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31/01/2022 | FRANCE | N°19BX01428

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 31 janvier 2022, 19BX01428


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre national de la recherche scientifique (CNRS) à lui verser une première somme de 63 413,24 euros et une seconde somme de 1 716,04 euros par mois à compter du 1er novembre 2018 et jusqu'à sa réintégration effective en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison des fautes commises par le CNRS dans le traitement du harcèlement sexuel dont elle a été victime, de ses demandes de protection fonctionnelle ai

nsi que de sa demande de réintégration après mise en disponibilité. Elle a ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre national de la recherche scientifique (CNRS) à lui verser une première somme de 63 413,24 euros et une seconde somme de 1 716,04 euros par mois à compter du 1er novembre 2018 et jusqu'à sa réintégration effective en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison des fautes commises par le CNRS dans le traitement du harcèlement sexuel dont elle a été victime, de ses demandes de protection fonctionnelle ainsi que de sa demande de réintégration après mise en disponibilité. Elle a également demandé qu'il soit enjoint au CNRS de prononcer sa réintégration et de reconstituer sa carrière à compter du 1er avril 2016.

Par un jugement n°1702259 du 8 février 2019, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le CNRS à verser à Mme A... une indemnité globale de 4 591 euros et a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2019 et un mémoire enregistré le 23 octobre 2019, Mme A..., représentée par Me Noray-Espeig, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 février 2019 en tant qu'il n'a pas condamné le centre national de la recherche scientifique (CNRS) à lui verser la somme de 55 993,44 euros en réparation des préjudices que lui ont causé les décisions refusant de procéder à sa réintégration de façon anticipée puis à l'issue de la période de disponibilité prévue ;

2°) d'enjoindre au CNRS de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er avril 2016 ;

3°) de mettre à la charge du CNRS une somme de 3 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance.

Elle soutient que :

- elle n'a pas refusé le poste qui lui a été proposé le 4 avril 2017 en raison de son éloignement géographique, qu'elle n'a reçu la convocation à un entretien prévu le 30 janvier 2017 que le lendemain, qu'elle a participé à au moins un entretien auquel l'avait conviée le CNRS et que ces entretiens n'avaient pas pour but de lui proposer des postes ;

- son indemnisation par Pôle Emploi a cessé le 16 décembre 2016 ;

- les refus de procéder à sa réintégration lui ont causé des troubles dans ses conditions d'existence ;

- il appartient à l'administration de la placer dans une position régulière.

Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2019, le CNRS, représenté par la

SCP Meier-Bourdeau Lécuyer, conclut à l'annulation du jugement attaqué, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre des frais exposés pour l'instance.

Il soutient que :

- en application de l'article 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, il n'était pas tenu de proposer un poste à Mme A... avant l'expiration de sa période de disponibilité pour convenances personnelles et qu'en outre, il n'existait alors aucun poste vacant en région toulousaine ;

- aucun poste lui correspondant n'était disponible, en particulier en région toulousaine, à l'issue de cette période ;

- l'administration ne commet de faute indemnisable que si elle ne propose pas de poste à son agent dans un délai raisonnable fixé par la jurisprudence à une année et, subsidiairement, que la période d'indemnisation ne saurait courir qu'à compter de la date à laquelle un poste était vacant ;

- l'appelante a contribué à son absence de réintégration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique,

- et les observations de Me Noray, représentant Madame A...,.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... est assistante ingénieur titulaire au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) depuis 2008. Elle a été placée, à sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016. Elle a sollicité sa réintégration anticipée au 1er avril 2016, laquelle lui a été refusée par une décision du 21 mars 2016. En vertu d'une seconde décision du 18 juillet 2016, Mme A... n'a pas été réintégrée à l'issue de sa période normale de disponibilité mais a été placée en disponibilité d'office à compter du 1er juillet 2016. Par un jugement du 8 février 2019, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le CNRS à verser à Mme A... une indemnité globale de 4 591 euros en réparation des préjudices que ces décisions ont causé à cette dernière et a rejeté le surplus de ses demandes indemnitaires. Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas condamné le CNRS à lui verser la somme de 55 993,44 euros en réparation des préjudices que lui ont causé ces décisions et n'a pas enjoint au CNRS de prononcer sa réintégration ainsi que de reconstituer sa carrière à compter du 1er avril 2016. Par la voie de l'appel incident, le CNRS demande quant à lui l'annulation de ce même jugement.

