La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2022 | FRANCE | N°20BX00591

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 28 février 2022, 20BX00591


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... et M. E... A... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 13 mars 2018 par lequel le maire d'Ars-en-Ré a délivré à M. C... un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation sur un terrain situé 17 avenue de la Côte Sauvage ainsi que les arrêtés des 5 juillet 2018 et 31 janvier 2019 par lesquels le maire lui a délivré des permis de construire modificatifs.

Par un jugement n°s 1801999 et 1802001 du 19 décembre 2019, le tribunal admini

stratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 13 mars 2018 en tant qu'il prévoit une toi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... et M. E... A... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 13 mars 2018 par lequel le maire d'Ars-en-Ré a délivré à M. C... un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation sur un terrain situé 17 avenue de la Côte Sauvage ainsi que les arrêtés des 5 juillet 2018 et 31 janvier 2019 par lesquels le maire lui a délivré des permis de construire modificatifs.

Par un jugement n°s 1801999 et 1802001 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 13 mars 2018 en tant qu'il prévoit une toiture comportant trois versants en méconnaissance de l'article UD 11 du plan d'occupation des sols et accordé au pétitionnaire un délai de trois mois pour déposer une demande de permis de construire modificatif en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 février 2020, la commune d'Ars-en-Ré, représentée par la SCP KPL Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 décembre 2019 en tant qu'il annule partiellement l'arrêté du 13 mars 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par MM. A... devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge des intimés la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le projet, qui prévoit le prolongement d'un bâtiment existant et la construction d'une extension, respecte les dispositions de l'article UD 11 du plan d'occupation des sols dès lors que chacune de ces parties comportent une toiture à deux pentes.

Par des mémoires en défense enregistrés les 26 mai 2021 et 5 janvier 2022, M. F... A... et M. E... A..., représentés par Me Baudry, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête de la commune d'Ars-en-Ré ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande et d'annuler les arrêtés du maire d'Ars-en-Ré du 13 mars 2018, 5 juillet 2018 et 31 janvier 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ars-en-Ré la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le permis de construire ne respectait pas les dispositions de l'article UD 11 du plan d'occupation des sols ;

- le pétitionnaire a commis une fraude en s'abstenant de mentionner dans sa demande de permis de construire la réalisation d'un remblai conduisant à une surélévation du terrain naturel d'environ 1,20 mètre ainsi que la démolition de la partie en " décroché " du bâtiment existant ;

- le dossier de demande de permis de construire comporte des insuffisances et incohérences ; des précisions et pièces spécifiques à la démolition même partielle du bâtiment existant devaient être jointes à la demande ; la suppression d'arbres n'est pas mentionnée dans la demande ; les places de stationnement ne sont matérialisées sur aucun des plans joints à la demande ; les réseaux ne sont pas non plus matérialisés sur les plans ; la ligne de brisure de la toiture de l'extension n'est pas matérialisée au même endroit sur le plan de toiture et sur le document d'insertion ;

- le permis a été délivré à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que l'architecte des bâtiments de France n'a pu se prononcer en toute connaissance de cause sur la démolition de la partie en décroché du bâtiment existant et sur l'impact de la réalisation d'une surélévation du terrain naturel et les caractéristiques du projet ;

- en toute hypothèse, l'architecte des bâtiments de France aurait dû rendre un avis conforme sur le projet litigieux, et non un avis simple, au regard de l'article R. 425-18 du code de l'urbanisme dès lors que le projet porte sur la démolition d'un bâtiment situé en site inscrit ;

- le projet méconnaît l'article UD 10 du plan d'occupation des sols dès lors que les hauteurs au faîtage et à l'égout de toit, qui doivent être calculées depuis le niveau naturel du terrain avant le remblai de plus d'un mètre effectué par le pétitionnaire, dépassent les hauteurs maximales autorisées ;

- l'article UD 11 du plan d'occupation des sols qui interdit les remblais d'une hauteur supérieure à 0,30 cm, a été méconnu dès lors que le pétitionnaire a réalisé un remblai d'environ 1,20 mètre ;

- l'article UD 13 du plan d'occupation des sols a été méconnu dès lors que des arbres existants ont été supprimés et que le permis de construire ne comporte aucune prescription obligeant à planter au sein des surfaces libres ;

- l'annulation du permis de construire du 13 mars 2018 entraîne par voie de conséquence l'annulation des permis modificatifs.

