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28/02/2022 | FRANCE | N°21BX03659

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 28 février 2022, 21BX03659


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 20 mai 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2002985 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2021 et un mémoire enr

egistré le 5 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Amari de Beaufort, demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 20 mai 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2002985 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2021 et un mémoire enregistré le 5 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Amari de Beaufort, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 20 mai 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande dès la notification de la décision à intervenir, et de prendre une décision dans le mois suivant de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente et dès la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'avis de l'OFII méconnaît l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 dès lors qu'il n'a pas été convoqué et qu'aucune pièce complémentaire ne lui a été demandée pour apprécier individuellement l'accessibilité aux soins ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le principe du contradictoire et son droit à un procès équitable compte tenu de l'impossibilité d'accéder à l'intégralité des informations et sources qui ont permis à l'OFII de rendre son avis ; il n'existe aucun obstacle à ce que l'OFII transmette les données uniquement accessibles aux médecins ayant suivi la formation MEdCOI à son médecin traitant dès lors qu'il a accepté de lever le secret médical ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il pouvait bénéficier d'une greffe rénale au Maroc ; il ne peut bénéficier dans son pays d'origine des trois séances de dialyse hebdomadaires nécessaires à son état de santé faute de ressources et d'affiliation à un système de protection sociale ; l'assurance maladie obligatoire concerne uniquement les salariés et il n'a pu bénéficier du régime d'assistance médicale réservée aux plus démunis ; les séances de dialyse dont il a bénéficié ayant été dispensées par une association, ils ne sont pris en charge ni par l'assurance médicale obligatoire ni par le régime d'assistance médicale ; en outre, sa famille n'est pas en mesure de le soutenir financièrement ; le prix pour les trois séances de dialyse pour un mois est de 2 600 euros alors qu'il ne perçoit qu'un salaire mensuel de 200 euros ;

- pour le surplus, il reprend les arguments développés en première instance ;

- la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi devront également être annulées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que le requérant a formé recours postérieurement à l'expiration du délai d'appel ;

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 de la ministre des affaires sociales et de la santé fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Birsen Sarac-Deleigne,

- et les observations de Me Amari de Beaufort, représentant M. A....

Une note en délibéré présentée pour M. A... a été enregistrée le 9 février 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant marocain, né le 4 mai 1983, est entré en France le 9 octobre 2018, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 2 octobre au 16 novembre 2018. Le 18 décembre 2019, il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 mai 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 30 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : (...) 11° A 1'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Selon l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. " Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis (...). La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". L'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de 1'Office français de 1'immigration et de 1'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'avis du collège de médecins de l 'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de 1'affection en cause. L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. Afin de contribuer à 1'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à 1'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office. ".

3. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

4. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 que pour déterminer la possibilité ou non pour un étranger d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié dans son pays d'origine, l'OFII doit apprécier les caractéristiques du système de santé de cet Etat et non la situation pécuniaire de chaque demandeur.

5. En deuxième lieu, en réponse au courrier de M. A... qui demandait la communication des éléments ayant permis au collège de médecins de se prononcer sur l'offre de soins existante au Maroc, l'OFII a, par un courrier du 20 juillet 2020, orienté le requérant vers son site internet sur lequel figure notamment la liste des ressources documentaires internationales publiques de la bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine. Si M. A... soutient qu'il n'a pas pu obtenir la communication des données MEdCOI accessibles aux seuls médecins ayant suivi la formation, ce qui l'empêcherait de les discuter contradictoirement, aucune disposition ni aucun principe n'imposent la communication des fiches de cette bibliothèque à l'intéressé qui constituent une aide à la décision pour les membres du collège de médecins de l'OFII dans le cadre de l'instruction des demandes de titre de séjour pour soins. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense doivent être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'avis du collège de médecins de l'OFII est entaché d'irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision portant refus de titre de séjour et que la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour serait irrégulière.

7. En troisième lieu, par un avis du 26 février 2020 le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'à la date de l'avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine.

8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre d'une insuffisance rénale chronique nécessitant qu'il soit hémodialysé trois fois par semaine et qu'il a été inscrit le 23 septembre 2019 sur la liste nationale des malades en attente de greffe. Si les certificats médicaux produits par M. A... pour contester l'avis de l'OFII, établis le 10 juin 2020 et le 26 juin 2020 par des médecins néphrologues à l'hôpital Larrey du centre hospitalier universitaire de Toulouse attestent que l'état de santé de M. A... justifie la réalisation de trois séances d'épuration extra-rénale en hémodialyse par semaine, ils ne se prononcent pas sur la disponibilité dans le pays d'origine de l'intéressé d'un traitement et de soins adaptés à son état de santé. Il est constant que la prise en charge par épuration extra-rénale des personnes souffrant d'insuffisance rénale terminale est assurée par les autorités sanitaires du Maroc et que pour la période du mois de décembre 2017 à mars 2018, M. A... a pu bénéficier de ces soins à raison de deux séances par semaine au service de néphrologie du centre hospitalier provincial de Tetouan au Maroc. Si le praticien de cet hôpital atteste que M. A... n'a pu bénéficier ni d'une troisième séance de dialyse en raison des capacités limitées du centre ni d'une greffe de donneur vivant et qu'il n'a pu être inscrit sur la liste de greffe de donneurs cadavériques, ce document n'est toutefois pas de nature à établir l'impossibilité pour M. A... de bénéficier d'une troisième séance de dialyse et d'une greffe dans un autre établissement de son pays d'origine. Si le requérant soutient se trouver dans une situation d'urgence pour la transplantation d'un rein, il ressort du certificat médical du 30 août 2019 qu'eu égard à son âge et à son groupe sanguin, la durée moyenne d'attente en France est de cinq ans au moins pouvant aller jusqu'à six ou sept ans. Les éléments contenus dans le certificat établi le 5 août 2021 par une psychologue, relatifs aux effets psychologiques des traitements sur les personnes souffrant d'insuffisance rénale, sont pour l'essentiel d'ordre général et impersonnel. M. A... soutient que le coût du traitement approprié à son état de santé constitue un obstacle à sa prise en charge au Maroc et produit un devis de l'hôpital de Tetouan chiffrant ces soins à la somme de 2 600 euros mensuels et indique qu'il est sans emploi au Maroc et ne bénéficie pas des ressources suffisantes. Toutefois, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations concernant ses revenus en dehors de l'avis d'imposition de son père, résidant en France. Il n'apporte pas davantage d'éléments sur l'impossibilité éventuelle de son affiliation à un système de protection sociale au Maroc et sur le refus de prise en charge de cette troisième séance hebdomadaire dans un établissement autre que celui où il a été précédemment traité. Dans ces conditions, ni ces pièces médicales ni les documents et articles de presse d'ordre général sur le système de santé au Maroc ne sont de nature à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII sur laquelle s'est appuyé le préfet, selon laquelle l'intéressé peut bénéficier des soins qui lui sont nécessaires dans son pays d'origine. Par suite, le moyen, tiré de l'inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 8 février 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,

Mme Laury Michel, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2022.

La rapporteure,

Birsen Sarac-DeleigneLa présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX03659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03659
Date de la décision : 28/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-02-28;21bx03659 ?
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