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13/01/2022 | FRANCE | N°21BX02170

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 13 janvier 2022, 21BX02170


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003093 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021,

M. B..., représenté par M. C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003093 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, M. B..., représenté par M. C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 avril 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 23 novembre 2020 de la préfète de la Vienne en tant qu'il refuse de lui délivrer un certificat de résidence ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " commerçant " sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance des exigences de motivation prévues par la loi du 11 juillet 1979 ;

- en se fondant sur le motif tiré de ce qu'il ne démontrait pas la réalité de son activité, la préfète a entaché la décision de refus de certificat de résidence d'une erreur de droit ;

- la décision de refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il justifie de son inscription au répertoire du commerce et des sociétés le 29 octobre 2019 auprès de la chambre de commerce et des sociétés de Paris et qu'il justifie de la réalité de son activité.

Vu les autres pièces de ces dossiers.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Nathalie Gay a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., né le 13 décembre 1980, de nationalité algérienne, est entré en France le 1er septembre 2016 sous couvert d'un visa D de long séjour mention " étudiant " et a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant valables jusqu'au 16 octobre 2019. Le 5 décembre 2019, il a sollicité un changement de statut pour l'obtention d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant ". Par un arrêté du 23 novembre 2020, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa mesure d'éloignement. M. B... relève appel du jugement du 8 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 de cet accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord (...) / c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a adressé à la préfète de la Vienne, le 1er décembre 2019, une demande tendant à un changement de statut et à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " pour exercer une activité de commerce en ligne de produits de nettoyage et de prestations de nettoyage de locaux de sociétés et des particuliers, ainsi que de prestations en fibre optique et tirage de câble réseaux et de service de sécurité incendie et assistance à personnes. Pour refuser de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, la préfète s'est fondée sur l'absence d'effectivité de son activité, laquelle a été établie notamment au vu d'une enquête effectuée en octobre 2020 par les services de la DIRECCTE.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'appelant avait justifié être inscrit au registre du commerce et des sociétés, en produisant un extrait K bis qui mentionne une date de commencement de l'activité au 29 octobre 2019. La préfète ne pouvait utilement lui opposer, alors qu'il ne disposait pas du titre de séjour lui permettant d'exercer son activité en France, la seule absence de réalité de son activité près d'un an après sa demande.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2020 en tant qu'il refuse la délivrance d'un premier certificat de résidence portant la mention " commerçant ".

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

7. L'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il refuse la délivrance d'un premier certificat de résidence portant la mention " commerçant " implique seulement, eu égard au motif qui en constitue le soutien, le réexamen de la demande de M. B.... Il y a lieu dès lors d'enjoindre au préfet de prendre un nouvelle décision sur cette demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 avril 2021 est annulé.

Article 2 : L'arrêté de la préfète de la Vienne du 23 novembre 2020 est annulé en tant qu'il refuse la délivrance du certificat de résidence portant la mention " commerçant ".

Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Vienne de procéder au réexamen de la demande de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'État versera la somme de 1 200 euros au conseil de M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme Nathalie Gay, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 janvier 2022.

La rapporteure,

Nathalie Gay

Le président

Éric Rey-BèthbéderLa greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX02170 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 21BX02170
Date de la décision : 13/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : LASBEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-01-13;21bx02170 ?
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