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17/12/2021 | FRANCE | N°19BX04466

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 17 décembre 2021, 19BX04466


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société les Gravières de Martres-Tolosane a demandé au tribunal administratif de Toulouse, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a mise en demeure, sous un délai de trois mois, de se mettre en conformité avec les articles 17 et 18 de l'arrêté préfectoral du 21 août 2013 portant autorisation de l'exploitation d'une carrière de sables et graviers, au lieu-dit " Lamourette ", sur le territoire de la commune de Martres-Tolosane ou, à titr

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société les Gravières de Martres-Tolosane a demandé au tribunal administratif de Toulouse, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a mise en demeure, sous un délai de trois mois, de se mettre en conformité avec les articles 17 et 18 de l'arrêté préfectoral du 21 août 2013 portant autorisation de l'exploitation d'une carrière de sables et graviers, au lieu-dit " Lamourette ", sur le territoire de la commune de Martres-Tolosane ou, à titre subsidiaire, de le réformer en ce qu'il prévoit un délai de trois mois et d'y substituer un délai de neuf mois pour effectuer les travaux requis.

Par un jugement n° 1700107 du 27 septembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2019, la société les Gravières de Martres-Tolosane, représentée par Me Ruff, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700107 du tribunal administratif de Toulouse du 27 septembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2016 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'atteinte au principe du contradictoire entachant la procédure d'adoption de la décision en litige ;

- elle n'a pas bénéficié d'une information complète lui permettant de présenter utilement ses observations, notamment sur le délai de réalisation des travaux requis, dès lors que le projet d'arrêté ne lui a pas été communiqué préalablement à son édiction ;

- eu égard à l'imprécision du rapport de l'inspecteur quant à l'exploitation irrégulière du bord de l'excavation, le préfet ne pouvait s'estimer en situation de compétence liée ;

- il n'existe aucun élément probant résultant des termes du rapport de l'inspecteur de nature à établir que, contrairement aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation, elle aurait entendu exploiter la bande de dix mètres entourant le périmètre de l'exploitation ; les photographies versées au rapport sont, à cet égard, insuffisantes alors qu'aucun plan permettant d'identifier précisément les prétendues zones irrégulièrement exploitées n'est fourni ; un effondrement ponctuel des bords de l'excavation lors de son exploitation en dragline explique les constats de l'inspecteur qui en a tiré des conclusions erronées ; le tribunal a, ainsi, inversé la charge de la preuve.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2021, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michaël Kauffmann,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société les Gravières de Martres-Tolosane a été autorisée, par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 août 2013 pris au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, à exploiter une carrière à ciel ouvert de sables et graviers au lieu-dit " Lamourette ", sur le territoire de la commune de Martres-Tolosane. Par arrêté du 21 novembre 2016, pris en application de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, le préfet de la Haute-Garonne a notamment mis en demeure la société, sous un délai de trois mois, de se mettre en conformité avec les dispositions des articles 18 et 17 de l'arrêté préfectoral du 21 août 2013 prévoyant respectivement le respect d'une distance horizontale d'au moins dix mètres entre les limites du périmètre sur lequel porte l'autorisation d'exploiter et les bords des excavations de la carrière ainsi que la mise en place d'un merlon enherbé sur le périmètre du site. La société les Gravières de Martres-Tolosane relève appel du jugement du 27 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2016 ou, à titre subsidiaire, à sa réformation, en ce qu'il prévoit un délai de trois mois pour effectuer les travaux requis.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal a exposé avec une précision suffisante les motifs qui l'ont conduit à juger que l'arrêté du 10 novembre 2016 n'était pas intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments, ont insuffisamment motivé leur jugement sur ce point.

Sur la légalité de l'arrêté du 10 novembre 2016 :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 171-6 du code de l'environnement : " Lorsqu'un agent chargé du contrôle établit à l'adresse de l'autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l'intéressé qui peut faire part de ses observations à l'autorité administrative. ". Aux termes de l'article L. 514-5 du même code : " L'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L'inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l'exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations. ".

4. Conformément aux dispositions précitées, l'administration a adressé à la société les Gravières de Martres-Tolosane, le 14 octobre 2016, une copie du rapport du même jour de l'inspecteur des installations classées établi à la suite de la visite d'inspection inopinée effectuée le 20 septembre 2016 en l'invitant à présenter ses observations. Ce rapport informait la société des manquements qui lui étaient reprochés, des moyens d'y remédier et proposait au préfet de la Haute-Garonne de lui adresser une mise en demeure de respecter, sous un délai de trois mois, ses obligations découlant de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Contrairement à ce que soutient la requérante, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration de joindre au rapport un projet d'arrêté de mise en demeure qui, au demeurant, se conforme en tout point aux préconisations du rapport. Enfin, la société a effectivement pu présenter ses observations écrites, contestant les conclusions du rapport, le 10 novembre 2016, avant l'intervention de la mise en demeure du 21 novembre 2016. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'atteinte au caractère contradictoire de la procédure doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. (...) ". Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l'article L. 171-6 citées au point 3, que lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le code de l'environnement, l'inobservation de conditions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d'édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.

6. Dans son rapport du 14 octobre 2016, l'inspecteur de l'environnement a notamment relevé que la bande de dix mètres située à l'extrémité interne du périmètre du site d'exploitation de la carrière de Martres-Tolosane et qui, en application des prescriptions prévues par les articles 17 et 18 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 21 août 2013, devait rester inexploitée et affectée à la mise en place d'un merlon enherbé, avait fait l'objet d'une exploitation par la société les Gravières de Martres-Tolosane. En se bornant à indiquer que ce constat n'est soutenu que par deux photographies, dont l'inspecteur indique qu'elles ne sont pas représentatives de l'ampleur du périmètre exploité illégalement, la société requérante ne remet pas sérieusement en cause la matérialité des manquements qui lui sont imputés, relevés de manière circonstanciée par l'inspecteur et corroborés, en outre, par le témoignage d'un des salariés de la société. Par ailleurs, la circonstance, au demeurant non établie, que la réduction de la bande des dix mètres ne procéderait pas d'une intention délibérée de l'exploitant mais résulterait, par endroit, de la friabilité des matériaux en bordure d'excavation combinée à l'action des engins d'excavation est sans influence, au stade de la procédure de contrôle administratif, sur l'obligation qui incombe à la société de se conformer aux prescriptions précitées de l'arrêté préfectoral. Eu égard à ces constatations et dès lors que ledit rapport a été transmis au préfet de la Haute-Garonne, c'est à bon droit et sans procéder à une inversion de la charge de la preuve que les premiers juges ont estimé que celui-ci était tenu, ainsi qu'il a été rappelé au point précédent, de mettre en demeure l'exploitant, par l'arrêté contesté, de remédier aux manquements relevés.

7. Il résulte de ce qui précède que la société les Gravières de Martres-Tolosane n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société les Gravières de Martres-Tolosane est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société les Gravières de Martres-Tolosane et au ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.

Le rapporteur,

Michaël Kauffmann La présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Lionel Boullemant

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX04466

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04466
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

27-01-02 Eaux. - Régime juridique des eaux. - Régimes juridiques autres que ceux des cours d`eau.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : RSGN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-17;19bx04466 ?
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