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11/01/2022 | FRANCE | N°20BX00367

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 11 janvier 2022, 20BX00367


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 12 avril 2019 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours gracieux à l'encontre de sa décision du 16 février 2018 prononçant le retrait de la subvention qui lui a été accordée et le reversement de l'intégralité de la subvention pour un montant de 86 935 euros.

Par une ordonnance n° 1901334 du 4 décembre 2019, le président du tribunal administratif de Poitier

s a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 12 avril 2019 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours gracieux à l'encontre de sa décision du 16 février 2018 prononçant le retrait de la subvention qui lui a été accordée et le reversement de l'intégralité de la subvention pour un montant de 86 935 euros.

Par une ordonnance n° 1901334 du 4 décembre 2019, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2020 et régularisée le 13 février 2020, M. A..., représenté par Me Ledoux, demande à la cour :

1°) de réformer cette ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers du 4 décembre 2019 ;

2°) d'annuler les décisions de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat du 16 février 2018 et du 12 avril 2019 ;

3°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui restituer la somme de 44 188,04 euros, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) à défaut, d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a rendu son ordonnance sans lui avoir laissé la possibilité de produire les pièces justificatives à l'appui de son recours et ce alors que ces pièces constituaient à elles seules des moyens juridiques prouvant l'illégalité de la décision contestée ;

- la motivation de l'ordonnance attaquée est défaillante ;

- il apporte tous les éléments prouvant le respect de la convention qui le lie à l'agence, en particulier le tableau des locataires et des dates d'occupation des deux logements ainsi que les justificatifs des preneurs successifs des deux logements ;

- il a fait une bonne application des plafonds de loyer ;

- les revenus des preneurs correspondaient aux plafonds exigés ;

- il justifie de la durée d'occupation des lieux ;

- la décision attaquée lui inflige une sanction disproportionnée au regard de l'article VIII de la convention régularisée avec l'agence s'agissant d'un simple retard de communication des justificatifs de ses engagements.

Par des mémoires en défense enregistrés les 22 juillet 2021 et 8 novembre 2021, l'Agence nationale de l'habitat, représentée par Me Pouilhe, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance du président du tribunal administratif est régulière ;

- la requête de première instance était irrecevable car tardive ;

- la requête de première instance était irrecevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative faute de comporter des moyens ;

- les conclusions dirigées contre la décision du 16 février 2018 sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;

- les conclusions du requérant aux fins d'injonction à lui verser la somme de 44 188,04 euros sous astreinte sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Gueguein, rapporteur public,

- et les observations de Me Ledoux, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A... est propriétaire d'un immeuble de deux logements situé à Soyaux (Charente). Il a présenté le 28 juin 2010 une demande de subvention auprès de la délégation locale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) en vue de réaliser des travaux de rénovation des deux logements. Une subvention de 83 592 euros lui a été accordée à ce titre par décision du 1er octobre 2010. En contrepartie de cette subvention, l'intéressé s'est engagé à louer les logements pendant neuf ans à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux, à savoir le 11 juin 2012. Par un courrier du 18 juillet 2016, l'ANAH a demandé à M. A... de lui communiquer les justificatifs de location de chacun des logements subventionnés mais cette demande est restée sans réponse. La procédure de retrait et de reversement de la subvention a été engagée et M. A... a été invité, par courrier du 4 janvier 2017 à présenter des observations. En l'absence de réponse du bénéficiaire, la directrice générale de l'ANAH a prononcé, par décision du 16 février 2018, le retrait du bénéfice de la subvention accordée à M. A... et lui a ordonné de procéder au reversement d'une somme de 86 935 euros, correspondant au montant de la subvention allouée augmenté d'un coefficient de majoration prévu à l'article 22 du règlement général de l'ANAH. Le recours gracieux formé par M. A... le 5 avril 2019 a été rejeté par une décision du 12 avril 2019. Il relève appel de l'ordonnance du 4 décembre 2019 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2019 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours gracieux à l'encontre de sa décision du 16 février 2018 prononçant le retrait de la subvention qui lui a été accordée et le reversement de l'intégralité de la subvention pour un montant de 86 935 euros.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens inopérants (...) ".

3. Il ressort des termes de l'ordonnance attaquée que le président du tribunal administratif de Poitiers a cité les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettant le rejet au fond d'une requête ne présentant que des moyens inopérants pour opposer une irrecevabilité manifeste de la requête au motif qu'elle était dépourvue de tout moyen, sans motiver en droit le rejet pour irrecevabilité manifeste d'une requête dépourvue de moyens. Par ailleurs, alors que M. A... indiquait dans sa demande introductive d'instance qu'il avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son avocat fournirait les éléments nécessaires, l'ordonnance se borne à constater que cette demande introductive d'instance est dépourvue de l'exposé de moyens sans préciser les raisons pour lesquelles une régularisation n'aurait pu intervenir. Dans ces conditions, le président du tribunal a insuffisamment motivé son ordonnance. Celle-ci doit, par suite, être annulée.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Poitiers.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". En vertu de l'article R. 421-7 du même code, ce délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

6. Il ressort des pièces du dossier que la délégation locale de l'ANAH située à Paris a notifié à M. A..., domicilié en Tunisie, la décision du 16 février 2018 prononçant le retrait du bénéfice de la subvention qui lui avait été accordée et lui ordonnant de procéder au reversement de ladite subvention, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours, par lettre recommandée avec accusé de réception. En l'absence de la date de distribution du pli, celle-ci doit être regardée comme ayant eu lieu au plus tard à la date figurant sur le cachet de La Poste apposé sur l'avis de réception lors de son envoi à l'expéditeur. L'avis de réception du pli recommandé portant notification de la décision du 16 février 2018, qui a été distribué à M. A... ainsi qu'en atteste sa signature, comporte le cachet apposé par la poste le 30 novembre 2018. En vertu des dispositions précitées du code de justice administrative, M. A..., domicilié en Tunisie où la décision du 16 février 2018 lui a été notifiée, disposait d'un délai de quatre mois pour saisir le juge administratif. Ni le recours gracieux exercé par un courriel du 5 avril 2019 contre cette décision, ni la demande d'aide juridictionnelle présentée le 3 juin 2019 n'ont eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux contre cette décision, qui expirait le 1er avril 2019. Dès lors, la demande de M. A..., enregistrée au greffe du tribunal administratif le 3 juin 2019, soit après l'expiration du délai de recours, était tardive et, par suite, irrecevable.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées par l'ANAH, que M. A... n'est pas recevable à demander l'annulation des décisions de l'ANAH du 16 février 2018 et du 12 avril 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ANAH, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros à verser à l'ANAH au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers du 4 décembre 2019 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Poitiers et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : M. A... versera à l'Agence nationale de l'habitat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à l'Agence nationale de l'habitat.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Laury Michel, première conseillère,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2022.

La rapporteure,

Laury B...

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 20BX00367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00367
Date de la décision : 11/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-05-01 Procédure. - Introduction de l'instance. - Délais. - Expiration des délais. - Existence ou absence d'une forclusion.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Laury MICHEL
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : POUILHE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-01-11;20bx00367 ?
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