Sur la responsabilité fautive du CNRS :

2. Aux termes de l'article 42 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 : " La disponibilité est prononcée par arrêté ministériel, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé ". Aux termes de l'article 44 du même décret, " La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : (...) b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois années ; elle est renouvelable mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total dix années pour l'ensemble de la carrière ". L'article 49 de ce décret dispose que " (...) Trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d'origine. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article et du respect par l'intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit. / A l'issue de sa disponibilité, l'une des trois premières vacances dans son grade doit être proposée au fonctionnaire. S'il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. (...) Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé (...) ". Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande a le droit d'être réintégré dans son corps d'origine, à l'une des trois premières vacances d'un emploi de son grade, sous réserve de la vérification de l'aptitude physique de l'intéressé à l'exercice de ses fonctions et du respect par celui-ci, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service.

3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut refuser de faire droit à la demande de réintégration d'un fonctionnaire avant l'expiration de la période de mise en disponibilité qu'en se fondant sur un motif tiré de l'intérêt du service, notamment l'absence de poste vacant. Par suite, le CNRS n'est pas fondé à soutenir qu'il n'était pas tenu de proposer à Mme A... les postes éventuellement vacants et dans lesquels elle pouvait être réintégrée avant l'expiration de sa période de disponibilité pour convenances personnelles.

4 En deuxième lieu, les allégations sur ce point de Mme A... ne pouvant être regardées comme insuffisamment étayées, il incombait au CNRS, contrairement à ce qu'il soutient, de produire des éléments permettant au juge de constater qu'aucun poste pouvant être proposé à Mme A... n'était vacant. En outre, le CNRS ne peut pas davantage faire valoir qu'aucun poste n'était disponible dans la seule région toulousaine dès lors qu'il ne ressort pas des dispositions précitées de l'article 44 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 que l'obligation de proposer à l'intéressée l'une des trois premières vacances dans son grade ne concernerait que les postes situés dans la région où elle est domiciliée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de sa demande de réintégration du 25 mars 2016, que Mme A... aurait, par anticipation, refusé tout poste qui ne serait pas situé dans la région toulousaine mais, au contraire, qu'elle a indiqué, pour la première fois, son souhait de demeurer dans cette région le 19 juillet 2016, soit postérieurement à la décision du 18 juillet 2016, la plaçant en disponibilité d'office.

5. Dans ces conditions, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'au moins trois postes correspondant au grade de Mme A... étaient vacants entre le 1er avril et le 30 juin 2016 et que le CNRS n'établit, ni même ne soutient, qu'aucun poste correspondant à ce grade n'était plus vacant, le cas échant en dehors de la région toulousaine, pour permettre la réintégration de Mme A... à compter du 1er juillet 2016, cet établissement n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a commis aucune faute en s'abstenant de proposer les postes vacants à Mme A... tant à la suite de sa demande de réintégration anticipée qu'à la suite de sa demande de réintégration au terme de sa période de mise en disponibilité.

6. En troisième lieu, le CNRS n'est pas davantage fondé à soutenir que les fautes qu'il a ainsi commises n'ouvraient droit à indemnisation qu'à l'expiration d'un délai raisonnable que la jurisprudence aurait fixé à un an dès lors que ce principe ne concerne que l'obligation de réintégration de fonctionnaires hospitaliers ou territoriaux dont le placement en disponibilité a excédé trois années et qui ne bénéficient plus du droit à la réintégration dans l'une des trois premières vacances dans leur grade, prévue au dispositions précitées de l'article 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le CNRS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont considéré que les décisions par lesquelles il a refusé de procéder à la réintégration anticipée de Mme A... puis l'a placée en disponibilité d'office étaient entachées de fautes de nature à engager sa responsabilité.

Sur les préjudices :

8. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, l'agent public irrégulièrement maintenu en disponibilité a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Lorsque l'agent ne demande pas l'annulation de cette mesure mais se borne à solliciter le versement d'une indemnité en réparation de l'illégalité dont elle est entachée, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité des illégalités affectant la mesure de maintien en disponibilité, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure, des troubles occasionnés dans ses conditions d'existence.

