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31/01/2022 | FRANCE | N°19BX03160

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 31 janvier 2022, 19BX03160


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2017 par lequel le directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux l'a maintenue en position de disponibilité pour une durée de six mois du 1er octobre 2017 au 30 avril 2018.

Par un jugement n° 1705530 du 20 mai 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 juillet 2019 et le 27 août 2021, Mme B... A..., représent

e par Me Labrusse, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1705530 du tribunal ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2017 par lequel le directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux l'a maintenue en position de disponibilité pour une durée de six mois du 1er octobre 2017 au 30 avril 2018.

Par un jugement n° 1705530 du 20 mai 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 juillet 2019 et le 27 août 2021, Mme B... A..., représentée par Me Labrusse, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1705530 du tribunal ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en vertu de l'article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, la mise en disponibilité d'office ne peut être prononcée que si deux conditions sont cumulativement remplies : les droits à congés pour maladie de l'agent sont arrivés à expiration et il n'existe aucune possibilité de reclassement pour lui ; or aucune de ces conditions n'était remplie en l'espèce, de sorte que l'arrêté du 2 octobre 2017 est entaché d'une erreur de droit que les premiers juges auraient dû relever ;

- au jour de la décision attaquée, la ministre ne disposait d'aucun élément lui permettant de retenir que Mme A... était inapte à l'exercice de ses fonctions ; le rapport médical parvenant à cette conclusion date en effet du 23 octobre 2017 ; il ne lui a été notifié que fin janvier 2018, soit bien après l'intervention de l'arrêté en litige ;

- les premiers juges ne pouvaient qualifier l'arrêté en litige de mesure provisoire dès lors qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit qu'une mise en disponibilité d'office peut être décidée à titre provisoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Fonctionnaire titulaire au ministère des armées, Mme B... A..., née le 7 novembre 1956, a été affectée en dernier lieu au centre territorial d'action sociale de Bordeaux où elle a exercé les fonctions d'assistante de service social. Par un arrêté du 17 juin 2015, la ministre de la défense a placé Mme A... en position de disponibilité pour convenances personnelles pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016. Cette position a été renouvelée jusqu'au 30 septembre 2017 par un arrêté du 12 août 2016. Le 25 août 2016, soit pendant sa première période de disponibilité, Mme A... a été victime d'un accident de santé. Elle a demandé, le 25 novembre 2016, qu'il soit mis fin à sa disponibilité et à bénéficier d'une " mise en invalidité dès que possible " avant de solliciter, le 23 juillet 2017, sa réintégration à l'issue de sa période de disponibilité. Par un courrier du 7 août 2017, le directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux a fait savoir à Mme A... qu'elle ne serait pas admise à la retraite pour invalidité à défaut d'avoir contracté sa pathologie pendant une période d'activité, et il a invité celle-ci à déposer une nouvelle demande de disponibilité pour convenances personnelles. Le 23 août 2017, Mme A... a demandé une " mise en disponibilité pour raison médicale " et à être examinée par un médecin pour que l'administration se prononce sur son droit à la retraite pour invalidité. Par un arrêté du 2 octobre 2017, le directeur du centre de gestion ministériel de Bordeaux a maintenu Mme A... en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de six mois du 1er octobre 2017 au 30 avril 2018. Mme A... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2017. Elle relève appel du jugement rendu le 20 mai 2019 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 42 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " La disponibilité est prononcée par arrêté ministériel, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé. ". Aux termes de l'article 43 du même décret : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie (...) et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire (...). La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite (...) ". Aux termes de l'article 44 de ce décret : " La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : (...) b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois années ; elle est renouvelable mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total dix années pour l'ensemble de la carrière. " Enfin, l'article 49 du décret dispose que : " Dans (...) les (...) cas de disponibilité, la réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin (...) de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade. (...) Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé (...) ".

3. Ainsi qu'il a été dit, Mme A..., dont la période de disponibilité pour convenances personnelles a pris fin le 30 septembre 2017, a formulé, le 27 juillet 2017, une demande de réintégration. En application des dispositions précitées de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985, il appartenait tout d'abord au directeur du centre de gestion ministériel de Bordeaux, saisi d'une telle demande, d'organiser un examen médical pour que soit vérifiée l'aptitude physique de Mme A... à reprendre des fonctions. Mme A... en a ainsi été informée par un courrier de son administration du 12 septembre 2017. Il appartenait également à l'administration, conformément à l'article 49 du décret du 16 septembre 1985, de maintenir Mme A... en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit, le cas échéant, proposé.

4. Par suite, le directeur du centre de gestion ministériel de Bordeaux a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 en maintenant Mme A... en position de disponibilité comme il l'a fait par l'arrêté contesté du 2 octobre 2017.

5. Il s'ensuit que Mme A... ne peut utilement soutenir que l'arrêté du 2 octobre 2017 a méconnu les dispositions de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 dès lors que, n'ayant pas épuisé ses droits à congé pour maladie et pouvant bénéficier d'un reclassement, les conditions réglementaires régissant le placement en disponibilité d'office n'étaient pas remplies.

6. Enfin, la circonstance que les conclusions de l'examen médical auquel Mme A... a été soumise le 23 octobre 2017 lui soient seulement parvenues le 29 janvier 2018 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige qui procède d'une exacte application de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées dès lors qu'elle est la partie perdante à l'instance d'appel.

DECIDE

Article 1er : La requête n° 19BX03160 présentée par Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Brigitte Phémolant, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à dispositions au greffe le 31 janvier 2022.

Le rapporteur,

Frédéric Faïck

La présidente,

Brigitte Phémolant

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX03160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03160
Date de la décision : 31/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Disponibilité.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Disponibilité - Réintégration.


Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : LABRUSSE ARNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-01-31;19bx03160 ?
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