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30/11/2021 | FRANCE | N°19BX03274

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 30 novembre 2021, 19BX03274


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première demande enregistrée sous le n° 1700138 , la société Enseignes Hodé, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge, à hauteur d'un montant de 27 407 euros, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et de la taxe pour frais de chambres des métiers et de l'artisanat auquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 dans les rôles de la commune de Toulouse, mises en recouvrement le 31 octobre

2015.

Par une seconde demande enregistrée sous le n° 1802624, la société Ens...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première demande enregistrée sous le n° 1700138 , la société Enseignes Hodé, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge, à hauteur d'un montant de 27 407 euros, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et de la taxe pour frais de chambres des métiers et de l'artisanat auquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 dans les rôles de la commune de Toulouse, mises en recouvrement le 31 octobre 2015.

Par une seconde demande enregistrée sous le n° 1802624, la société Enseignes Hodé a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge, à hauteur d'un montant de 29 674 euros, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et de la taxe pour frais de chambres des métiers et de l'artisanat auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016, dans les rôles de la commune de Toulouse, mises en recouvrement le 31 décembre 2016.

Par un jugement n° 1700138, 1802624 du 4 juin 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2019, la société Enseignes Hodé, société par actions simplifiée unipersonnelle, représentée par Me Amigo-Bouyssou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 juin 2019 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige et d'accorder le remboursement de la somme totale de 57 081 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle exerce une activité de marquage et réalise des prestations de service donnant lieu notamment à des découpes de polystyrène, des enseignes lumineuses, des impressions numériques et effectue une activité de conseil en création graphique et ingénierie dans des secteurs divers tels que la publicité, l'évènementiel ou la décoration ; sa valeur ajoutée est la création d'image et l'élaboration des cahiers des charges pour développer notamment des marques et slogans ; elle effectue, dans le cadre de la conception des produits, un travail de création, de conseil sur les supports, d'adaptation à partir des fichiers procurés par les clients et propose et conçoit des maquettes en accord avec eux ;

- son établissement ne répond pas à la définition de l'établissement industriel, telle que fixée par la doctrine administrative BOFIP IF-TBF-20-10-50 et la jurisprudence qui exigent que les moyens techniques mis en œuvre soient cumulativement importants et prépondérants dans l'exercice de l'activité ; contrairement à ce qu'affirme l'administration, elle ne réalise pas des travaux d'imprimerie ; son activité doit être appréhendée de manière globale ; le chiffre d'affaires réalisé résulte de son activité de prestations de services et est comptabilisé en tant que tel et non en vente de marchandises ou de biens ; elle exerce une activité par nature commerciale et non industrielle ;

- l'administration ne démontre pas le caractère important et prépondérant des moyens techniques alors que seuls 13 salariés sur 37 consacrent une grande partie de leur activité à utiliser des machines et que ce sont les moyens humains qui sont prépondérants dans l'exercice de son activité ;

- il y a lieu dès lors d'écarter la méthode comptable d'évaluation propre aux établissements industriels pour appliquer la valeur locative cadastrale de 2014 et 2015 évaluée respectivement à 28 165 euros et 28 447 euros après application des coefficients forfaitaires de 1,0009 et 1,01 fixés par la loi de finances et de prononcer la décharge d'une somme de 27 407 euros au titre de l'année 2015 et de 29 674 euros au titre de l'année 2016 correspondant à la différence entre le montant de l'imposition à laquelle elle a été assujettie et celui de l'imposition calculée selon la méthode applicable aux locaux commerciaux et biens divers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Birsen Sarac-Deleigne,

- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public,

- et les observations de Me Thouvenot, représentant la société Enseignes Hodé.

