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09/02/2022 | FRANCE | N°21BX04693

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (juge unique), 09 février 2022, 21BX04693


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Martinique a déféré au tribunal administratif de la Martinique, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B... A... et a demandé à ce qu'il soit condamné au paiement d'une amende de cinquième classe et à ce qu'il lui soit enjoint sous astreinte de remettre les lieux en état.

Par un jugement n° 2000427 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de la Martinique a condamné M. A... à payer une amende de 1 500 euros et lui a enjoint, sous peine d'une astreinte de 20

euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suiva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Martinique a déféré au tribunal administratif de la Martinique, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B... A... et a demandé à ce qu'il soit condamné au paiement d'une amende de cinquième classe et à ce qu'il lui soit enjoint sous astreinte de remettre les lieux en état.

Par un jugement n° 2000427 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de la Martinique a condamné M. A... à payer une amende de 1 500 euros et lui a enjoint, sous peine d'une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification du jugement, de remettre sans délai les lieux en l'état. Par ce même jugement le tribunal a autorisé l'administration, en cas d'inexécution passé un délai de trois mois après la notification du jugement, à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021 et des mémoires enregistrés les 31 janvier et 8 février 2022, M. A..., représenté par Me Especel, demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il existe des moyens sérieux pour demander le sursis à exécution du jugement dès lors que :

* le jugement est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a jamais reçu la notification de l'acte servant de fondement aux poursuites en méconnaissance de l'article L. 774-2 du code de justice administrative ;

* en l'absence d'une telle notification, il n'a pas été informé de la possibilité qui lui est garantie par cet article de présenter des observations et le principe du contradictoire posé à l'article L. 5 du code de justice administrative a été méconnu ;

* il n'a pas été averti de l'audience du 25 juin 2021 en méconnaissance de l'article L. 774-4 du code de justice administrative ;

* à titre principal, l'action publique est prescrite en l'absence d'acte de poursuite dans le délai d'un an à compter du procès-verbal de grande voirie du 24 août 2020 ;

* à titre subsidiaire, les principes d'individualisation et de proportionnalité des peines ont été méconnus ;

* il n'est pas propriétaire du ponton et n'en assure pas la garde et aucune diligence n'a été effectuée pour caractériser l'imputabilité de l'existence ou de l'utilisation du ponton ;

* le ponton installé répond à une stricte nécessité et est utilisé par des tiers ; par ailleurs d'autres pontons sont installés dans la mangrove ; le tribunal a donc entaché son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les effets du jugement l'exposent à des conséquences difficilement réparables dès lors que le ponton en cause est fondamental pour l'exercice de son activité professionnelle ;

- le jugement lui a été notifié par lettre simple en méconnaissance de l'article L. 774-6 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2022, la ministre de la transition écologique et la ministre de la mer concluent au rejet de la requête.

Elles soutiennent qu'il n'existe pas de moyen sérieux en l'état de l'instruction et M. A... ne démontre pas l'existence de conséquences difficilement réparables.

Vu :

- la requête enregistrée sous le n° 21BX03997 par laquelle M. A... demande à la cour d'annuler le jugement du 8 juillet 2021 du tribunal administratif de la Martinique ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Hardy,

- et les observations de Me Especel, représentant M. A... qui maintient ses conclusions et moyens qu'il précise.

La clôture de l'instruction a été fixée au mardi 8 février 2022 à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Martinique a déféré au tribunal administratif de la Martinique, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B... A... et a demandé à ce qu'il soit condamné au paiement d'une amende de cinquième classe et à ce qu'il lui soit enjoint sous astreinte de remettre les lieux en état. Par un jugement du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de la Martinique a condamné M. A... à payer une amende de 1 500 euros et lui a enjoint, sous peine d'une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification du jugement, de remettre sans délai les lieux en l'état. Par ce même jugement le tribunal a autorisé l'administration, en cas d'inexécution passé un délai de trois mois après la notification du jugement, à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux. M. A... demande à la cour de sursoir à l'exécution de ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".

3. A l'appui de ses conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement du 8 juillet 2021, M. A... soutient que ce jugement est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a jamais reçu la notification de l'acte servant de fondement aux poursuites en méconnaissance de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, qu'en l'absence d'une telle notification, il n'a pas été informé de la possibilité qui lui est garantie par cet article de présenter des observations et qu'ainsi le principe du contradictoire posé à l'article L. 5 du code de justice administrative a été méconnu, qu'il n'a pas été averti de l'audience du 25 juin 2021 en méconnaissance de l'article L. 774-4 du code de justice administrative, que l'action publique est prescrite en l'absence d'acte de poursuite dans le délai d'un an à compter du procès-verbal de grande voirie du 24 août 2020, que les principes d'individualisation et de proportionnalité des peines ont été méconnus, qu'il n'est pas propriétaire du ponton et n'en assure pas la garde, que le tribunal a entaché son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le ponton installé répond à une stricte nécessité et est utilisé par des tiers et que d'autres pontons sont installés dans la mangrove et, enfin, que le jugement lui a été notifié par lettre simple.

4. Toutefois, compte tenu des termes des articles L. 774-2 et L. 774-4 du code de justice administrative qui prévoient que la notification du procès-verbal de contravention et l'avertissement du jour où l'affaire sera appelée à l'audience peuvent être effectuée et donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et au vu des pièces du dossier, notamment des documents concernant la notification du procès-verbal dressé le 24 août 2020 et l'envoi de l'avis d'audience, aucun des moyens ainsi invoqués ne parait sérieux en l'état de l'instruction. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'autre condition posée par l'article R. 811-17 du code de justice administrative cité ci-dessus, tenant aux conséquences que risque d'entraîner l'exécution de ce jugement, est remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. A..., y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la ministre de la transition écologique et à la ministre de la mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2022.

La présidente,

Marianne HardyLa greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21BX04693 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (juge unique)
Numéro d'arrêt : 21BX04693
Date de la décision : 09/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Contraventions de grande voirie - Poursuites - Condamnations - Amende.

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Avocat(s) : OVEREED AVOCATS PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-02-09;21bx04693 ?
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