibéré après l'audience du 10 février 2022 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme Nathalie Gay, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2022.

La rapporteure,

Frédérique Munoz-Pauziès Le président

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX03026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX03026
Date de la décision : 10/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02 Responsabilité de la puissance publique. - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. - Fondement de la responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : SELARL CABINET CAMBOT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-03-10;20bx03026 ?
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