Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... et Mme B... A... ont demandé, par deux requêtes distinctes, au tribunal administratif de Poitiers la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014.
La société de fait A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Par jugement n° 1702878-1702874-1702879 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Poitiers a joint ces demandes avant de les rejeter.
I°) Par une requête et un mémoire, qui n'a pas été communiqué, enregistrés les 4 août 2020 et 5 octobre 2021 sous le n° 20BX02448, M. C... A..., représenté par Me Golab, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 juin 2020 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la procédure d'imposition,
- la taxation d'office de la société de fait A... constitue un détournement de procédure, dès lors que M. A... n'était pas en mesure de répondre à la proposition de rectification à défaut de connaître les conséquences financières des rectifications annoncées par cette proposition, lesquelles ne seront adressées que le 23 novembre 2015 ; les propositions de rectification notifiées aux consorts A... le 23 novembre 2015 et à M. C... A... le 10 septembre 2015 l'ont été selon la procédure contradictoire ; de plus, il n'y avait pas accord sur l'existence d'une société de fait ;
- le refus de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires opposé à la société de fait et à M. et Mme A... constitue une violation de la procédure ;
- le service a procédé à l'envoi de deux avis de vérification, respectivement au titre des exercices 2012-2013 puis de l'exercice 2014, alors même que, pour l'année 2014, il connaissait l'existence de la société de fait A... et que l'avis de vérification afférent à 2014 aurait dû être adressé à la société de fait ;
S'agissant du bien-fondé des impositions, il n'y a pas de société de fait, dès lors que la plupart des fournisseurs sont distincts, les achats de M. A... sur le site du Bon coin sont marginaux, les procurations sur les comptes bancaires, individualisés et distincts, sont exclusives de toutes mises de fonds et engagements financiers communs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 5 octobre 2021.
II°) Par une requête et un mémoire, qui n'a pas été communiqué, enregistrés les 4 août 2020 et 5 octobre 2021 sous le n° 20BX02451, Mme B... A..., représentée par Me Golab, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 juin 2020 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la procédure d'imposition,
- la taxation d'office de la société de fait A... constitue un détournement de procédure, dès lors que Mme A... n'était pas en mesure de répondre à la proposition de rectification à défaut de connaître les conséquences financières des rectifications annoncées par cette proposition, lesquelles ne seront adressées que le 23 novembre 2015 ; les propositions de rectification notifiées aux consorts A... le 23 novembre 2015 et à Mme B... A... le 10 septembre 2015 l'ont été selon la procédure contradictoire; de plus, il n'y avait pas accord sur l'existence d'une société de fait ;
- le refus de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires opposé à la société de fait constitue une violation de la procédure ;
- le service a procédé à l'envoi de deux avis de vérification, respectivement au titre des exercices 2012-2013 puis de l'exercice 2014, alors même que, pour l'année 2014, il connaissait l'existence de la société de fait A..., et que l'avis de vérification afférent à 2014 aurait dû être adressé à la société de fait ;
S'agissant du bien-fondé des impositions, il n'y a pas de société de fait, dès lors que la plupart des fournisseurs sont distincts, les achats de M. A... sur le site du Bon coin sont marginaux, les procurations sur les comptes bancaires, individualisés et distincts, sont exclusives de toutes mises de fonds et engagements financiers communs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 5 octobre 2021.
