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22/02/2022 | FRANCE | N°21BX01649

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 22 février 2022, 21BX01649


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 15 juin 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2004100 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annul

l'arrêté du 15 juin 2020 de la préfète de la Gironde en tant qu'il interdit à Mme A....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 15 juin 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2004100 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 15 juin 2020 de la préfète de la Gironde en tant qu'il interdit à Mme A... le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2021, Mme A..., représentée par Me Trébesses, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 décembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 15 juin 2020 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler, le tout, dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration qui révèle un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors que le père a reconnu l'enfant, a participé à son entretien et qu'elle a engagé une procédure devant le juge aux affaires familiales de nombreux mois avant la notification de l'arrêté préfectoral pour obtenir le versement d'une pension alimentaire ;

- l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant car la décision est contraire à l'intérêt supérieur de son enfant ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/000146 du 18 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante de la République du Congo née le 5 novembre 1988, est entrée en France, selon ses déclarations, en février 2018 dans le but de rejoindre un ressortissant français avec lequel elle a eu un enfant conçu au Congo. A la suite de la naissance de sa fille, le 20 août 2018 à Bordeaux, elle a sollicité le 4 septembre 2018 la délivrance d'une carte de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 juin 2020, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le tribunal administratif de Bordeaux, par un jugement du 30 décembre 2020, a annulé l'arrêté du 15 juin 2020 de la préfète de la Gironde en tant qu'il interdit à Mme A... le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté. Mme A... relève appel du jugement du tribunal en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. La décision en litige qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que Mme A... déclare être entrée en France le 2 février 2018 sous l'identité d'une cousine alors que l'examen de son passeport montre qu'elle a quitté son pays le 13 mars 2018, a transité par la Côte d'Ivoire avant d'arriver au Sénégal le 14 mars 2018 et est ensuite entrée en France à une date indéterminée, qu'elle a sollicité le 4 septembre 2018 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de mère d'une enfant née le 20 août 2018 à Bordeaux dont le père déclaré est de nationalité française et que les deux parents ont reconnu leur enfant par anticipation le 17 juillet 2018 à Bègles. Il est également relevé dans l'arrêté qu'un faisceau d'indices amène à la conviction d'une reconnaissance frauduleuse de filiation établie dans le seul but d'obtenir un titre de séjour, qu'elle est arrivée en France alors qu'elle était déjà enceinte de plusieurs mois, qu'elle a sollicité une semaine après la naissance de l'enfant une carte nationale d'identité pour sa fille auprès de la mairie de Bègles, que le père de l'enfant demeure dans l'Aube, que les parents ont été entendus séparément par le référent " lutte contre la fraude " et que de leurs propos sont apparues de nombreuses contradictions, qu'ils se connaissent très peu et que le père déclaré aurait huit enfants dont deux auraient permis à leurs mères respectives d'obtenir un titre de séjour en France. Par ailleurs, la décision énonce que Mme A... n'apporte aucun élément justifiant une quelconque participation du père déclaré à l'entretien et à l'éducation de l'enfant nonobstant deux " mandats cash " et que, par ailleurs, le père déclaré atteste sur l'honneur que seule la mère contribue à l'entretien de l'enfant, que le père n'exerce aucun droit de visite et d'hébergement, que la reconnaissance de paternité a donc été souscrite aux seules fins de faciliter l'obtention d'un titre de séjour, qu'il y a évidence de fraude délibérée et que l'intéressée ne peut par conséquent se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-6° du code précité. Enfin, la décision mentionne les éléments de la situation personnelle de Mme A..., à savoir qu'elle n'est pas démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où résident ses parents et cinq membres de sa fratrie, qu'elle n'allègue pas l'existence d'attaches proches sur le territoire français, qu'elle ne fait valoir aucun élément d'intégration dans la société française et ne justifie d'aucune activité professionnelle. La seule circonstance que la décision de la préfète de la Gironde ne mentionnerait pas sa saisine du juge aux affaires familiales aux fins de fixation des modalités de l'autorité parentale sur l'enfant dont elle aurait informé les services préfectoraux, n'est pas de nature à caractériser un défaut de motivation dès lors que la décision litigieuse, qui n'avait pas à reprendre de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation de l'intéressée, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et il ne ressort pas de la décision litigieuse que la préfète de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de Mme A....

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité (...) justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code (...) Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée (...) le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; (...) ".

5. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec, même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ses compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application de ces principes. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a donné naissance, le 20 août 2018 à Bordeaux, à une fille qui a été reconnue le 17 juillet 2018 par un ressortissant français marié ayant eu huit enfants dont deux ont permis à leurs mères respectives d'obtenir des titres de séjour en France. En outre, la requérante ne justifie d'aucune vie commune avec ce ressortissant français, ni en République du Congo ni en France, où elle est arrivée enceinte de plusieurs mois, et leurs déclarations recueillies lors d'un entretien avec les services de la préfecture le 26 février 2019 ont fait apparaître des contradictions sur leur rencontre et leur relation en République du Congo, et sur les conditions de naissance de l'enfant. En effet, le père supposé a notamment déclaré avoir été informé de la grossesse de Mme A... en décembre 2017 par des connaissances communes alors que cette dernière a déclaré s'être rendu compte de ce qu'elle était enceinte en février 2018, puis le père déclaré fait état d'une naissance prématurée de l'enfant alors que Mme A... soutient que sa fille est née au-delà du terme. Par ailleurs, le père déclaré ne contribue pas à l'entretien et l'éducation de l'enfant, seuls trois mandats cash d'un montant total de 400 euros effectués entre novembre 2018 et juillet 2019 ayant été produits et l'intéressé ayant attesté sur l'honneur que seule Mme A... contribuait à l'entretien de sa fille. Dans ces conditions, la préfète, qui a par ailleurs saisi le procureur de la République pour suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité, doit être regardée comme apportant des éléments précis et suffisamment circonstanciés de nature à établir que la reconnaissance de paternité souscrite en faveur de l'enfant de Mme A... présentait un caractère frauduleux et ce, alors même que l'intéressée a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de fixation d'une pension alimentaire plusieurs mois avant la décision contestée. Par suite, la préfète de la Gironde, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude dès lors que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'était pas acquise, n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant, pour ce motif, la délivrance d'une carte de séjour temporaire à Mme A.... Pour les mêmes raisons, elle n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est arrivée récemment en France après avoir vécu la majeure partie de sa vie en République du Congo où résident ses parents et ses cinq frères et sœurs. Par ailleurs, elle ne justifie d'aucun lien stable en France, ni d'aucun élément démontrant son intégration et son insertion durable dans la société française. Dès lors, eu égard aux conditions et à la durée de séjour de l'appelante et alors que sa fille est très jeune, l'arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

10. La décision en litige n'a pas pour effet de séparer Mme A... de sa fille. Si en revanche, la décision en litige peut avoir pour effet de séparer l'enfant du père déclaré, il ressort de ce qui a été dit précédemment au point 6 que cette séparation n'est pas de nature à porter atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant eu égard au caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

11. En dernier lieu, Mme A... reprend en appel ses moyens de première instance dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, le tribunal administratif ayant fait droit à sa demande d'annulation de cette décision, de tels moyens sont inopérants en appel.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,

Mme Laury Michel, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2022.

La rapporteure,

Laury C...

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX01649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01649
Date de la décision : 22/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Laury MICHEL
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : TREBESSES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-02-22;21bx01649 ?
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