9. En premier lieu, si Mme A... soutient que Pôle Emploi a cessé de lui verser le revenu de remplacement à compter du 30 novembre 2016, il résulte de ses propres écritures que sa cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi résulte soit d'une omission de sa part ainsi qu'indiqué sur la décision de cessation d'inscription produite, soit d'une incompréhension de sa situation par Pôle Emploi ainsi qu'elle le soutient et ne présente dès lors pas de lien direct avec les fautes commises par le CNRS alors, au demeurant, qu'elle n'établit ni même ne soutient avoir contesté en vain, le cas échéant devant les tribunaux, cette cessation d'inscription à Pôle Emploi ainsi qu'il lui appartenait de le faire. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le CNRS aurait dû l'indemniser du préjudice qu'elle a subi à raison de cette cessation d'inscription.

10. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, dès le 19 juillet 2016, Mme A... a indiqué qu'elle ne souhaitait pas quitter la région toulousaine et qu'elle a effectivement refusé d'être réintégrée sur un poste d'assistant ingénieur localisé à Caen ouvert à compter du 1er juin 2017. En outre, si l'appelante soutient que ce refus n'est pas fondé sur l'éloignement de ce poste mais sur l'absence de mention d'un aménagement en lien avec son handicap ainsi que la nécessité de bénéficier d'un suivi médical spécifique à l'hôpital de Lannemezan (Haute-Garonne), elle ne précise pas quel aménagement aurait été nécessaire et n'établit ni avoir demandé si ce poste était aménagé ou s'il pouvait l'objet d'un aménagement compatible avec son handicap ni n'établit que le suivi de son état de santé ne pouvait être réalisé qu'à l'hôpital de Lannemezan. Par ailleurs, si Mme A... fait valoir qu'elle n'a pu se rendre à l'entretien du 31 janvier 2017 auquel le CNRS l'avait conviée dans le cadre d'un " accompagnement à sa réintégration ", il ressort de ses propres écritures qu'elle a refusé de donner suite à d'autres propositions d'entretien aux mêmes fins. Enfin, Mme A... n'a pas davantage informé le CNRS qu'elle entendait postuler à un ou plusieurs postes correspondant à son grade alors que le service des ressources humaines du CNRS lui a donné accès, dès le mois de novembre 2016, au site internet recensant les emplois ouverts à la mobilité interne.

11. Dans ces conditions, compte tenu également de la nature et de la gravité des illégalités affectant les mesures de maintien en disponibilité dont elle a fait l'objet, de son ancienneté, de sa rémunération antérieure, ainsi que de son préjudice moral et des troubles occasionnés dans ses conditions d'existence, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme A... avant sa réintégration sur un poste correspondant au grade en l'évaluant à la somme de 4 000 euros pour solde de tout compte.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Mme A... ne peut pas utilement soutenir qu'il appartient à l'administration de la placer, rétroactivement, dans une position régulière dès lors que le placement en disponibilité constitue une telle position pour un agent public et qu'elle n'a pas demandé l'annulation des décisions portant refus de réintégration et maintien en disponibilité. Par suite, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que l'exécution du présent arrêt implique qu'il soit enjoint au CNRS de la réintégrer administrativement à compter du 1er avril 2016 et de procéder à la reconstitution de sa carrière.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à demander que l'indemnisation que le CNRS a été condamné à lui verser soit portée à la somme totale de 7 191 euros, compte tenu de l'indemnisation fixée par les premiers juges au titre de la période du 1er avril au 1er juillet 2016 et dont le montant n'est plus en litige en cause d'appel, et à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué.

14. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNRS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance par Mme A... et de rejeter les conclusions présentées au même titre par le CNRS.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le CNRS a été condamné à verser à Mme A... est portée à 7 191 euros.

Article 2 : L'article 1er du jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse du 8 février 2019 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le CNRS versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre national de la recherche scientifique.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Brigitte Phémolant, présidente,

Mme Frédéric Faïck, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 janvier 2022.

Le rapporteur,

Manuel C...

La présidente,

Brigitte PhémolantLa greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°19BX01428 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01428
Date de la décision : 31/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-02-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Disponibilité. - Réintégration.


Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : SCP MEIER-BOURDEAU LECUYER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-01-31;19bx01428 ?
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