La requête a été communiquée à M. B... C... qui n'a pas produit de mémoire.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions incidentes présentées par MM. A... après l'expiration du délai d'appel, tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande, lesquelles soulèvent un litige distinct de celui résultant de l'appel principal formé par la commune d'Ars-en-Ré.

MM. A... et la commune d'Ars-en-Ré ont présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public communiqué, enregistrées les 5 janvier et 10 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Gueguein, rapporteur public,

- et les observations de Me Pielberg, représentant la commune d'Ars-en-Ré.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 13 mars 2018, le maire de la commune d'Ars-en-Ré a délivré à M. C... un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation sur un terrain cadastré ZE n° 134 situé 17 avenue de la Côte Sauvage. Par des arrêtés des 5 juillet 2018 et 31 janvier 2019, le maire lui a délivré deux permis modificatifs. Le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande des consorts A..., voisins du projet, partiellement annulé l'arrêté du maire du 13 mars 2018 en tant qu'il prévoit une toiture comportant trois versants en méconnaissance des dispositions de l'article UD 11 du plan d'occupation des sols et n'a pas fait droit au surplus des conclusions de la demande des consorts A..., par le jugement attaqué du 19 décembre 2019. La commune d'Ars-en-Ré relève appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement annulé l'arrêté du 13 mars 2018. Les consorts A... concluent au rejet de la requête et, subsidiairement, demandent l'annulation du jugement en tant qu'il n'a pas fait droit au surplus des conclusions de leur demande et l'annulation de l'ensemble des arrêtés du maire d'Ars-en-Ré.

Sur le bien-fondé du motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. Pour annuler partiellement le permis de construire initial du 13 mars 2018 sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif de Poitiers a relevé que la toiture à trois pans de l'extension autorisée méconnaissait les dispositions de l'article UD 11 du plan d'occupation des sols.

3. Aux termes de l'article UD 11 du plan d'occupation des sols de la commune d'Ars-en-Ré, relatif à l'aspect extérieur : " (...) 2 - Couvertures / Les toitures seront à un ou deux versants. (...) ".

4. Le projet litigieux, qui consiste à édifier un élément bâti d'un seul tenant composé de deux chambres, d'une salle de bains et d'un wc, implanté en limite séparative perpendiculairement à la maison d'habitation existante à laquelle il est accolé et qui concourt avec elle à la constitution d'un même ensemble architectural, constitue une extension de la maison d'habitation existante. Ni les dispositions du plan d'occupation des sols applicable, ni les caractéristiques du projet ne justifient que celui-ci soit décomposé en plusieurs parties alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il constitue une seule et même extension du bâti. La commune n'est dès lors pas fondée à soutenir que, pour l'application des dispositions précitées de l'article UD 11, doivent être distinguées, d'une part, la prolongation du bâtiment existant jusqu'à la limite séparative et, d'autre part, le reste du bâtiment prolongé. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de coupe verticale AA joint au dossier de demande de permis de construire initial, que la toiture de l'extension projetée comporte trois versants en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UD 11 du plan d'occupation des sols. Ce vice n'a pas été régularisé par les permis modificatifs délivrés les 5 juillet 2018 et 31 janvier 2019 qui n'ont pas modifié le projet sur ce point.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Ars-en-Ré n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 13 mars 2018 en tant qu'il prévoit une toiture à trois versants en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UD 11 du plan d'occupation des sols.

Sur les conclusions incidentes des consorts A... :

6. Si les consorts A... demandent à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il n'a pas fait droit au surplus de leur demande tendant à l'annulation totale du permis de construire initial du 13 mars 2018 et des permis modificatifs des 5 juillet 2018 et 31 janvier 2019, ces conclusions, dans le dernier état de leurs écritures, ont été présentées à titre subsidiaire. L'appel principal formé par la commune étant rejeté, il n'y a pas lieu de se prononcer sur ces conclusions incidentes subsidiaires.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts A..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Ars-en-Ré demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d'Ars-en-Ré une somme de 1 500 euros à verser aux consorts A..., pris globalement, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Ars-en-Ré est rejetée.

Article 2 : La commune d'Ars-en-Ré versera à M. F... A... et à M. E... A..., pris globalement, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Ars-en-Ré, à M. F... A..., à M. E... A... et à M. B... C....

Délibéré après l'audience du 8 février 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,

Mme Laury Michel, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2022.

La rapporteure,

Laury D...

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX00591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00591
Date de la décision : 28/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire. - Légalité au regard de la réglementation locale. - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Laury MICHEL
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : SCP PIELBERG KOLENC

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-02-28;20bx00591 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award