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22/12/2021 | FRANCE | N°21BX03019

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 22 décembre 2021, 21BX03019


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 12 juin 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003759 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021, Mme A..., représe

ntée par Me Laspalles, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 mai 2021 du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 12 juin 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003759 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021, Mme A..., représentée par Me Laspalles, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 mai 2021 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2020 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et/ou un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

- ces décisions sont insuffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- la procédure contradictoire, en amont de son édiction, n'a pas été respectée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- cette décision méconnaît son droit d'être entendue, tel que précisé par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins de l'OFII a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; le préfet aurait dû solliciter de sa part les éléments pertinents et nécessaires à l'examen exhaustif de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet s'est cru, à tort, lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, aurait dû prendre en compte les circonstances humanitaires exceptionnelles dont elle aurait pu se prévaloir pour être admise au séjour en qualité d'étranger malade et a, à ce titre, commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, son édiction n'ayant pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant fixation du délai de départ volontaire :

- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dès lors que son édiction aurait dû être précédée d'une demande préalable d'observations ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, dès lors que le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée.

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :

- le défaut de motivation de cette décision révèle l'absence de prise en compte de sa situation personnelle et des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par une décision n° 2021/015273 du 1er juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Éric Rey-Bèthbéder a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante albanaise, est entrée en France le 16 décembre 2018, selon ses déclarations, sous le couvert d'un passeport biométrique. Le 15 avril 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 12 juin 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

2. Mme A... reprend en appel, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de ce que les décisions refusant de l'admettre au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination seraient insuffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". En vertu de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ". Une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour constitue une mesure de police, dont la motivation est prévue par le 1° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

4. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas respecté la procédure contradictoire prévue par les articles précités du code des relations entre le public et l'administration avant de refuser à Mme A... le bénéfice d'un titre de séjour est inopérant et doit être écarté.

5. En deuxième lieu, Mme A... reprend en appel, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait son droit d'être entendue, tel que précisé par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il ne serait pas établi que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) aurait été rendu à l'issue d'une délibération collégiale, de ce que cette décision serait entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle, et de ce qu'elle méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ".

7. D'une part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... présente plusieurs pathologies, en particulier une hypertension artérielle déséquilibrée présentant un risque cardiovasculaire sévère dans un contexte d'obésité morbide, une hypo-thyroïdie, des migraines sévères déséquilibrées et invalidantes, ainsi qu'une dépression marquée par une anxiété et des insomnies, pour lesquelles des traitements médicamenteux sont en cours. Dans son avis du 15 novembre 2019, le collège des médecins de l'OFII a considéré que si l'état de santé de Mme A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester la pertinence de cet avis, Mme A... se borne à produire deux certificats médicaux établis les 29 juin 2020 et 16 septembre 2020, postérieurs à l'arrêté litigieux, par un médecin généraliste et un neurologue, indiquant que l'intéressée fait l'objet d'un suivi pour une hypertension, une hypo-thyroïdie et des céphalées non étiquetées, joignant une ordonnance précisant son traitement composé notamment de Zomigoro (Zolmitriptan), Metoprolol Tartrate (Seloken), Lévothyroxine (Lévothyrox), Alprazolam (Xanax) et Clorazepate Dipotassique (Tranxene), ainsi que pour des céphalées de tension neuromusculaire, traitées par de l'Amitriptyline (Laroxyl), sans toutefois qu'il soit fait mention, dans chacun de ces documents, de l'indisponibilité de ces médicaments en Albanie. En appel, Mme A... se borne également à produire plusieurs compte-rendu médicaux, également postérieurs à l'arrêté litigieux, décrivant les pathologies dont elle est atteinte, sans toutefois se prononcer sur l'indisponibilité des médicaments précités qui lui sont prescrits, tels que d'ailleurs énumérés dans l'ordonnance du 9 juin 2021. Il ressort, au contraire, des pièces produites par le préfet de la Haute-Garonne en première instance, que les principes actifs utilisés pour traiter en particulier l'hypertension artérielle, l'hypo-thyroïdie, les troubles anxieux et les insomnies, à savoir notamment Metoprolol, Lévothyroxine et Clorazepate Dipotassique, sont disponibles en Albanie. Il ressort également des pièces du dossier qu'une offre de soins existe en Albanie pour prendre en charge la dépression. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

9. D'autre part, si le préfet de la Haute-Garonne s'est approprié les termes de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 15 novembre 2019, il ressort de la motivation de la décision litigieuse, qui indique que " le préfet, qui n'est pas lié, par cet avis, dispose du pouvoir d'apprécier si les éléments présentés par l'intéressée constituent des motifs justifiant son admission au séjour au titre de son état de santé ", qu'il s'est par ailleurs fondé sur d'autres éléments du dossier de Mme A... et qu'il a effectué un examen de sa situation pour retenir qu'elle ne remplissait pas les conditions d'octroi du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru lié, à tort, par l'avis du collège des médecins de l'OFII doit être écarté.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. Mme A..., entrée en France le 16 décembre 2018, selon ses déclarations, se prévaut de la présence en France de son fils majeur, de nationalité française, de sa belle-fille et de son petit-fils. Elle soutient maîtriser la langue française, être en capacité de travailler et avoir tissé des liens particuliers sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 54 ans et où résident ses six frères et sœurs. En outre, son époux, M. C... A..., fait lui-même l'objet d'une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, si Mme A... soutient avoir tissé des liens particuliers en France, elle ne produit aucune pièce au soutien de ces allégations. Enfin, Mme A... et son époux, hébergés chez leur fils, ne justifient d'aucun logement ni de ressources propres. Ils ne justifient pas davantage d'une insertion dans la société française, quand bien même M. A... bénéficierait d'une promesse d'embauche, au demeurant postérieure à l'arrêté litigieux. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 11, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme A.... Par ailleurs, l'intéressée ne justifie pas de circonstances humanitaires exceptionnelles qui auraient dû conduire le préfet de la Haute-Garonne à faire usage de son pouvoir de régularisation. Pour les mêmes motifs, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour.

14. En second lieu, Mme A... reprend en appel, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un vice de procédure du fait de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

15. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

16. En second lieu, Mme A... reprend en appel, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaîtrait les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de ce qu'elle serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

17. Mme A... reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas pris en compte sa situation personnelle et des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 juin 2020. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme Nathalie Gay, première conseillère.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 22 décembre 2021.

La présidente-assesseure,

Frédérique Munoz-Pauziès

Le président-rapporteur

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°21BX03019 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 21BX03019
Date de la décision : 22/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-22;21bx03019 ?
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