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14/12/2021 | FRANCE | N°20BX00274

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 14 décembre 2021, 20BX00274


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... C... et Mme E... A... C... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1705014 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2020, M. et Mm

e A... C..., représentés par la SELARL De Legem, demandent à la cour :

1°) d'infirmer ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... C... et Mme E... A... C... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1705014 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2020, M. et Mme A... C..., représentés par la SELARL De Legem, demandent à la cour :

1°) d'infirmer ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 novembre 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires de contributions sociales et d'impôt sur les sociétés mises à leur charge au titre des années 2013 à 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors que la somme de 4 000 euros perçue correspond à un remboursement d'avance de trésorerie effectué par la présidente de la société dans le cadre d'une gestion normale et n'ayant donné lieu à aucun enrichissement de M. A... C....

Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement d'office prononcé et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- en application de la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-643/650 du 7 juillet 2017, l'administration fiscale leur a accordé un dégrèvement de 25 % des prélèvements sociaux réclamés au titre de l'année 2015 ;

- le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. Gueguein, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'un examen de la situation fiscale et personnelle de M. et Mme A... C... au titre des années 2013 à 2015 au cours duquel il a été constaté que M. A... C... avait perçu, par un virement bancaire du 19 octobre 2015 sur un compte ouvert à son nom, une somme de 4 000 euros de la part de la société JBG Fermeture dont il est associé, l'administration fiscale a estimé que la somme ainsi perçue constituait un revenu distribué au sens de l'article 109 du code général des impôts et a procédé, en conséquence, à un rehaussement de leur revenu imposable, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Leur réclamation contentieuse du 18 avril 2017 a été rejetée par une décision du 8 septembre 2017. M. et Mme A... C... relèvent appel du jugement du 14 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 et des pénalités correspondantes. Ils doivent être regardés comme demandant en appel la décharge des impositions en litige devant le tribunal et non la décharge de suppléments d'impôt sur les sociétés comme ils l'indiquent à la fin de leur requête d'appel.

Sur l'étendue du litige :

2. Par décision du 10 août 2020 postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a, pour respecter la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 2017, prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 222 euros, de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle M. et Mme A... C... ont été assujettis au titre de l'année 2015, en tant que son assiette avait, à tort, été majorée de 25 % en application du 7 de l'article 158 du code général des impôts. Les conclusions de la requête de M. et Mme A... C... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) ".

4. Il ressort des éléments recueillis par l'administration fiscale dans le cadre de l'examen de situation fiscale personnelle de M. et Mme A... C... qu'une somme de 4 000 euros a été versée le 19 octobre 2015 par la société JBG Fermeture sur le compte bancaire personnel de M. A... C..., associé de cette société. Si les requérants ne contestent pas avoir perçu cette somme, ils soutiennent qu'elle correspondrait au remboursement d'une avance de trésorerie ayant pris la forme de versements d'espèces par M. A... C... à la société au cours de l'année 2015. Toutefois, ni les relevés de compte bancaire de Mme A... C... faisant état de divers retraits en espèces, ni les reconnaissances de dette dépourvues de valeur probante en l'absence de date certaine ne permettent d'établir qu'une somme de 4 000 euros aurait effectivement été versée à la société JBG Fermeture, les requérants ne justifiant d'ailleurs d'aucune trace comptable de ce versement dans la comptabilité de la société. Dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit estimer qu'en l'absence de contrepartie réelle, la somme de 4 000 euros devait être regardée comme une somme mise à la disposition d'un associé et non prélevée sur les bénéfices au sens du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et, en conséquence, comme des revenus distribués imposables entre les mains de M. et Mme A... C... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A... C..., à concurrence du dégrèvement de la cotisation supplémentaire de contributions sociales prononcé par l'administration fiscale au titre de l'année 2015.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... C..., à Mme E... A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée pour information au directeur du contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Laury Michel, première conseillère,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021.

La rapporteure,

Laury D...

La présidente,

Elisabeth JayatLa greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 20BX00274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00274
Date de la décision : 14/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués. - Notion de revenus distribués. - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Laury MICHEL
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : DE LEGEM CONSEILS SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-14;20bx00274 ?
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