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22/12/2021 | FRANCE | N°20BX01404

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 22 décembre 2021, 20BX01404


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement Gem School a demandé au tribunal administratif de La Réunion, par trois requêtes distinctes :

- d'annuler le titre exécutoire émis le 17 mars 2017 par la communauté d'agglomération du sud, pour un montant de 83 200 euros HT, au titre des pénalités appliquées dans le cadre de l'exécution des lots n° 3 à n° 15 du marché public de service de transport scolaire et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme, ou, à titre subsidiaire, de moduler les pénalités ; <

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- d'annuler le titre exécutoire émis le 31 décembre 2017 par la communauté d'aggloméra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement Gem School a demandé au tribunal administratif de La Réunion, par trois requêtes distinctes :

- d'annuler le titre exécutoire émis le 17 mars 2017 par la communauté d'agglomération du sud, pour un montant de 83 200 euros HT, au titre des pénalités appliquées dans le cadre de l'exécution des lots n° 3 à n° 15 du marché public de service de transport scolaire et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme, ou, à titre subsidiaire, de moduler les pénalités ;

- d'annuler le titre exécutoire émis le 31 décembre 2017 par la communauté d'agglomération du sud d'un montant de 30 400 euros, au titre des pénalités, et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme, ou, à titre subsidiaire, de moduler les pénalités ;

- d'annuler l'avis d'opposition à tiers détenteur émis le 15 mai 2018 par le comptable public de la trésorerie du Tampon.

Par un jugement n° 1700505, 1800469, 1800717 du 25 février 2020, le tribunal administratif de La Réunion, après avoir joint ces trois demandes, a annulé le titre exécutoire émis le 31 décembre 2017 et l'avis d'opposition à tiers détenteur émis le 10 juin 2018 et rejeté le surplus des demandes.

Procédure devant la cour :

I° Par une requête, enregistrée le 23 avril 2020 sous le n° 20BX01404, le groupement Gem School, représenté par Me Benjamin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 25 février 2020 en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes ;

2°) d'annuler l'avis des sommes à payer du 17 mars 2017 tendant au paiement des pénalités d'un montant de 83 200 euros, ensemble la décision de la communauté d'agglomération du sud du 16 mai 2017 rejetant sa réclamation ;

3°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 83 200 euros mise à sa charge au titre des pénalités pour inexécution de ses obligations contractuelles ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du sud la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le groupement Gem School soutient que :

- la communauté d'agglomération du sud ne pouvait émettre un titre exécutoire sans avoir au préalable mis en œuvre la procédure de règlement amiable prévue à l'article 37.1 du CCAG-FCS, auquel renvoie l'article 4.5 du CCAP ;

- si le contrat prévoit une pénalité pour absence de fourniture du programme de formation pour l'année suivante, il ne permet pas de fixer le montant de cette pénalité ;

Par ordonnance du 1er avril 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2021.

II° Par une requête, enregistrée le 28 avril 2020 sous le n° 20BX01452, la communauté d'agglomération du sud, représentée par Me Gaspar, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 25 février 2020 en tant qu'il a annulé le titre exécutoire du 31 décembre 2017 émis par la communauté d'agglomération du sud ainsi que l'avis d'opposition à tiers détenteur du 15 mai 2018 ;

2°) de rejeter la demande portée par le groupement Gem School devant les premiers juges ;

3°) de mettre à la charge du groupement Gem School la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La communauté d'agglomération du sud soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé s'agissant du rejet de la fin de non-recevoir ;

- s'agissant de l'opposition à tiers détenteur, la demande devant les premiers juges était irrecevable, dès lors que l'introduction d'un recours à l'encontre d'un titre exécutoire frappe de caducité les actes de poursuite qui ont pu être préalablement délivrés ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les stipulations contractuelles n'imposaient pas que tous les conducteurs soient formés chaque année, eu égard aux obligations fortes prévues en termes de formation du personnel, au point 28 du tableau des sanctions et pénalités de l'annexe 5, qui prévoit une pénalité pour " non-exécution de la formation du personnel prévue au programme " par conducteur et par formation ; une interprétation contraire serait contraire à la commune intention des parties ;

- le raisonnement retenu par le tribunal administratif entraîne un bouleversement de l'équilibre économique du contrat, dès lors que le coût de l'heure de conduite majoré indiqué au bordereau de prix de chaque lot dont le groupement Gem School est titulaire intègre 35 heures de formation par an et par conducteur ;

- sur l'effet dévolutif de l'appel, les autres moyens soulevés par le groupement Gem School devant les premiers juges ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2021, le groupement Gem School, représenté par Me Benjamin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du sud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 avril 2021, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 mai 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès,

- les conclusions de Mme Florence Madelaigue,

- et les observations de Me Lucien-Baugas, représentant le Groupement GEM School, et de Me Thareau, représentant la communauté d'agglomération du Sud.

