Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2020 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2002161 du 25 mars 2021 le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2021, M. A..., représenté par Me Makwapo, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 mars 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2020 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le tribunal administratif a considéré à tort qu'il avait été mis à même de faire valoir ses observations devant le préfet ;
- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pu utilement présenter des observations ; elle est privée de base légale ; elle méconnaît le 7° de l'article L. 511-1 et le 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ; elle est entachée d'erreur d'appréciation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale ; elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Par une décision en date du 27 mai 2021, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Cherrier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant camerounais se disant né le 14 décembre 2004, est entré en France, selon ses déclarations, le 3 août 2020. Il relève appel du jugement du 25 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2020 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par décision du 27 mai 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En indiquant, au point 5 de son jugement, que le requérant n'apportait pas d'élément susceptible d'étayer son allégation selon laquelle le préfet, pour prendre l'arrêté en litige, s'était fondé uniquement sur son apparence physique, le tribunal administratif a répondu avec suffisamment de précision au moyen invoqué par l'intéressé.
Sur la légalité de l'arrêté du 1er septembre 2020 :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
4. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Charente-Maritime a produit en première instance un arrêté du 11 mai 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, par lequel il a donné délégation à Mme D... B..., signataire de l'arrêté attaqué, en cas d'empêchement de M. Pierre Molager, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, n'implique toutefois pas que l'autorité préfectorale invite l'étranger, préalablement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, à faire valoir ses observations. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait été empêché de présenter, devant le préfet de Charente-Maritime, tous éléments d'information ou arguments qu'il estimait utiles de porter à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le requérant reprend en appel le moyen soulevé en première instance selon lequel le préfet se serait fondé sur sa seule apparence physique pour déterminer son âge, sans prendre en compte sa description réelle, privant ainsi sa décision de base légale. Ce moyen, qui n'est assorti d'aucune autre précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
7. En troisième lieu, et comme l'ont relevé les premiers juges, si le requérant soutient qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public au sens des dispositions du 7° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse est également fondée sur le 1° de de cette article, qui vise l'hypothèse où l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, ce qui est le cas de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut être accueilli.
8. En quatrième lieu, M. A... reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions combinées du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
9. En cinquième lieu, M. A... fait valoir qu'il est scolarisé en classe de 3ème au collège Alfred de Vigny à Blanzac, qu'il est investi dans ses études et souhaite s'orienter vers un baccalauréat professionnel en chaudronnerie. Toutefois, et dans la mesure où rien ne s'oppose à ce que l'intéressé poursuive dans cette voie au Cameroun, le préfet de la Charente-Maritime, en prenant la décision en litige, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui la fonde.
11. En second lieu, M. A... reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui la fonde.
13. En second lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le contexte sanitaire actuel, caractérisé par la pandémie de Covid 19, ferait obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, n'est pas de nature à entacher la décision fixant le pays de renvoi d'une quelconque erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui la fonde.
15. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2020 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A... tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A... est rejetée pour le surplus.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, première conseillère,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2022.
La rapporteure,
Sylvie Cherrier
La présidente,
Karine Butéri
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 21BX01708