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16/11/2021 | FRANCE | N°21BX01079

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 16 novembre 2021, 21BX01079


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 10 juin 2020 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2002874 du 4 novembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2021,

Mme A... D..., représentée par Me Georges, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 10 juin 2020 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2002874 du 4 novembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2021, Mme A... D..., représentée par Me Georges, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 novembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Dordogne du 10 juin 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- il est entaché d'un défaut de réponse à son moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'OFII qui ne mentionne pas sa convocation le 25 mars 2020 pour des examens médicaux et a été rendu sans que ces examens aient eu lieu ;

En ce qui concerne l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

- la procédure suivie lors de l'instruction de sa demande de titre de séjour est entachée d'irrégularités : d'une part, le rapport du médecin de l'OFII est entaché d'irrégularité dès lors qu'elle avait reçu une convocation pour le 25 mars 2020 pour un examen médical devant le médecin de l'office qui a été empêché par l'état d'urgence sanitaire et qu'au lieu de reporter cet examen le médecin s'est dispensé de tout examen pour établir son rapport ; d'autre part, l'avis du collège des médecins du 25 mars 2020 n'indique pas cette convocation et est daté du jour où elle devait être examinée, ce qui paraît incompatible ; cet avis s'étant fondé sur le rapport médical est par voie de conséquence caduc ;

- l'arrêté attaqué ne comporte aucune motivation sur le caractère approprié de la prise en charge de ses pathologies dans son pays d'origine ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 311-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le rejet de sa demande se fonde uniquement sur le fait que le traitement nécessaire pour soigner sa pathologie serait disponible dans son pays d'origine alors qu'il existe au Maroc des difficultés d'approvisionnement de certains médicaments, dont le Méthotrexate ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est prise en charge au quotidien par sa fille de nationalité française et son fils titulaire d'une carte de résident ; elle souffre de polyarthrite rhumatoïde séropositive avec déformation structurale qui entraîne une perte de mobilité et nécessite l'aide d'une tierce personne dans ses activités de la vie quotidienne ; elle a donc le centre de ses intérêts privés et familiaux en C....

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2021, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme A... D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/023621 du 11 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les observations de Me Mathey, représentant Mme A... D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... D..., ressortissante marocaine née le 15 août 1966, est entrée en C... le 2 mars 2017 munie d'un visa de court séjour. Le 27 janvier 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé. Par un arrêté du 10 juin 2020, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. A l'appui de sa demande devant le tribunal, Mme A... D... soutenait notamment que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 25 mars 2020 faisait état de ce qu'aucune convocation pour examen n'avait été émise alors qu'une telle convocation lui avait été notifiée le 4 mars 2020 pour un examen médical prévu le 25 mars 2020. Le tribunal administratif ne s'est toutefois pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, son jugement doit être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... D... devant le tribunal administratif de Bordeaux.

Sur la légalité de l'arrêté du 10 juin 2020 :

4. En premier lieu, par un arrêté du 4 novembre 2019, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 24-2019-048 de la préfecture de la Dordogne, le préfet a donné délégation à M. Martin Lesage, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous " les arrêtés, décisions, réquisitions, correspondances, rapports, requêtes, mémoires, documents, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Dordogne ", à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en C..., si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.(...) ".

6. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (...). / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. (...) "

7. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Pour l'établissement de son rapport médical, le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical et faire procéder à des examens complémentaires. / Le médecin de l'office, s'il décide, pour l'établissement du rapport médical, de solliciter un complément d'information auprès du médecin qui a renseigné le certificat médical, en informe le demandeur. / Il peut convoquer, le cas échéant, le demandeur auprès du service médical de la délégation territoriale compétente. (...) ". L'article 6 du même arrêté prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. (...) ". Cette dernière mention renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité.

8. Mme A... D... soutient que l'avis du collège des médecins de l'OFII est irrégulier, d'une part, en ce qu'il est fondé sur un rapport médical du médecin de l'OFII lui-même irrégulier dès lors qu'elle avait reçu une convocation pour un examen médical le 25 mars 2020 devant le médecin de l'office qui n'a pu avoir lieu du fait de l'état d'urgence sanitaire et qu'au lieu de reporter cet examen, le médecin s'est dispensé de tout examen pour établir son rapport alors que la convocation pour examen d'un demandeur intervient quand le médecin le juge nécessaire pour l'établissement du rapport médical, et d'autre part, en ce que cet avis ne mentionne pas cette convocation et qu'il est daté du jour où l'intéressée devait être examinée.