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 3 juillet 2015, la communauté d'agglomération du sud a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de l'attribution d'un marché public de services ayant pour objet le transport scolaire pour les élèves domiciliés sur son territoire, décomposé en 15 lots géographiques traités en marchés distincts. Les lots n° 3 à n° 15 ont été attribués au groupement momentané d'entreprises Gem School, composé des sociétés transports Mooland Osmann SA, mandataire, Semittel, Charles express SAS, SARL transport Ahniave et SARL Coopération des Taxiteurs du Grand Sud.

2. Aux termes de l'article 2.4 du cahier des clauses administratives particulières, relatif à la formation du personnel, le titulaire était tenu de fournir, avant le 30 juin pour l'année scolaire suivante, le programme de formation de ses conducteurs. Le groupement Gem School n'ayant pas respecté cette obligation pour l'année scolaire 2016-2017, la communauté d'agglomération du sud, par décision du 8 mars 2017, lui a infligé des pénalités d'un montant de 83 200 euros HT et a émis, le 17 mars 2017, un titre exécutoire pour obtenir le recouvrement de cette somme.

3. Par ailleurs, constatant qu'au titre de cette même année scolaire 2016-2017, trente-huit conducteurs n'avaient suivi aucune formation, la communauté d'agglomération du sud a infligé au groupement Gem School, par décision du 15 décembre 2017, une pénalité de retard d'un montant de 30 400 euros. Le 31 décembre 2017, la communauté d'agglomération du sud a pris un titre exécutoire portant sur cette somme et, le 15 mai 2018, le comptable public de la trésorerie du Tampon a notifié à la banque de la société transport Mooland Osmann SA une opposition à tiers détenteur pour obtenir le recouvrement de cette somme.

4. Dans le jugement attaqué du 25 février 2020, le tribunal administratif de La Réunion, saisi par le groupement Gem School, a annulé le titre exécutoire émis le 31 décembre 2017 et l'avis d'opposition à tiers détenteur, mais a rejeté les conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 17 mars 2017. Dans la requête n° 20BX01404, le groupement Gem School relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ces conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire du 17 mars 2017 et, dans la requête n° 20BX01452, la communauté d'agglomération du sud relève appel de ce même jugement en tant qu'il a annulé le titre exécutoire émis le 31 décembre 2017 et l'avis d'opposition à tiers détenteur du 15 mai 2018.

5. Les requêtes n° 20BX01404 et n° 20BX01452 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur la régularité du jugement :

6. Le jugement attaqué répond de façon suffisamment motivée à la fin de non-recevoir dirigée par la communauté d'agglomération du sud contre les conclusions tendant à l'annulation de l'avis d'opposition à tiers détenteur du 15 mai 2018. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

7. Aux termes de l'article 2.4 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause : " Une attention toute particulière sera portée par le titulaire pour assurer une formation continue et régulière des personnels de conduite (sécurité, relations avec la clientèle, législation des transports scolaires, responsabilités dans les transports scolaires, psychologie du public transporté, gestion des conflits ...). / Le programme de formation est fourni par le titulaire chaque année avant le 30 juin pour 1'année scolaire suivante. / La formation du personnel est un engagement contractuel et son exécution est obligatoire sous peine de pénalités prévues en annexe du présent document. Dans le cas d'une formation interne à l'entreprise, l'autorité organisatrice pourra assister à une ou plusieurs opérations à titre d'observateur. / Un rapport précisant les actions qui ont été engagées en matière de formation des conducteurs pour l'année scolaire écoulée est transmis chaque année avant le 30 juin à l'autorité organisatrice sous peine de pénalités ".

En ce qui concerne l'avis des sommes à payer du 17 mars 2017 portant sur la somme de 83 200 euros :

8. En premier lieu, aux termes de l'article 4.5 du cahier des clauses administratives particulières : " La procédure prévue à l'article 37 du CCAG-FCS s'applique. / Si au terme du délai prévu à l'article 37.3 du CCAG-FCS aucun accord n'a pu être trouvé, une recherche de conciliation dans un délai de deux (2) mois pourra être engagée, sous l'égide d'un arbitre agréé par les deux parties ; / En cas d'échec de cette recherche de conciliation ou à défaut d'accord sur l'identité de l'arbitre les parties / peuvent saisir le Tribunal Administratif compétent ". Aux termes de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et de services, dans sa rédaction alors applicable : " Différends entre les parties / 37. 1. Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché. / 37. 2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / 37. 3. Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation ".

9. Si, à l'occasion d'une contestation portant sur l'exécution du contrat, une stipulation contractuelle subordonnant la saisine du juge à la mise en œuvre préalable d'une procédure de conciliation fait également obstacle à ce que la collectivité publique contractante émette directement des titres exécutoires, sans mettre en œuvre cette procédure, toutefois, la procédure de conciliation prévue par l'article 4.5 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause est une simple faculté et ne constitue pas un préalable obligatoire à la saisine du juge. Par suite, le groupement Gem School n'est pas fondé à soutenir que la communauté d'agglomération du sud ne pouvait émettre le titre exécutoire litigieux sans avoir au préalable mis en œuvre la procédure de conciliation prévue par le marché.

