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10/02/2022 | FRANCE | N°20BX02594

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 10 février 2022, 20BX02594


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1803913 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2020, M. et Mme B..., représentés par Me Jany, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugemen

t du 23 juin 2020 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisatio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1803913 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2020, M. et Mme B..., représentés par Me Jany, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2020 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les avoirs émis par l'EARL Vignobles XO à l'attention de son fournisseur chinois Europasia les 4 novembre 2012 et 31 juillet 2013, pour des montants de 328 000 euros et 126 000 euros, non comptabilisés par la société, devraient être admis en déduction du rehaussement effectué au titre de l'exercice clos le 30 avril 2011, l'administration ne refusant la prise en compte de ces avoirs au titre dudit exercice qu'au motif de leur émission postérieurement à la clôture de cet exercice ; en effet, ces factures n'ont généré strictement aucun règlement ni aucun enrichissement et ont été juridiquement anéanties par l'émission d'avoirs de mêmes montants, la société Vignobles XO ayant en réalité été flouée par son fournisseur chinois;

-l'administration ayant rejeté les charges relatives au fournisseur chinois Europasia, elle aurait dû admettre en compensation les avoirs découlant de la remise en cause de ces charges ; en effet, il y aurait lieu d'admettre la déduction de charges effectivement payées, tout en diminuant le chiffre d'affaire des facturations qui n'ont pu faire l'objet d'aucun recouvrement ;

-la comptabilité a été tenue d'une manière extrêmement critiquable par l'expert-comptable ; d'ailleurs, un rapport d'expertise judiciaire a été établi à la demande du tribunal de commerce de Bordeaux, qui a pointé les fautes commises par l'expert-comptable et a dédouané M. B... et l'EARL de leur responsabilité ; en conséquence, la comptabilité a été entièrement refaite pour l'exercice 2011 ; cette nouvelle comptabilité, établie dans le respect du plan comptable général, montre que les rectifications objets du litige sont très exagérées voire infondées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- et les conclusions de Mme Florence Madelaigue.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... est gérant et associé unique de l'Earl Vignobles XO, située en Gironde, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er mai 2010 au 31 octobre 2012. Par ailleurs, M. et Mme A... B... ont fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle au titre des années 2011 et 2012, à l'issue duquel leur revenu imposable a été rehaussé au titre de l'exercice clos le 30 avril 2011, dans la catégorie des revenus agricoles, à hauteur de 454 959 euros, au titre des conséquences financières de la vérification de comptabilité de la société. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 juin 2020, qui a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes de l'article 36 du même code : " Sont compris dans le total des revenus servant de base à l'impôt sur le revenu les bénéfices obtenus pendant l'année de l'imposition ou dans la période de douze mois dont les résultats ont servi à l'établissement du dernier bilan, lorsque cette période ne coïncide pas avec l'année civile ". Et aux termes de l'article 38 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que les produits et les charges ne peuvent être rattachés qu'aux résultats de la période d'imposition à laquelle ils se rapportent déterminée conformément à l'article 38 précité, les événements intervenus postérieurement à la clôture de l'exercice ne pouvant influer sur les résultats de celui-ci.

4. Il résulte de l'instruction que l'EARL Vignobles XO vendait des bouteilles de marque " Liber Pater " en Chine, que la société chinoise Europasia lui facturait des prestations de promotion et de commercialisation de ce vin en Chine et que l'EARL Vignobles XO payait ces prestations par la remise de bouteilles de vin au prix des prestations facturées, donnant lieu à l'émission de factures de vente. Dans le cadre de la vérification de comptabilité de l'EARL, le service a exercé son droit de communication auprès des autorités judiciaires et a constaté, d'une part, que l'entreprise avait sollicité et obtenu des subventions européennes en vue de promouvoir l'exportation de vin, les versements de ces subventions étant intervenus au cours des exercices vérifiés et, d'autre part, que les prestations facturées par la société Europasia étaient très largement fictives. Par ailleurs, le gérant de la société Europasia a déclaré aux enquêteurs avoir émis des factures sans contrepartie pour aider l'EARL à obtenir des subventions européennes, ce que M. B... a lui-même admis au cours de ses auditions. L'examen des écritures comptables a ainsi conduit le service à écarter la comptabilité comme non sincère et non probante.

5. M. et Mme B... demandent que les avoirs émis par l'EARL Vignobles XO à l'attention de son fournisseur chinois Europasia les 4 novembre 2012 et 31 juillet 2013, pour des montants respectifs de 328 000 euros et 126 000 euros, et non comptabilisés par la société, soient admis en déduction du rehaussement de 454 000 euros effectué par l'administration au titre de l'exercice clos le 30 avril 2011. Cependant, il est constant que les avoirs en question ont été émis postérieurement à la clôture de l'exercice ayant donné lieu aux rehaussements en litige. Par suite, au regard de la règle de l'annualité de l'impôt et de l'indépendance des exercices, et alors même que ces avoirs ont été établis avant la date de la proposition de rectification, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'ils ne pouvaient être pris en compte. En tout état de cause, les requérants avaient la possibilité de présenter une réclamation concernant la prise en compte desdits avoirs au titre de l'exercice correspondant à leur date d'émission, ce qu'ils n'ont pas fait dans le délai général de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.

6. Par ailleurs, si les appelants font valoir qu'il n'y a pas eu d'enrichissement, qu'ils ont été floués par leur fournisseur chinois, que l'expert-comptable, qui aurait dû inscrire des provisions, a commis de graves manquements qui ont été reconnus par l'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce, qu'ont été réintégrées des charges considérées comme sans contrepartie alors que la comptabilité de l'EARL a été intégralement refaite pour l'exercice 2011 et qu'au regard des sommes réclamées, cette entreprise a fait l'objet d'un redressement judiciaire, aucune de ces circonstances, à les supposer établies, ne peut être utilement soulevée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande à fin de décharge du supplément d'imposition litigieux.

Sur les frais de l'instance :

8. L'État n'étant pas partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. et Mme B... relatives aux frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B..., ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,

Mme Nathalie Gay, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 février 2022.

La rapporteure,

Florence Rey-Gabriac

La présidente,

Frédérique Munoz-Pauziès

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX02594


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX02594
Date de la décision : 10/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS QUESNEL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-02-10;20bx02594 ?
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