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17/12/2021 | FRANCE | N°21BX02315

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 17 décembre 2021, 21BX02315


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... se disant Mamadou B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2020 par lequel la préfète de l'Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a obligé à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine au commissariat de son domicile.

Par un jugement n° 2001211 du 2 mars 2021 le tribunal administratif de Toulouse a

rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... se disant Mamadou B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2020 par lequel la préfète de l'Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a obligé à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine au commissariat de son domicile.

Par un jugement n° 2001211 du 2 mars 2021 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 1er juin et 20 octobre 2021, M. A... se disant M. B..., représenté par Me Kosseva-Venzal, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 mars 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2020 par lequel la préfète de l'Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a obligé à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine au commissariat de son domicile.

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " travailleur temporaire " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, et ce dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un vice de procédure et d'erreur de droit ; elles méconnaissent les dispositions de l'article R. 611-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait ; elle méconnaît les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est entré en France en qualité de mineur non accompagné, a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance avant ses 16 ans et poursuit une formation " professionnalisante " ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-10 et R. 313-10 du même code ; elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2021, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 26 septembre 2017 portant création d'un traitement automatisé de données

à caractère personnel relatif aux étrangers sollicitant la délivrance d'un visa, dénommé

France-Visas.

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Cherrier.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... se disant M. C... B..., né le 22 novembre 2001 à Bamako et de nationalité malienne, a déclaré être entré en France le 10 juillet 2017, alors qu'il était mineur. Par une ordonnance de placement provisoire du 16 août 2017, puis un jugement en assistance éducative du 23 janvier 2018, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Foix l'a placé à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. M. B... a déposé une demande de titre de séjour le 29 juillet 2019. Par un arrêté du 31 janvier 2020 la préfète de l'Ariège a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a obligé à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine au commissariat de son domicile. M. A... se disant M. B... relève appel du jugement du 2 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 31 janvier 2020 :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article R. 611-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est autorisée la création, sur le fondement de l'article L. 611-6, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé VISABIO, relevant du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de l'immigration (...) ". Selon l'article R. 611-9 de ce code : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-8 sont : / 1° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des demandeurs de visas, collectées par les chancelleries consulaires et les consulats français équipés du dispositif requis. (...) / 2° Les données énumérées à l'annexe 6-3 communiquées automatiquement par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Réseau mondial visas (...) lors de la demande et de la délivrance d'un visa. (...) ". Aux termes de l'article R. 611-10 du même code : " Les données à caractère personnel mentionnées au 1° de l'article R. 611-9 peuvent également être collectées (...) : 1° Par les chancelleries consulaires et les consulats des autres Etats membres de l'Union européenne (...) ". Parmi les données énumérées à l'annexe 6-3 au code figurent celles relatives à l'état civil et aux documents de voyage du demandeur de visa ainsi que des identifiants biométriques. Enfin, selon l'article R. 611-12 du même code : " I.- Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-8 sont : / (...) 2° Les agents des préfectures et ceux chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d'asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet (...) ".

3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l'accès aux données du fichier " Visabio " est réservé à ceux des agents des préfectures instruisant une demande de titre de séjour, une demande d'asile ou une mesure d'éloignement qui ont été personnellement habilités à cette fin par l'autorité préfectorale. Ces dispositions constituent des garanties pour le gestionnaire du fichier et pour ses utilisateurs, pour lesquels la limitation d'accès des personnes qualifiées garantit la confidentialité et l'intégrité du fichier concerné, mais aussi et surtout pour toute personne dont les données nominatives font l'objet du traitement en cause, ainsi assurée, notamment, de la fiabilité des données au vu desquelles sera instruite sa situation. Dans les cas où la consultation de ce fichier est à l'origine du motif de refus qui a été opposé à l'étranger, le moyen tiré du défaut d'habilitation de l'agent qui s'est livré à cette consultation est opérant.

4. Cependant, les seules allégations de M. A... se disant M. B..., contestant l'habilitation de l'agent qui a consulté ce fichier, allégations qui ne sont étayées par aucun élément objectif, ne sont pas de nature à faire naître un doute sur l'habilitation de l'agent qui a instruit son dossier. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté.

5. En deuxième lieu, M. A... se disant M. B... se prévaut des dispositions de l'article R. 611-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant la durée de conservation des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé VISABIO à cinq ans à compter de leur inscription. Ces dispositions sont précisées par l'article 1er de l'arrêté du 26 septembre 2017 susvisé, selon lequel les données en cause sont conservées pendant une période maximale de cinq ans à compter de la date d'expiration du visa, en cas de délivrance d'un visa.

6. Après versement dans le fichier VISABIO du relevé d'empreintes décadactylaires de M. A... se disant M. B..., il est apparu que celui-ci avait été enregistré dans ce fichier sous l'identité de M. D..., né le 20 mai 1999 en Gambie, de nationalité gambienne et disposant d'un passeport gambien n° PC 467632 valable jusqu'au 15 juillet 2019. Il ressort des pièces du dossier que le visa délivré le 23 avril 2015 à M. D..., alias C... B..., était valable du 14 juillet 2015 au 9 janvier 2016, de sorte que les données à caractère personnel le concernant, enregistrées dans le traitement automatisé VISABIO, pouvaient être conservées jusqu'au 9 janvier 2021. Par suite, elles pouvaient être opposées à l'intéressé le 31 janvier 2020, date de l'arrêté en litige.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 2° bis À l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. ".

8. Il résulte des dispositions combinées citées au point 2 que, lorsqu'après avoir relevé les empreintes digitales d'un ressortissant d'un Etat tiers, une des autorités administratives visées au I de l'article R. 611-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consulte la base de données VISABIO en vue d'obtenir des données personnelles relatives à celui-ci, ces données sont présumées exactes. Il appartient à l'intéressé de renverser cette présomption, notamment par la production du document de voyage au vu duquel l'autorité consulaire a renseigné la base de données VISABIO.