10. En second lieu, les stipulations de l'article 2.4 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause, rappelées au point 5 du présent arrêt, prévoient que " Le programme de formation est fourni par le titulaire chaque année avant le 30 juin pour 1'année scolaire suivante. / La formation du personnel est un engagement contractuel et son exécution est obligatoire sous peine de pénalités prévues en annexe du présent document ". L'annexe 5, qui comporte un tableau précisant, pour chaque manquement constaté, le montant des pénalités encourues, comprend un point 27, lequel prévoit, en cas de " Non fourniture (...) avant le 30 juin du programme de formation pour l'année scolaire suivante ", une pénalité de 800 euros par conducteur. Ainsi, le groupement Gem School n'est pas fondé à soutenir que la pénalité en cause ne pouvait lui être infligée, dès lors que le contrat n'en prévoyait pas le mode de calcul.

11. Il résulte de ce qui précède que le groupement Gem School n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire du 17 mars 2017.

En ce qui concerne le titre exécutoire du 31 décembre 2017 :

12. Les stipulations de l'article 2.4 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause, rappelées au point 5 du présent arrêt, prévoient que " Le programme de formation est fourni par le titulaire chaque année avant le 30 juin pour 1'année scolaire suivante. / La formation du personnel est un engagement contractuel et son exécution est obligatoire sous peine de pénalités prévues en annexe du présent document (...) ". Le tableau des pénalités et sanctions de l'annexe 5 du marché comprend un point 28, lequel prévoit, en cas de " Non-exécution de la formation du personnel prévue au programme fourni à l'autorité organisatrice ", une pénalité de 800 euros par conducteur et par formation.

13. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport annuel des actions de formation pour l'année scolaire 2016/2017, que les conducteurs du groupement Gem School se sont vu dispenser 105 formations, pour un total de 738 heures. Toutefois, constatant que 38 conducteurs n'avaient suivi aucune formation durant cette période, la communauté d'agglomération du sud a infligé au groupement une pénalité de 30 400 euros.

14. Les stipulations rappelées au point 12 se bornent, cependant, à prévoir une pénalité en cas de défaut d'exécution du programme de formation fourni par le titulaire chaque année pour l'année scolaire suivante, sans mettre à la charge du titulaire une obligation de formation chaque année de tous les conducteurs. Si la communauté d'agglomération du sud soutient qu'elle accorde une importance primordiale à la formation des chauffeurs et que le coût de l'heure de conduite majoré indiqué au bordereau de prix de chaque lot intègre 35 heures de formation par an et par conducteur, il reste que le contrat ne prévoit pas d'obligation de faire bénéficier chaque année chaque conducteur d'une action de formation. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de La Réunion a annulé le titre exécutoire du 31 décembre 2017.

En ce qui concerne l'avis d'opposition à tiers détenteur du 15 mai 2018 :

15. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à l'espèce: " (...) 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. (...) / 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté (...) ".

16. Il résulte de ces dispositions que les recours administratifs et contentieux formés contre le titre exécutoire émis pour assurer le recouvrement forcé suspendent l'exigibilité de la créance. Il s'ensuit que l'intervention d'un tel recours frappe de caducité les actes de poursuite qui ont pu être, le cas échéant, préalablement délivrés.

17. Il résulte de l'instruction que la demande du groupement Gem School tendant à l'annulation du titre exécutoire du 31 décembre 2017 a été présenté devant le tribunal le 18 mai 2018. Par conséquent, à cette dernière date, l'avis d'opposition à tiers détenteur du 15 mai 2018 s'est trouvé frappé de caducité. Par suite, la demande tendant à son annulation était irrecevable.

18. Il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération du sud est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de La Réunion a annulé l'avis d'opposition à tiers détenteur du 15 mai 2018.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions du groupement Gem School et de la communauté d'agglomération du sud tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Réunion du 25 février 2020 est annulé en tant qu'il a annulé l'avis d'opposition à tiers détenteur du 15 mai 2018.

Article 2 : Les conclusions du groupement Gem School portées devant les premiers juges tendant à l'annulation de l'avis d'opposition à tiers détenteur du 15 mai 2018 sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au groupement Gem School et à la communauté d'agglomération du sud.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2021.

La rapporteure,

Frédérique Munoz-Pauziès Le président

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

8

N°20BX01404, 20BX01452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX01404
Date de la décision : 22/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : SELARL GENESIS AVOCATS;SCP CHARREL et ASSOCIES;SELARL GENESIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-22;20bx01404 ?
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