Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2101079 du 29 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2020, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A... un certificat de résidence sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à l'avocat de Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 octobre 2021.
Il soutient que :
- ses conclusions sont fondées sur l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;
- le jugement a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que le tribunal s'est fondé sur un certificat médical du 26 mai 2021 produit au dossier qui ne lui a pas été communiqué ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que le traitement adapté à l'état de santé de Mme A... n'est pas disponible en Algérie ; le collège de médecins de l'OFII a estimé dans son avis que l'intéressée pourrait effectivement bénéficier en Algérie d'un traitement approprié à son état de santé ; le certificat médical produit par l'intéressé, s'il indique que le traitement prescrit n'est pas substituable, ne comporte pas les informations exigées par l'arrêté du 12 novembre 2019 pris en application de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique ; le caractère non substituable du traitement n'est pas établi ; il existe en Algérie des anticoagulants de la même classe que celui qui lui a été prescrit.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2022, Mme A..., représentée par Me Benhamida, conclut au rejet de la requête, au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L.761-1 du code de justice administrative,
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute d'habilitation de son signataire à introduire une telle requête au nom de l'Etat ;
- les moyens invoqués ne paraissent pas sérieux en l'état de l'instruction ni, en tout état de cause, de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par l'intimée en première instance.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 21BX04400 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Elisabeth Jayat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
2. Par un arrêté du 17 décembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé à Mme A..., ressortissante algérienne, la délivrance d'un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par jugement du 29 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2020, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A... un certificat de résidence sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à l'avocat de Mme A... au titre des frais liés à l'instance. Le préfet de la Haute-Garonne, qui a fait appel de ce jugement, demande dans la présente instance qu'il soit sursis à son exécution.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (...) ". La requérante ayant demandé le 5 janvier 2022 à bénéficier de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, compte tenu de l'urgence, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins de sursis à exécution :
4. A l'appui de sa requête, le préfet soutient que le jugement a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que le tribunal s'est fondé sur un certificat médical du 26 mai 2021 produit au dossier qui ne lui a pas été communiqué. En l'état de l'instruction, ce moyen paraît sérieux mais pas de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement contesté. Le préfet soutient également que c'est à tort que le tribunal a considéré que le traitement adapté à l'état de santé de Mme A... n'est pas disponible en Algérie. En l'état de l'instruction, ce moyen ne paraît pas sérieux au sens des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Benhamida, avocat de Mme A..., en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de l'admission définitive de Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A....
DECIDE :
Article 1er : Mme A... est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 3 : L'Etat versera à Me Benhamida, avocat de Mme A..., la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de l'admission définitive de Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A....
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme B... A... et à Me Benhamida.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2022 à laquelle siégeait Mme Elisabeth Jayat, présidente de chambre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2022.
La présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 21BX04401