9. D'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la possibilité pour le médecin de l'OFII de convoquer l'étranger pour l'examiner ne constitue qu'une simple faculté. Si Mme A... D... a été convoquée pour un examen médical le 25 mars 2020, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'impossibilité de procéder à cet examen en raison de l'état d'urgence sanitaire, le médecin de l'OFII s'est fondé sur les éléments dont il disposait, à savoir le certificat médical confidentiel produit par l'intéressée et établi par le médecin qui la suit habituellement, précisant ses pathologies et les traitements médicaux suivis. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce certificat médical aurait été insuffisant pour permettre d'établir un rapport médical circonstancié. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le rapport médical du médecin de l'OFII serait irrégulier au regard de l'article 4 de l'arrêté du 27 décembre 2016 faute d'avoir été précédé d'un examen médical.

10. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'avis du collège de médecins de l'OFII du 25 mars 2020, qui a été versé aux débats par le préfet, n'a pas été rendu sur la base d'un rapport médical irrégulier. Par ailleurs, la circonstance qu'aucune case n'a été cochée dans les rubriques relatives aux éléments de procédure au sein de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII n'a pas été de nature, en l'espèce, à priver l'intéressée d'une garantie ou à avoir une influence sur le sens de la décision dès lors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'examen médical pour lequel Mme A... D... avait été convoquée n'a pu avoir lieu. Par suite, les moyens tirés de l'absence d'avis du collège de médecins de l'OFII et de l'irrégularité dudit avis doivent être écartés.

11. En troisième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... D... souffre d'une polyarthrite rhumatoïde avec déformations structurales nécessitant une aide au quotidien et d'une dilatation des bronches avec dyspnée d'effort liée à sa polyarthrite. Le collège de médecins de l'OFII a estimé dans son avis du 25 mars 2020 que, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet a porté une réelle appréciation sur sa situation en relevant qu'elle avait produit auprès de l'OFII tout élément permettant d'apprécier son état de santé, que l'avis du collège de médecins devait être regardé comme apportant des faits susceptibles de faire présumer que son état de santé n'était pas de nature à justifier la délivrance du titre de séjour sollicité et qu'aucune pièce du dossier ne venait sérieusement contredire cet avis. Pour remettre en cause l'appréciation du préfet, faisant suite à l'avis du collège de médecins, la requérante se prévaut de plusieurs certificats médicaux détaillant ses pathologies, son traitement médicamenteux et les modalités de son suivi en C... ainsi qu'un article de presse non daté qui fait état de tensions d'approvisionnement de l'un des médicaments qui lui a été prescrit, le Méthotrexate Biodim. Il ressort toutefois des pièces produites par le préfet que le Méthotrexate est commercialisé au Maroc sous plusieurs formes. Aucune pièce du dossier ne permet de considérer que Mme A... D... ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à ses pathologies en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Dordogne, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point, n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L.311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

14. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... D..., entrée en C... le 2 mars 2017 à l'âge de 51 ans, est hébergée au domicile de sa fille de nationalité française où vivent également ses trois petits-enfants. Si la requérante fait valoir que la présence de sa fille à ses côtés est indispensable dès lors que son état de santé nécessite l'aide d'une tierce personne dans l'accomplissement des gestes du quotidien, il ressort de ce qui a été dit précédemment que l'intéressée pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette assistance ne pourrait être assurée au Maroc soit par l'un de ses fils qui y réside, soit par une tierce personne. En outre, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où réside a minima l'un de ses fils et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 51 ans. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en C... de l'intéressée et alors même qu'elle aurait également un autre fils en C..., la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le préfet de la Dordogne n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... D... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 10 juin 2020. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 novembre 2020 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... D... devant le tribunal administratif de Bordeaux ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

Mme Laury Michel, première conseillère,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2021.

La rapporteure,

Laury E...

La présidente,

Elisabeth JayatLa greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX01079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01079
Date de la décision : 16/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Laury MICHEL
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-11-16;21bx01079 ?
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