Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2100621 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2021, Mme E..., représentée par Me Ekoué, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2100621 du tribunal administratif de Poitiers du 15 juin 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2020 de la préfète de la Vienne ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle entretient une relation stable et durable avec son compatriote, M. B..., titulaire d'une carte de résident depuis le 11 avril 2016, avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité et a donné naissance à deux enfants, le 30 avril 2014 et le 4 octobre 2019 ; elle participe à l'entretien et à l'éducation de son fils en A... ; eu égard à sa situation personnelle et familiale, la décision lui refusant le séjour porte une atteinte manifestement excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., ressortissante congolaise née le 20 janvier 1988, est entrée en A... le 2 avril 2019 sous couvert d'un visa de court séjour et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur. Par un arrêté du 17 décembre 2020, la préfète de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Mme E... relève appel du jugement du 15 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2020.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en A..., appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
3. Mme E... se prévaut de sa relation avec M. B..., ressortissant congolais titulaire d'une carte de résident délivrée en 2016 et valable jusqu'en 2026, de leur mariage coutumier célébré le 22 décembre 2018, du pacte civil de solidarité conclu le 9 juillet 2019 ainsi que de la naissance de leur fille, le 30 avril 2014 et de celle en A... de leur fils, le 4 octobre 2019. Toutefois, alors que le mariage coutumier, l'arrivée sur le territoire de la requérante et la conclusion du pacte civil de solidarité sont très récents à la date de l'arrêté contesté, Mme E... ne verse aucune pièce au dossier de nature à établir l'ancienneté et la stabilité de la relation qu'elle entretient avec son compatriote qui, pour sa part, est présent en A... depuis plusieurs années. Aucun élément antérieur à la date de la décision contestée n'atteste, en outre, de la participation effective de M. B... à l'entretien et à l'éducation de sa fille, qui est restée vivre au Congo et de son fils. La requérante ne justifie pas davantage de l'absence d'attaches personnelles dans son pays d'origine où elle a résidé jusqu'à l'âge 31 ans et où demeure sa fille, ni du développement d'un réseau dense de relations sociales sur le territoire. Enfin, la requérante n'établit ni même n'allègue avoir exercé une activité professionnelle depuis son entrée en A... et disposer de ressources financières stables. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de la requérante ainsi que du caractère très récent de la constitution de sa cellule familiale sur le territoire, la préfète de la Vienne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision lui refusant le séjour a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11.
4. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant l'admission au séjour doit être écarté. De même, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel la requérante est susceptible d'être éloignée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2022.
Le rapporteur,
Michaël C... La présidente,
Evelyne BalzamoLe greffier,
André Gauchon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX029714