9. A l'appui de sa demande de titre de séjour M. A..., se disant M. B..., a produit un extrait d'acte de naissance délivré le 20 février 2018 par les autorités maliennes l'identifiant comme M. C... B..., né le 22 novembre 2001 à Bamako, au Mali, et dont le volet n° 3 précise que la déclaration de naissance a été faite le 2 octobre 2017. Il n'a toutefois fourni, ni le jugement supplétif d'acte de naissance du 2 octobre 2017 qui a permis la délivrance de l'acte de naissance, ni un document d'identité avec photographie ou empreinte décadactylaire. Comme il a été dit, la vérification des empreintes digitales de l'intéressé et de sa photographie à partir du système VISABIO a permis de constater qu'il avait déposé le 16 juillet 2014 auprès des services consulaires espagnol à Dakar (Sénégal) une demande de visa le déclarant sous l'identité de D..., né le 20 mai 1999 à Gambisara, en Gambie, et qu'il avait obtenu un visa le 23 avril 2015 valable pour une durée de 179 jours dans la période du 14 juillet 2015 au 9 janvier 2016. La préfète de l'Ariège produit en appel une copie du passeport gambien au nom de D... fourni par l'intéressé aux autorités espagnoles pour l'établissement du visa délivré le 27 janvier 2014, dont il ressort que la photographie ressemble en tous points à celle qui a été jointe à la demande de titre de séjour.

10. M. A... se disant M. B... conteste ces données en se prévalant de deux cartes d'identité maliennes délivrées, la première le 22 avril 2016 et la seconde le 24 juin 2021, au nom de M. C... B.... Dans le dernier état de ses écritures, il produit également un passeport malien délivré le 31 décembre 2016, également au nom de M. C... B.... Alors même que l'acte de naissance mentionné au point précédent a été admis comme authentique par le service d'analyse en fraude documentaire et à l'identité de la direction de la police aux frontières de l'Ariège, cet acte, sur lequel n'est apposée aucune photographie, ne permet pas de s'assurer qu'il concerne celui qui s'en prévaut. Par ailleurs, en ce qui concerne la carte d'identité délivrée le 22 avril 2016 et le passeport délivré le 31 décembre 2016, soit préalablement à l'arrivée en France de l'intéressé, le 10 juillet 2017 selon ses déclarations, et produits pour la première fois en appel, M. A... se disant M. B... ne donne d'explications ou de précisions ni sur les motifs pour lesquels il n'aurait pas été en mesure de les produire préalablement à sa requête d'appel, ni sur les conditions dans lesquelles il les a eus en sa possession. En outre, la photographie figurant sur la carte d'identité délivrée le 24 juin 2021 est sombre et ne permet pas une reconnaissance parfaite de l'intéressé. Enfin, si celui-ci soutient que ses empreintes auraient été enregistrées lorsque son oncle l'a emmené en Espagne sous une fausse identité, alors qu'il était âgé de 13 ans, dans le but de l'adopter et de le soustraire à la violence de son beau-père, un tel récit n'est assorti d'aucune précision ni d'aucune pièce permettant d'en corroborer la véracité.

11. En conséquence, le requérant ne démontre pas l'inexactitude des informations figurant dans la base de données VISABIO dont il découle qu'à la date de l'arrêté contesté, le 31 janvier 2020, il était majeur. Dès lors, la préfète de l'Ariège a pu, sans commettre d'illégalité, estimer que les pièces produites par l'intéressé n'étaient pas de nature à établir l'identité de son porteur, au profit des données contenues dans le fichier VISABIO. Il s'ensuit qu'en estimant que M. A... se disant M. B... ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions citées au point 6 du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète d'Ariège n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions, ni n'a entaché sa décision d'une erreur de fait.

12. Enfin, M. A... se disant M. B... reprend en appel les moyens tirés du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ainsi que de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des dispositions des articles L. 313-10 et R. 313-10 du même code et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède, d'une part que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait dépourvue de base légale en raisons de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

14. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 611-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.

15. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 11 que M. A... se disant M. B... n'est pas fondé à soutenir que dès lors qu'il remplissait les conditions prévues par les dispositions citées au point 6 du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français ne pouvait légalement être prise à son encontre la préfète d'Ariège.

16. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste commise par la préfète de l'Ariège dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A... se disant M. B... doivent être écartés par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

17. En premier lieu, décision attaquée, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que le requérant n'établit pas être exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée en droit et en fait.

18. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi prise à son encontre serait dépourvue de base légale en raisons de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

19. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... se disant M. B..., arrivé récemment en France, au milieu de l'année 2017, est célibataire et sans charge de famille. En outre, il ne fait valoir aucun lien privé ou familial stable en France et ne démontre pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales au Mali, pays dont il se dit originaire, ou en Gambie. Si l'intéressé fait état de sa scolarité en CAP " boulangerie ", il n'établit pas, comme énoncé plus haut, être entré en France en tant que mineur. Dans ces conditions, M. A... se disant M. B... n'est pas fondé à soutenir que la préfète, en prenant la décision en litige, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de l'Ariège n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... se disant M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2020 par lequel la préfète de l'Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a obligé à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine au commissariat de son domicile. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A... se disant M. B... aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant au paiement des entiers dépens ainsi et à l'application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... se disant M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., se disant M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ariège.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

Mme Sylvie Cherrier, première conseillère,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2021.

La rapporteure,

Sylvie Cherrier

La présidente,

Karine Butéri

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

No 21BX02315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02315
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : KOSSEVA-VENZAL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-17;21bx02315 ?
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