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15/12/2021 | FRANCE | N°21BX00277

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 15 décembre 2021, 21BX00277


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de mettre en demeure le préfet de la Guadeloupe de statuer sur sa demande de titre de séjour déposée le 29 mai 2020.

Par une ordonnance n° 2001063 du 23 décembre 2020, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 18 janvier, 24 juin, 2 et 23 septembre ainsi que le 11 octobre

2021, M. A..., représenté par Me Elissalde, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de mettre en demeure le préfet de la Guadeloupe de statuer sur sa demande de titre de séjour déposée le 29 mai 2020.

Par une ordonnance n° 2001063 du 23 décembre 2020, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 18 janvier, 24 juin, 2 et 23 septembre ainsi que le 11 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Elissalde, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2001063 du président du tribunal administratif de la Guadeloupe du 23 décembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2016 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ainsi qu'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance :

- elle est irrégulière dès lors que le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a omis de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 mai 2016 ;

- contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, ses conclusions à fin d'injonction n'étaient pas irrecevables dès lors qu'elles constituaient l'accessoire des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 mai 2016 ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- les conclusions tendant à son annulation ne peuvent être regardées comme étant nouvelles en appel dès lors qu'il avait saisi le tribunal d'une telle demande ;

- eu égard à sa situation personnelle et familiale, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, et celles de la circulaire en date du 28 novembre 2012 relatives aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dès lors qu'en ce qui concerne, d'une part, l'admission exceptionnelle au titre du travail, il justifie de ce qu'un employeur est disposé à l'embaucher et, d'autre part, l'admission exceptionnelle au titre des conditions humanitaires, son pays d'origine, au sein duquel les civils sont les victimes directes d'un conflit généralisé et aveugle, a été reconnu comme se trouvant en état de crise ; l'évolution récente de la situation humanitaire en Haïti liée, notamment, à l'assassinat du président haïtien justifie son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2016, qui constituent une demande nouvelle, sont irrecevables et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés

Par ordonnance du 24 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 octobre 2021 à 12 heures.

Les parties ont été informées le 13 septembre 2021, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. A... devant le tribunal, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de statuer sur sa demande de titre de séjour, dès lors qu'il n'appartient pas, en principe, au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant haïtien né le 3 janvier 1965, a déclaré être entré en France au cours du mois d'août 2004 et a sollicité, le 2 mars 2016, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur. Par un arrêté du 25 mai 2016, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par une demande du 29 mai 2020, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour motifs exceptionnels sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur. M. A... relève appel de l'ordonnance du 23 décembre 2020 par laquelle le président du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administratif, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de statuer sur sa demande de titre de séjour déposée le 29 mai 2020.

2. En premier lieu, il ressort des écritures de première instance que, devant le tribunal administratif de la Guadeloupe, M. A... a uniquement présenté des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de statuer sur sa demande de titre de séjour déposée le 29 mai 2020. Dès lors, ainsi que le fait valoir le préfet de la Guadeloupe, les conclusions de l'appelant tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2016 lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, qui n'ont pas été soumises au premier juge, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables.

3. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été exposé au point précédent, M. A... n'a pas présenté devant le tribunal de conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 mai 2016. Dès lors, l'intéressé ne peut utilement soutenir que le président du tribunal a omis de statuer sur ces conclusions, quand bien même elles ont été mentionnées, à tort, dans les visas de l'ordonnance attaquée. Par suite, l'ordonnance n'est entachée d'aucune irrégularité sur ce point.

4. En dernier lieu, en dehors des pouvoirs qu'il détient en tant que juge des référés en application des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et de l'hypothèse, prévue par l'article L. 911-1 du même code, où les mesures sollicitées constituent des mesures d'exécution d'une décision rendue par lui, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Contrairement à ce que soutient M. A..., ses conclusions présentées devant le tribunal administratif de la Guadeloupe, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de statuer sur sa demande de titre de séjour, ne constituaient pas l'accessoire de conclusions à fin d'annulation qui n'ont pas été présentées par le requérant devant le tribunal. Par suite, l'intéressé ne se trouvant dans aucun des cas prévus par les dispositions précitées du code de justice administrative, ces conclusions étaient irrecevables.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 et des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Brigitte Phémolant, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2021.

Le rapporteur,

Michaël C... La présidente,

Brigitte Phémolant

La greffière,

Marie Marchives

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX002774


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00277
Date de la décision : 15/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07-01-03-02-03 Procédure. - Pouvoirs et devoirs du juge. - Questions générales. - Conclusions. - Conclusions irrecevables. - Demandes d'injonction.


Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : ELISSALDE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-15;21bx00277 ?
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