Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 3 juillet 2018 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans et de renouveler son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ".
Par un jugement n° 1801727 du 28 décembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, M. A..., représenté par Me Preguimbeau, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1801727 du tribunal administratif de Limoges du 28 décembre 2020 ;
2°) d'annuler les décisions du 3 juillet 2018 et du 14 novembre 2019 par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident et a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un certificat de résidence :
- l'absence de ressources suffisantes au titre des trois années précédant sa demande ne lui est pas imputable mais résulte de l'inertie du service instructeur de la préfecture dans l'examen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ;
- il disposait de ressources stables et supérieures au salaire minimum de croissance au titre des années 2015 à 2017 ; il n'a pu exercer d'activité professionnelle à compter du mois de septembre 2016 dès lors que seuls des récépissés ne l'autorisant pas à travailler lui ont été délivrés ;
En ce qui concerne le refus de renouvellement de son titre de séjour :
- l'absence de présentation d'un contrat ne lui est pas imputable dès lors qu'il a été empêché de poursuivre son emploi à l'université en raison de la durée d'instruction de son dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 21 septembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 3 janvier 1979, est entré régulièrement en France le 31 octobre 2001. Le 25 novembre 2016, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " expirant le 15 décembre 2016. Le 27 février 2018, l'intéressé a sollicité, en outre, la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de 10 ans. Par des décisions du 3 juillet 2018 et 14 novembre 2019 le préfet a refusé de lui délivrer une carte de résident et a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. M. A... relève appel du jugement du 28 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision du 3 juillet 2018.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 11 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire susvisée : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. (...) ". Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France (...) / 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. (...) / 3° D'une assurance maladie. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article ". Aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" doit justifier qu'il remplit les conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 en présentant, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 314-1, les pièces suivantes : / 1° La justification qu'il réside légalement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq ans, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 314-8 et L. 314-8-2 ou sous couvert d'un des visas mentionnés aux 4°, 5°, 7°, 8°, 9° (...) / 2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; (...) ".
3. Il résulte de la combinaison des stipulations de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne susvisée et des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version applicable au litige, qu'un ressortissant ivoirien peut prétendre à la délivrance d'une carte de résident à raison d'une résidence régulière et non interrompue en France de plus de trois années dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 314-8 et, notamment, à condition de justifier de ressources stables, régulières et suffisantes, appréciées sur la période des trois années précédant sa demande, au moins égales au salaire minimum de croissance.
4. Pour refuser de faire droit à la demande d'octroi d'une carte de résident présentée par M. A..., le préfet de la Haute-Vienne a retenu que si la condition d'une résidence ininterrompue sur le territoire français était satisfaite, l'intéressé ne justifiait pas en revanche de ressources stables et régulières au sens de l'article L. 314-8 précité au titre de la période de trois ans précédant sa demande du 27 février 2018. Le requérant, qui ne conteste pas cette situation, soutient néanmoins que l'absence de ressources à compter du mois de septembre 2016, au cours duquel a pris fin son contrat de professeur auprès de l'Université de Limoges, ne lui est pas imputable mais résulte de l'inertie du service instructeur de la préfecture dans l'examen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " qui l'a empêché de se voir délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler. Toutefois, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Limoges, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation de la condition de ressources prévue pour la délivrance d'un certificat de résidence qui constitue un titre de séjour distinct. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes du courrier électronique adressé le 17 juillet 2018 par le responsable administratif et financier de l'Université de Limoges au service instructeur de la préfecture que le non renouvellement du contrat de M. A..., en septembre 2016, n'est pas corrélé avec l'expiration de son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", valable jusqu'au 15 décembre 2016, mais résulte de la volonté de l'intéressé, en accord avec son directeur de thèse, de se consacrer pleinement à la finalisation de sa thèse. Dès lors, le préfet de la Haute-Vienne pouvait, sans méconnaître les stipulations de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne susvisée et les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de lui délivrer une carte de résident au motif qu'il ne présentait pas des ressources stables et régulières au sens de ces dispositions.
5. En second lieu, aux termes de l'article 5 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire susvisée: " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : (...) 2° D'un contrat de travail visé par l'autorité compétente dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil ". Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : (...) / 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention "travailleur temporaire" (...) ". Aux termes de l'article R. 313-15-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'application du 2° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire" doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : / (...) 2° Lorsqu'il réside sur le territoire français, un formulaire de demande d'autorisation de travail, pour la conclusion d'un contrat à durée déterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité. Ce formulaire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail. ". Enfin, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".
6. Il ressort des termes de la décision du 14 novembre 2019 que, pour refuser à M. A... le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", le préfet de la Haute-Vienne s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'avait produit aucun contrat de travail à durée déterminée à l'appui de sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier, qu'un employeur aurait présenté, parallèlement à sa demande de titre de séjour, une demande d'autorisation de travail. Dans ces conditions, M. A..., qui se borne à affirmer qu'il aurait été empêché de poursuivre son contrat de travail le liant à l'Université de Limoges en raison de la durée d'instruction de son dossier, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2019 que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2021.
Le rapporteur,
Michaël B... La présidente,
Evelyne BalzamoLa greffière,
Camille Péan
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX020303