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31/01/2022 | FRANCE | N°20BX03914

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 31 janvier 2022, 20BX03914


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 2 octobre 2017 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours tendant à l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er octobre 2007.

Par un jugement n° 1705284 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 19BX00719 du 15 mars 2019, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'ap

pel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme C... contre ce jugement.

Par une déci...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 2 octobre 2017 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours tendant à l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er octobre 2007.

Par un jugement n° 1705284 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 19BX00719 du 15 mars 2019, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme C... contre ce jugement.

Par une décision n° 430745 du 2 décembre 2020, le Conseil d'État a annulé cette ordonnance et a renvoyé l'affaire devant la cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 février 2019 et des mémoires enregistrés les 15 janvier et 21 décembre 2021, Mme C..., représentée par Me Callon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2018 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler la décision du 2 octobre 2017 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours tendant à l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er octobre 2007 ;

3°) d'enjoindre au ministre de la justice de lui verser la NBI à compter du 1er octobre 2007 et de réévaluer en conséquence ses droits à pension, subsidiairement de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est fondée à se prévaloir de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 4 décembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire dès lors que cet arrêté méconnait le principe d'égalité ainsi que les normes de valeur supérieure en application desquelles il a été pris ;

- eu égard à ses fonctions et au public accueilli dans l'établissement dont elle est la secrétaire gestionnaire, elle peut prétendre au bénéfice de la NBI.

Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la décision litigieuse peut-être légalement fondée sur les dispositions du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

- le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;

- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;

- l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;

- l'arrêté du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a été intégrée comme adjoint administratif et affectée à l'unité éducative d'hébergement diversifié renforcé de Toulouse Mercadier à compter du 1er octobre 2007. Par lettre du 22 septembre 2017, elle a sollicité le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Cette demande a été rejetée par une décision du ministre de la justice du 2 octobre 2017. Par un jugement du 21 décembre 2018 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et ce jugement a été confirmé par une ordonnance de la cour n° 19BX00719 du 15 mars 2019. Toutefois, par une décision n° 428280 du 8 janvier 2020, le Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance et a renvoyé l'affaire devant la cour.

2. Aux termes de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. / II. - Elle est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions fixées ci-après, et elle est soumise à une cotisation pour la vieillesse. (...) ". L'article 1er du décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat précise que " la nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit ". L'article 1er du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice dispose qu'" une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Aux termes de l'annexe à ce décret, dans sa version applicable au litige, parmi les fonctions pouvant donner lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville aux fonctionnaires du ministère de la justice figurent notamment les fonctions suivantes : " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. ". Par ailleurs, l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ouvre notamment à 36 emplois d'adjoint administratif relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. Enfin, l'arrêté du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice prévoit qu'aucun emploi d'adjoint administratif n'y a droit dans le département de la Haute-Garonne.

3. La décision litigieuse est fondée sur les dispositions de ce dernier arrêté du 4 décembre 2001 dont Mme C... soutient, par voie d'exception, qu'il méconnait le principe d'égalité de traitement. Le garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'entend plus contester le bien-fondé de ce moyen, soutient en revanche que la décision de refus litigieuse peut trouver son fondement légal dans les dispositions précitées du décret

n°2001-1061 du 14 novembre 2001 et dans son annexe dès lors que Mme C... ne remplissait pas les conditions auxquelles ce décret subordonne le bénéfice de la NBI et, en particulier, qu'elle n'exerçait pas ses fonctions dans un des établissements visés par cette annexe. Cette substitution de base légale n'ayant pas pour effet de priver l'intéressée des garanties de procédures que lui offre la loi et le décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001, il y a lieu d'y procéder.

4. Mme C... soutient que le foyer d'action éducative de Toulouse Mercadier, devenu l'unité éducative d'hébergement diversifié renforcé, accueille principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Toutefois, elle ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur de fait sans pouvoir utilement soutenir que l'exercice de ses fonctions implique qu'elle soit en contact avec les jeunes accueillis dans ce foyer. Par ailleurs, la circonstance que depuis le 21 septembre 2021, postérieurement à la décision attaquée du 2 octobre 2017, elle a fait l'objet d'un changement d'affectation et exerce dorénavant dans un établissement qui accueille uniquement ou principalement des jeunes issus de quartiers prioritaires de la politique de la ville est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision du 2 octobre 2017 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours tendant à l'octroi de la NBI. Par suite la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Brigitte Phémolant, présidente,

Mme Frédéric Faïck, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 janvier 2022.

Le rapporteur,

Manuel B...

La présidente,

Brigitte PhémolantLa greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

20BX03914 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03914
Date de la décision : 31/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : SELARL CALLON AVOCAT et CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-01-31;20bx03914 ?
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