III°) Par une requête et un mémoire, qui n'a pas été communiqué, enregistrés les 1er août 2020 et 5 octobre 2021 sous le n° 20BX02454, la société de fait A..., représentée par Me Golab, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 juin 2020 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de prononcer la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la procédure d'imposition,
- la taxation d'office de la société de fait A... constitue un détournement de procédure, dès lors que M. A... n'était pas en mesure de répondre à la proposition de rectification à défaut de connaître les conséquences financières des rectifications annoncées par cette proposition, lesquelles ne seront adressées que le 23 novembre 2015 ; les propositions de rectification notifiées aux consorts A... le 23 novembre 2015 et à M. C... A... et Mme B... A... le 10 septembre 2015 l'ont été selon la procédure contradictoire; de plus, il n'y avait pas accord sur l'existence d'une société de fait ;
- le refus de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires opposé à la société de fait constitue une violation de la procédure ;
- le service a procédé à l'envoi de deux avis de vérification, respectivement au titre des exercices 2012-2013 puis de l'exercice 2014, alors même que, pour l'année 2014, il connaissait l'existence de la société de fait A..., et que l'avis de vérification afférent à 2014 aurait dû être adressé à la société de fait ;
S'agissant du bien-fondé des impositions, il n'y a pas de société de fait, dès lors que la plupart des fournisseurs sont distincts, les achats de M. A... sur le site du Bon coin sont marginaux, les procurations sur les comptes bancaires, individualisés et distincts, sont exclusives de toutes mises de fonds et engagements financiers communs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 5 octobre 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès,
- les conclusions de Mme Florence Madelaigue,
- et les observations de Me Golab, représentant Mme B... A..., M. C... A... et la société de fait A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A... et son époux, M. C... A..., exercent chacun une activité de vente de pièces détachées d'occasion pour moto à l'adresse de leur domicile, sous le régime de l'auto-entrepreneur. En 2015, l'activité commerciale de chacun d'eux a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité, la première portant sur les années 2012 et 2013, et la seconde sur l'année 2014. À l'issue de ces contrôles, le vérificateur a conclu à l'existence d'une société de fait entre Mme et M. A..., en raison des conditions d'exploitation des entreprises personnelles de chacun, et a considéré, compte-tenu du chiffre d'affaires réalisé, que la société de fait relevait du régime simplifié d'imposition en matière de bénéfice industriel et commercial comme de taxe sur la valeur ajoutée.
2. Une première proposition de rectification a été adressée, le 10 septembre 2015, à chacun des deux exploitants déclarés au titre de leur activité commerciale, pour les années 2012, 2013 et 2014, selon la procédure de rectification contradictoire, afin de remettre en cause l'application du régime de la micro-entreprise en matière de bénéfice industriel et commercial et celui de la franchise en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Une deuxième proposition de rectification a été adressée à la société de fait, le 23 novembre 2015, selon les procédures d'office prévues par les articles L. 66 et L. 73 du livre des procédures fiscales, portant sur l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2012, 2013 et 2014. Enfin, une troisième proposition de rectification a été adressée, le même jour, au foyer fiscal de Mme et M. A... en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 2012, 2013 et 2014 selon la procédure de rectification contradictoire.
3. Mme B... A..., M. C... A... et la société de fait A... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée qui trouvent leur origine dans les contrôles et procédures précités.
4. Les requêtes n° 20BX02448, n° 20BX02451 et n° 20BX02454 sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur l'existence d'une société de fait :
5. L'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise résulte tant des apports faits à cette entreprise par deux ou plusieurs personnes que de la participation de celles-ci à la direction et au contrôle de l'affaire, ainsi qu'aux bénéfices et aux pertes.
6. Il résulte de l'instruction et notamment des propositions de rectification du 10 septembre 2015, que, pour caractériser l'existence d'une société de fait, le vérificateur a relevé que les époux A... exerçaient la même activité de vente de pièces détachées de moto, avec le même code activité selon la nomenclature NACE. Les époux utilisaient les mêmes moyens d'exploitation, leurs locaux, situés dans l'habitation principale, étant communs, ainsi que leur numéro de téléphone et adresse électronique professionnels. Les motos et stocks de pièces détachées étaient entreposés dans le même local, le garage attenant à l'habitation et les matériels et outillages étaient également communs. L'essentiel des chiffres d'affaires des époux provenaient d'annonces publiées par le biais du compte professionnel ouvert sur le site internet " Le bon coin " sous le pseudonyme unique de " Clotilde et Freddy Pièces motos d'occasion ", cet abonnement professionnel unique étant facturé à Mme A.... La plupart des fournisseurs professionnels de pièces détachées étaient communs et le vérificateur a relevé que plusieurs factures d'achat présentées au cours du contrôle tant par M. A... que par Mme A... étaient libellées au nom de " A... Clotilde et Freddy ". Le vérificateur a également constaté que les intéressés, qui n'avaient pas de compte professionnel, avaient chacun ouvert un compte particulier auprès du Crédit agricole, utilisé pour l'activité commerciale, et sur lesquels ils avaient mutuellement procuration.