Considérant ce qui suit :

1. La société Enseignes Hodé, qui exerce une activité de marquage et production d'enseignes, signalétiques, panneaux et impressions sur divers supports, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2009 à 2012. A l'issue de ces opérations de contrôle, l'administration qui a estimé que l'établissement exploité par la société dans les locaux appartenant à la SCI Garonne Invest situés au 7 rue Isabelle Eberhardt à Toulouse (Haute Garonne) présentait le caractère d'un établissement industriel, a remis en cause la valeur locative cadastrale, jusque-là appliquée, pour lui substituer la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts. Cette méthode d'évaluation comptable a par la suite été également appliquée pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises due au titre des années postérieures, dont les années 2015 et 2016. L'imposition afférente à l'année 2015 a été mise en recouvrement le 31 octobre 2015, pour un montant de 39 217 euros et celle relative à l'année 2016 a été mise en recouvrement le 31 octobre 2016 pour un montant de 42 439 euros. La société Enseignes Hodé a demandé au tribunal administratif de Toulouse la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et de la taxe pour frais de chambres des métiers et de l'artisanat auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015, à concurrence d'un montant de 27 407 euros et au titre de l'année 2016 à concurrence d'un montant de 29 674 euros. La société Enseignes Hodé relève appel du jugement du 4 juin 20109 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Aux termes de l'article 1467 du même code, dans sa version applicable aux années en litige : " La cotisation foncière des entreprises a pour base :1° la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (...) ". Aux termes de l'article 1499 du même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ". Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste en la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

3. La société Enseignes Hodé conçoit et réalise des travaux de marquage sur des supports divers de toutes tailles, tels que des panneaux, bâches, totems, drapeaux, kakemonos, calicots, véhicules, à l'aide de procédés variés tels que l'impression numérique, la découpe numérique, la sérigraphie, les enseignes lumineuses, la découpe de polystyrènes, l'impression d'adhésifs, etc. Pour ce faire, après s'être approvisionnée en matières premières auprès de divers fournisseurs, elle conçoit et fabrique, à partir des fichiers qui lui sont communiqués par ses clients, la signalétique ou le marquage adapté aux besoins de ceux-ci. Ainsi, l'établissement exerce une activité consistant dans la conception et la fabrication de biens corporels mobiliers. Il résulte de l'instruction que pour l'exercice de son activité, elle dispose d'un parc important de machines, telles que des tables de découpe, des imprimantes numériques grand format, des imprimantes numériques à jet d'encre à plat et à jet d'encre moyen format ou encore du matériel de sérigraphie, représentant 80 % de la valeur brute de ses immobilisations et une valeur inscrite au bilan de l'exercice clos en 2014 de 1 226 545 euros. Le service a également relevé que les produits correspondant à des opérations mobilisant le matériel de découpe et d'impression représentaient plus de 60 % du chiffre d'affaires de la société. La société requérante fait valoir qu'eu égard aux activités de conseil en création graphique et ingénierie, ce sont les moyens humains qui sont prépondérants dans l'exercice de son activité et que seuls 13 salariés sur 37 consacrent une grande partie de leur activité à utiliser des machines. Toutefois, les prestations proposées à ses clients, qui sont le résultat d'un ensemble d'opérations qui ne peuvent être dissociées, nécessitent ainsi, pour assurer la rentabilité de l'entreprise, l'utilisation d'importants moyens techniques, lesquels jouent un rôle prépondérant dans la réalisation de l'activité qui ainsi qu'il a été dit précédemment consiste en la conception et la fabrication de biens corporels mobiliers. Dans ces conditions, l'établissement dont elle dispose doit être regardé comme industriel, au sens des dispositions précitées de l'article 1499 du code général des impôts, les modalités d'enregistrement des prestations dans la comptabilité de l'entreprise étant sans incidence à cet égard.

4. La société Enseignes Hodé n'est pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative exprimée dans le BOFIP IF-TBF-20-10-50, la doctrine ainsi invoquée ne donnant pas une interprétation de la loi différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Enseignes Hodé n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société Enseignes Hodé demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Enseigne Hodé est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Enseignes Hodé et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Laury Michel, première conseillère,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2021.

La rapporteure,

Birsen Sarac-DeleigneLa présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 19BX03274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03274
Date de la décision : 30/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-03-01 Contributions et taxes. - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : CABINET COTEG et AZAM

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-11-30;19bx03274 ?
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