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13/01/2022 | FRANCE | N°20BX00808

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 13 janvier 2022, 20BX00808


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) La Villa Mendieras a demandé au tribunal administratif de Limoges, de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 18 août 2014 au 29 février 2016.

Par un jugement n° 1701425 du 26 décembre 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mars 2020 et 7 o

ctobre 2021, l'EURL La Villa Mendieras, représentée par Me Robineau, demande à la cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) La Villa Mendieras a demandé au tribunal administratif de Limoges, de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 18 août 2014 au 29 février 2016.

Par un jugement n° 1701425 du 26 décembre 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mars 2020 et 7 octobre 2021, l'EURL La Villa Mendieras, représentée par Me Robineau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 26 décembre 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle démontre, par les photographies et documents joints qu'elle fournit l'existence des prestations de service citées au b) du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ; de plus, un projet d'aménagement établi avec le CAUE, comme un document intitulé prévisionnel d'exploitation établi par Gîtes de France Haute-Vienne en 2015, démontrent l'intention de la société d'affecter les immeubles en litige à la réalisation de recettes devant être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui suffit à lui conférer la qualité d'assujetti avec toutes les conséquences de droit qui s'y attachent ; le tribunal a commis une erreur de qualification juridique des faits ;

- l'administration et le tribunal ont, par une application incorrecte des textes, exigé que les opérations taxables issues de l'activité de location de gîtes accompagnée de prestations para hôtelières soient effectuées immédiatement ; cette interprétation remet en cause le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ; il est inexact de prétendre qu'entre août 2014 et février 2016, aucuns travaux en vue d'aménager les immeubles en gîte de charme n'avaient été effectués ; la longueur des délais d'exécution des travaux ne peut être invoquée par l'administration ; la circonstance que le bien ait été donné en location à bail de trois ans ne saurait suffire à remettre en cause l'intention de la société ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.

Par deux mémoires, enregistrés le 30 septembre 2020 et 24 novembre 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens développés par l'EURL La Villa Mendieras ne sont pas fondés.

Par une décision du 16 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 8 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Gay;

- et les conclusions de Mme Madelaigue, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Créée en 2014, l'EURL La Villa Mendieras, qui a pour objet social l'hébergement à caractère hôtelier et para hôtelier, a acquis un ensemble immobilier situé au lieu-dit " Mendieras " à Bussière-Galant (Haute-Vienne) comprenant trois unités : deux maisons à usage d'habitation et des dépendances non attenantes dont une grange. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration l'a informée, par une proposition de rectification en date du 29 juillet 2016, de son intention de remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur les déclarations CA3 déposées au titre de la période du 18 août 2014 au 29 février 2016 au motif que les prestations réalisées ne remplissaient pas les conditions requises au b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts. L'EURL La Villa Mendieras relève appel du jugement du 26 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 18 août 2014 au 29 février 2016 et qui trouve son origine dans le contrôle précité.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ". Aux termes de l'article 261 D du même code : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. / Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : (...) / b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle (...) ". Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 29 juillet 2016 que si la grange a fait l'objet d'une demande de subvention auprès de la région Limousin afin de créer un gîte de charme et si Gîte de France a établi un prévisionnel d'exploitation en décembre 2015, aucun commencement de travaux n'a été constaté sur cette grange lors des opérations de contrôle. Si la société allègue que les travaux avaient commencé, elle n'apporte pas d'élément probant, les factures produites étant postérieures au contrôle. En outre, aucun des documents communiqués, extrait de site internet, factures, contrat de location ne permet de tenir pour établi que l'appelante pouvait être regardée comme ayant mis à la disposition de sa clientèle trois des quatre prestations de service citées par le b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts. Si le linge de maison est fourni, le petit déjeuner n'est proposé que les samedis, dimanches et jours fériés et les prestations de nettoyage régulier des locaux et de réception ne figurent pas sur les documents versés au dossier comme étant proposées pour la grange. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'une des deux maisons à usage d'habitation a été mise en location par l'EURL La Villa Mendieras le 1er mai 2015 pour une durée de trois ans. Il n'est pas contesté que le bail ne mentionnait aucune prestation para-hôtelière. Si la société fait valoir que cette location n'était que temporaire, elle n'apporte aucun document permettant de tenir pour établi que cette maison a été ultérieurement louée à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations mentionnées au b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts. En troisième lieu, il n'est pas contesté que la seconde maison à usage d'habitation a été déclarée par la gérante de l'EURL La Villa Mendieras comme étant sa résidence principale, maison qu'elle occupait lors des opérations de contrôle. Dans ces conditions, aucune des trois unités constituant l'ensemble immobilier situé au lieu-dit " Mendieras " ne peut être regardée comme ayant été louée dans les conditions énoncées au b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts au titre de la période d'imposition litigieuse. Il suit de là qu'alors même que la société appelante a la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, le service était en droit de remettre en cause, comme il l'a fait, la déduction de taxe sur la valeur ajoutée portée sur les déclarations déposées au titre de la période du 18 août 2014 au 29 février 2016.

Sur les pénalités :

4. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, (...) la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ".

5. En se bornant, pour justifier l'application de la majoration de 40 %, à faire valoir que l'EURL La Villa Mendieras n'a pas été en mesure, au cours de la vérification de comptabilité, d'apporter les pièces justificatives de l'assujettissement de son activité de loueur aux dispositions du b) du 4° de l'article 261 D du code général des impôts et qu'elle ne pouvait ignorer que l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée pour laquelle elle avait opté dans le cadre de son activité déclarée était inapplicable dès l'origine, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les manquements relevés procèdent d'une intention délibérée de l'EURL La Villa Mendieras d'éluder l'impôt dû.

6. Il résulte de ce qui précède que l'EURL La Villa Mendieras est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des majorations pour manquement délibéré dont les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont été assortis.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par l'EURL La Villa Mendieras à ce titre soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est accordé à l'EURL La Villa Mendieras la décharge de la pénalité pour manquement délibéré dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 18 août 2014 au 29 février 2016.

Article 2 : Le surplus de la requête de l'EURL La Villa Mendieras est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL La Villa Mendieras et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme Nathalie Gay, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2022.

La rapporteure,

Nathalie GayLe président,

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 20BX00808


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX00808
Date de la décision : 13/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-02 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : FIDUCIAL SOFIRAL ANGERS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-01-13;20bx00808 ?
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