7. Les requérants soutiennent que l'existence d'une société de fait n'est pas caractérisée. Ils font valoir à cet égard que les époux n'avaient qu'un seul fournisseur commun. Toutefois, ils n'apportent aucun élément au soutien de ces allégations, alors que les propositions de rectification du 10 septembre 2015 mentionnent l'existence de trois fournisseurs professionnels communs, et que le courrier du 27 avril 2016, adressé par l'interlocuteur en réponse à un courrier du conseil des requérants, relève que les achats auprès des fournisseurs communs représentaient plus de la moitié des acquisitions effectuées auprès de fournisseurs professionnels. De même, s'ils soutiennent que les achats de M. A... sur le site du Bon coin sont marginaux, ils n'apportent ici encore strictement aucun élément au soutien de cette allégation, contraires aux constatations sur place du vérificateur. La circonstance, par ailleurs relevée par le vérificateur, que les époux détenaient deux comptes bancaires distincts n'est pas, à elle seule, de nature à remettre en cause le constat du service de l'existence d'une société de fait.
Sur la procédure d'imposition :
En ce qui concerne l'avis de vérification au titre de 2014 :
8. Aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur pour les années en cause : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) ". Aux termes de l'article L. 53 du même livre : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même ".
9. Les requérants soutiennent que l'avis de vérification de l'exercice 2014 aurait dû être adressé à la société de fait, société de personnes au sens de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, dès lors que, pour l'année 2014, son existence était connue. Il résulte toutefois de l'instruction que le premier avis de vérification adressé à M. et Mme A... le 27 mai 2015, portant sur les exercices 2012 et 2013, prévoyait une première intervention sur place le 10 juin 2015, et que le second avis de vérification du 2 juillet 2015, portant sur l'exercice 2014, prévoyait une première intervention le 3 août 2015. La dernière intervention sur place du vérificateur, le 2 septembre 2015, a concerné les trois exercices. Ainsi, les deux vérifications de comptabilité se sont déroulées concomitamment, et c'est lors de ces opérations que le vérificateur a pu constater l'existence d'une société de fait. Dès lors, c'est sans entacher la procédure d'irrégularité que l'administration a notifié à M. et Mme A..., seuls contribuables alors connus du service, l'avis de vérification au titre de l'année 2014.
En ce qui concerne les procédure d'office mises en œuvre à l'encontre de la société de fait A... :
10. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) ". L'article L. 68 du même livre dispose : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure ". Aux termes de l'article L. 73 du même livre : " Peuvent être évalués d'office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) ".
11. Il résulte de l'instruction qu'au cours des vérifications de comptabilité dont l'activité de M. et Mme A... a fait l'objet, le service a conclu à l'existence d'une société de fait. Par courriers du 14 septembre 2015, reçus le 17 septembre suivant, l'administration a mis en demeure la société de produire dans le délai de trente jours, au titre des années 2012 à 2014, ses déclarations annuelles de bénéfices industriels et commerciaux et ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et, par courriel du 21 octobre 2015 adressé au conseil de la société de fait, le service a prorogé ce délai au 15 novembre, afin de l'aligner sur le délai octroyé à M. et Mme A... pour répondre à leur proposition de rectification du 10 septembre 2015. En l'absence de production de ces déclarations dans ce délai, le service, dans la proposition de rectification du 23 novembre 2015, a mis en œuvre la procédure de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'évaluation d'office en matière de bénéfices industriels et commerciaux sur l'ensemble de la période vérifiée. Cette évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux, revenus catégoriels, n'est pas en contradiction avec la circonstance que les rectifications en matière d'impôt sur le revenu global ont été notifiées aux contribuables par la voie de la procédure contradictoire. De même, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance qu'ils n'auraient pas été en mesure de répondre à la proposition de rectification du 10 septembre 2015 à défaut de connaître les conséquences financières des rectifications annoncées par cette proposition, est sans influence sur les procédures de taxation et d'évaluation d'office ainsi mises en œuvre à l'encontre de la société de fait.
En ce qui concerne le refus de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :
12. D'une part, la société de fait A..., qui a fait l'objet de rectifications établies sur des bases évaluées d'office et d'une taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée, n'est pas fondée à soutenir que l'administration l'aurait irrégulièrement privée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dont la consultation n'est prévue que dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire.
13. D'autre part, les rectifications ayant été établies au nom de la société de fait, M. et Mme A..., à titre personnel, ne pouvaient demander la saisine de cette commission.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 20BX02448, n° 20BX02451 et n° 20BX02454 sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Mme B... A..., à la société de fait A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Une copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,
Mme Nathalie Gay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2022.
La rapporteure,
Frédérique Munoz-Pauziès Le président
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX02448 20BX02451 20BX02454