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24/02/2022 | FRANCE | N°21BX03567

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 24 février 2022, 21BX03567


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... Se'E N'Dahipa a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2100823 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enre

gistrée le 31 août 2021, Mme Se'E N'Dahipa, représentée par Me Moura, demande à la cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... Se'E N'Dahipa a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2100823 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2021, Mme Se'E N'Dahipa, représentée par Me Moura, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 mai 2021 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- l'auteur de la décision était incompétent à défaut de preuve de la publication de la délégation de signature ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet a méconnu l'étendue de sa propre compétence en s'estimant lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- il appartiendra à l'administration d'apporter la preuve que l'avis du collège de médecins a été rendu au vu d'un rapport rédigé par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne faisant pas partie de ce collège ;

- en l'absence de preuve établissant que l'avis a été émis par les médecins en formation collégiale, elle doit être regardée comme ayant été privée d'une garantie ;

- la décision a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :

- la décision contestée est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, l'appelante n'ayant pas été entendue préalablement à son édiction ;

- la décision contestée est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde.

Mme Se'E N'Dahipa a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Nathalie Gay a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme Se'E N'Dahipa, née le 3 novembre 1982, de nationalité gabonaise, qui a déclaré être entrée en France le 7 août 2018 de manière régulière, a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 14 avril 2020, alors que son visa avait expiré depuis le 24 octobre 2018. Par un arrêté du 14 décembre 2020, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme Se'E N'Dahipa relève appel du jugement du 27 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

2. Mme Se'E N'Dahipa reprend en appel, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour contestée serait entachée d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit en ce que le préfet se serait estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de vices de procédure. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ".

4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme Se'E N'Dahipa souffre de diabète de type 2, traité par une pompe à insuline. Il résulte de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 12 novembre 2020 que si l'état de santé de Mme Se'E N'Dapiha nécessite une prise en charge dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'appelante se prévaut de certificats médicaux des 4 et 5 janvier 2021 de deux médecins gabonais indiquant que la pompe à insuline n'est pas disponible au Gabon. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la maladie de l'appelante a été diagnostiquée en 2013 au Gabon et qu'elle y a reçu un traitement approprié à son état de santé jusqu'en 2018, date de son entrée en France. Ainsi, les seuls certificats médicaux versés au dossier par l'appelante ne permettent pas de remettre en cause l'existence au Gabon d'un traitement approprié à base d'insuline et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès. La circonstance qu'elle ne puisse avoir accès à une pompe à insuline, à la supposer établie, est sans incidence dès lors qu'il n'appartient pas au juge, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens du 11° de l'article L. 313-11 devenu L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. Par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée sur ce fondement.

6. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 8 de cette convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Ainsi qu'il a été indiqué au point 5, les pièces du dossier ne permettent pas d'estimer que Mme Se'E N'Dahipa ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Gabon. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme Se'E N'Dahipa est entrée en France le 7 août 2018, à l'âge de 35 ans, et n'est pas dépourvue de toute attache familiale au Gabon où résident sa fille et sa mère. Si elle fait valoir qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour du préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas porté au droit de Mme Se'E N'Dahipa au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision attaquée. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, Mme Se'E N'Dahipa n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :

8. Il résulte de ce qui précède que Mme Se'E N'Dahipa n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

9. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

10. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que les éléments fournis par l'appelante ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aux termes duquel Mme Se'E N'Dahipa peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision faisant obligation à Mme Se'E N'Dahipa de quitter le territoire français du préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, elle n'est pas au nombre des étrangers devant se voir attribuer un titre de séjour de plein droit en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que, pour ce motif, elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

12. Mme Se'E N'Dahipa reprend en appel, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement serait entachée d'une insuffisance de motivation et aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

13. Il résulte des points 2 à 11 que Mme Se'E N'Dahipa n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Se'E N'Dahipa n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Se'E N'Dahipa est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... Se'E N'Dahipa et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise pour information au préfet des Hautes-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme Nathalie Gay, première conseillère.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 24 février 2022.

La rapporteure,

Nathalie Gay

Le président

Éric Rey-BèthbéderLa greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX03567 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 21BX03567
Date de la décision : 24/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-02-24;21bx03567 ?
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