Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... F..., épouse B..., et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 23 novembre 2020 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement nos 2006431-2006432 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté D... demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021, Mme F..., épouse B..., représentée par Me Chmani, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du 8 juillet 2021 du tribunal administratif de Toulouse ;
3°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2020 du préfet de la Haute-Garonne ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- les médecins du collège de l'OFII n'ont pas examiné son enfant par D... soins ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; si les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, le préfet dispose du pouvoir discrétionnaire d'appréciation afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant de son enfant malade ; son fils remplit les conditions posées par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet s'est cru, à tort, lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII en ne vérifiant pas l'existence d'un traitement disponible en Algérie ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure n'ayant pas été précédée d'une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire :
- la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de respect de la procédure contradictoire ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée.
II. Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Chmani, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du 8 juillet 2021 du tribunal administratif de Toulouse ;
3°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2020 du préfet de la Haute-Garonne ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête n° 21BX03916.
Vu les autres pièces de ces dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de D... familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Éric Rey-Bèthbéder a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F..., épouse B..., et M. B..., ressortissants algériens, sont entrés irrégulièrement en France le 30 juillet 2019 selon D... déclarations, en compagnie de D... trois enfants. D... demandes d'asile, enregistrées le 3 septembre 2019, ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile par deux ordonnances du 24 août 2020. Le 10 décembre 2019, ils ont chacun sollicité la délivrance d'un titre de séjour en leur qualité d'accompagnants de leur enfant malade. Par arrêtés du 23 novembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ils relèvent appel du jugement du 8 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté D... demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 21BX03916 et 21BX03917 amènent à juger les mêmes questions et sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions :
3. Mme F..., épouse B..., et M. B... reprennent, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critiques utiles du jugement, les moyens tirés de ce que les décisions litigieuses seraient insuffisamment motivées. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ressort des termes de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qu'aucune convocation pour examen n'a été réalisée, ni au stade de l'élaboration du rapport, ni au stade de l'élaboration de l'avis. Par suite, Mme F..., épouse B..., et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que les médecins du collège de l'OFII n'auraient pas examiné leur enfant par D... soins, ce dont, au demeurant, ils ne tirent aucune conséquence. Par suite, le moyen, à le supposer réellement articulé, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". Les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l'accompagnement d'un enfant malade.
6. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant E..., âgé de cinq ans et demi à la date des arrêtés litigieux, présente une trisomie 21 qui engendre un retard de développement global, associée à une hypothyroïdie. Il ressort des différents documents médicaux versés aux débats qu'il bénéficie en France, depuis 2019, d'un suivi pédiatrique, orthophonique, kinésithérapique, psychomoteur, éducatif et psychologique. Il a également subi, le 12 février 2020, deux interventions chirurgicales consistant en une orchidopexie et la mise en place bilatérale de drains trans-tympaniques. E... s'est vu attribuer une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, ainsi que l'aide d'une tierce personne à hauteur de 100 %, par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 19 mai 2020, en raison de son taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %. Il a ensuite été orienté vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile et un institut médico-éducatif par deux décisions de la CDAPH du 24 novembre 2020. Enfin, par une décision du 2 février 2021 de la CDAPH, il s'est également vu attribuer un maintien en maternelle, une orientation vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire et une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour les actes de la vie quotidienne, les activités de la vie sociale et relationnelle et l'accès aux activités d'apprentissage.
7. Dans son avis du 10 juillet 2020, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de l'enfant nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester la pertinence de cet avis, Mme F..., épouse B..., et M. B... produisent, outre les décisions de la CDAPH précitées, plusieurs certificats et bilans médicaux réalisés par les professionnels de santé chargés du suivi de leur enfant. Le bilan kinésithérapique effectué le 17 décembre 2020, s'il indique que le jeune E... conserve une hypotonie axiale et périphérique et qu'il est souhaitable de poursuivre le suivi, relève également une amélioration de son équilibre et une acquisition complète de la marche au jour de la séance. Les bilans orthophoniques, effectués les 3 décembre 2020 et 3 mars 2021, relèvent également des progrès chez E..., notamment dans l'utilisation des signes, et indiquent que la poursuite de la rééducation est indispensable pour son bon développement cognitif et langagier. En outre, le certificat médical établi le 22 janvier 2021 par la pédiatre qui le suit indique que l'enfant commence à marcher, parler et comprendre le français et l'arabe. Il indique également qu'au jour de la consultation, aucune contre-indication n'est décelable à la vie en collectivité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, s'il a été constaté une absence de langage de E... lors de sa venue en observation à l'école maternelle dans une classe de petite section/grande section, il est précisé qu'il a accepté la présence des autres enfants et n'a montré aucune violence, a fait preuve de curiosité, a montré de l'intérêt pour certains jeux et a été sensible aux encouragements de l'adulte. Si Mme F..., épouse B..., et M. B... soutiennent qu'une interruption de la prise en charge dont bénéficie leur enfant aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité, caractérisée par une atteinte à son intégrité physique, ils se bornent à produire un certificat médical établi le 22 mars 2021 par le médecin généraliste qui suit leur enfant, indiquant que ce dernier est " suivi médicalement en France et qu'un défaut de prise en charge pourrait avoir des conséquences médicales graves ", sans préciser la nature de ces conséquences et le degré de leur gravité. Les autres certificats médicaux produits, s'ils décrivent l'état de santé du jeune E... et la nature de sa prise en charge, ne se prononcent aucunement sur les conséquences d'une telle interruption et ne permettent pas de remettre en cause le sens de l'avis précité du collège des médecins de l'OFII. Dans ces conditions, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que leur fils ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine des soins et du suivi que nécessite son état de santé. Pour les mêmes motifs, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que le médicament L - Thyroxine ne serait pas disponible en Algérie, alors, au surplus que ce traitement n'est révélé aussi, pour la première fois, que par un certificat médical daté du 22 janvier 2021, soit postérieurement à l'avis de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour seraient entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
8. En troisième lieu, les appelants reprennent, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critiques utiles du jugement les moyens tirés de ce que le préfet se serait cru, à tort, lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII, de ce que les décisions portant refus de titre de séjour méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elles seraient entachées d'une erreur dans l'appréciation de D... conséquences sur leur situation personnelle et familiale. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
10. Pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 7 et 8, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses méconnaîtraient les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, Mme F..., épouse B..., et M. B... reprennent sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critiques utiles du jugement, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'un vice de procédure n'ayant pas été précédées d'un procédure contradictoire, seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtraient les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
12. En second lieu, il résulte de ce qui précède que Mme F..., épouse B..., et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme F..., épouse B..., et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant octroi d'un délai de départ volontaire seraient illégales du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
14. En second lieu, Mme F..., épouse B..., et M. B... reprennent sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critiques utiles du jugement, les moyens tirés de ce que les décisions portant octroi d'un délai de départ volontaire seraient entachées d'un vice de procédure en l'absence de respect de la procédure contradictoire, seraient entachées d'un défaut d'examen de leur situation personnelle et seraient entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F..., épouse B..., et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté D... demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 23 novembre 2020 du préfet de la Haute-Garonne. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter D... conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme F..., épouse B..., et M. B... sont rejetées
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... F..., épouse B..., M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,
Mme Nathalie Gay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 février 2022.
La présidente-assesseure,
Frédérique Munoz-Pauziès
Le président-rapporteur
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX03916, 21BX03917 2