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16/11/2021 | FRANCE | N°19BX04871

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 16 novembre 2021, 19BX04871


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... G... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 août 2018 par lequel le président de l'établissement public Bordeaux Métropole a exercé le droit de préemption sur la parcelle cadastrée section BZ n° 29 située au lieu-dit Verdelet à Saint-Aubin-de-Médoc.

Par un jugement n° 1804182 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2019 et un

mémoire enregistré le 27 avril 2020, Mme G..., représentée par Me Krebs, demande à la cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... G... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 août 2018 par lequel le président de l'établissement public Bordeaux Métropole a exercé le droit de préemption sur la parcelle cadastrée section BZ n° 29 située au lieu-dit Verdelet à Saint-Aubin-de-Médoc.

Par un jugement n° 1804182 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2019 et un mémoire enregistré le 27 avril 2020, Mme G..., représentée par Me Krebs, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2018 du président de Bordeaux Métropole ;

3) d'enjoindre à Bordeaux Métropole, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de mettre en demeure Mme E... de procéder à l'acquisition de la parcelle cadastrée section BZ n° 29, et en cas de refus exprès ou tacite dans un délai de 3 mois, de lui proposer sans délai l'acquisition du bien ;

4°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt à agir en qualité d'acquéreur évincé dès lors qu'elle bénéficie d'une promesse de vente en date du 28 juillet 2018 ;

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation au regard de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle ne permet pas de connaître le projet précis, propre à la parcelle litigieuse ; l'arrêté de préemption ne comporte pas en annexe l'étude pré-opérationnelle de janvier 2007 faisant référence à la réalisation d'un écoquartier ni ne fait mention d'une délibération qui aurait délimité ce périmètre et permettrait de déterminer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement envisagée ; la production en cours d'instance de cette étude n'est pas de nature à pallier l'insuffisante motivation de la décision contestée ;

- Bordeaux Métropole ne justifie pas de la réalité d'un projet d'action ou d'aménagement correspondant à ceux mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; aucun document d'urbanisme ne prévoit l'édification d'un écoquartier dans le secteur du Verdelet et la Métropole n'a pas davantage pris le soin de demander au préfet de la Gironde de déclarer d'utilité publique le projet d'acquisition des terrains situés dans ce secteur afin de constituer une réserve foncière nécessaire à la réalisation du futur écoquartier ; l'étude pré-opérationnelle, qui est ancienne et imprécise, ne fait état d'aucun écoquartier dans le secteur et se borne à analyser les secteurs concernés ; l'absence d'un réel projet ressort du document intitulé " Les projets urbains de la Métropole Bordelaise " ; l'acquisition des parcelles cadastrées BZ n° 107 et 112 sur la commune de Saint-Aubin-de-Médoc ne saurait démontrer la réalité du projet d'aménagement d'un écoquartier dans les secteurs concernés alors que cette acquisition est intervenue en juin 2006 avant la rédaction de l'étude pré-opérationnelle et que l'arrêté de préemption de ces parcelles ne fait pas référence à l'aménagement ou à la construction d'un écoquartier ; Bordeaux Métropole ne peut se prévaloir de la nécessité d'assurer la continuité d'un tènement foncier alors qu'elle n'est pas propriétaire des parcelles cadastrées section BZ n° 24, 25, 26, 27 et 28 et qu'en tout état de cause, la constitution de réserves foncières sans but précis n'est pas un motif suffisant pour justifier une décision de préemption ;

- en l'absence de toute précision sur le prétendu projet d'écoquartier et notamment sur son coût prévisible, il doit être regardé comme ne répondant pas à un intérêt général suffisant justifiant l'atteinte portée au droit de propriété.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2020, Bordeaux Métropole, représentée par Me Sagalovitsch, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme G... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir dès lors que l'agence immobilière n'a pas transmis à la mairie une déclaration d'intention d'aliénation mais une demande d'acquisition de la parcelle ;

- les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées dès lors que le nom de Mme D... G... n'est pas mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Birsen Sarac-Deleigne,

- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public,

- et les observations de Me Krebs, représentant Mme G..., et de Me Richardeau, représentant Bordeaux Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... E... est propriétaire d'une parcelle cadastrée section BZ n° 29 située lieu-dit Verdelet sur le territoire de la commune de Saint-Aubin-de-Médoc. Le 25 juin 2018, Bordeaux Métropole a été destinataire d'une demande d'acquisition de la parcelle au prix de 29 500 euros. Ce bien étant situé dans le périmètre du droit de préemption institué par délibération du conseil de Bordeaux Métropole du 16 décembre 2016, par arrêté du 23 août 2018, le président de cet établissement a décidé d'exercer le droit de préemption sur le bien concerné. Mme G... qui s'était portée acquéreur de ladite parcelle, a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Mme G... relève appel du jugement du 7 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. L'intérêt à agir contre une décision de préemption ne se limite pas aux titulaires d'une promesse de vente, mais peut être reconnu à ceux qui bénéficient d'un droit suffisamment certain et direct sur le bien préempté.

3. Il ressort des pièces du dossier que préalablement à l'exercice par Bordeaux Métropole de son droit de préemption, M. et Mme C... ont formulé le 18 juillet 2018 une proposition commune d'achat de la parcelle BZ n° 29 au prix de 29 500 euros. Cette proposition d'achat a été acceptée par l'époux de Mme E... le 28 juillet suivant sous réserve de l'acquisition de trois autres parcelles cadastrées section BZ n° 30, BZ n° 31 et BZ n° 32. Il est constant que ces trois parcelles ont été également acquises par Bordeaux Métropole par trois décisions de préemption du 23 août 2018, dont la légalité n'a pas été contestée, et Mme A... C... n'apporte aucun élément de nature à justifier d'une intention de sa part de lever la condition suspensive d'acceptation de sa proposition d'achat, tenant à l'acquisition de ces trois parcelles. Dans ces conditions, et alors que la proposition d'achat qu'elle a formulée n'a été suivie d'aucune promesse de vente ni d'aucun autre acte valant engagement des parties sur une transaction concernant la parcelle BZ n° 29, Mme G... ne peut se prévaloir d'aucun accord entre elle et Mme E... portant sur la vente de la parcelle BZ n° 29 et ne peut donc être regardée comme justifiant d'un intérêt suffisamment direct et certain à contester la légalité de la décision contestée. Dès lors, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par Bordeaux Métropole en première instance et en appel.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2018.

Sur les conclusions en injonction :

5. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme G... dirigées contre l'arrêté du 23 août 2018, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions en injonction présentées par la requérante doivent, par suite, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Bordeaux Métropole qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme G..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros à verser à Bordeaux Métropole au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.

Article 2 : Mme G... versera la somme de 1 500 euros à Bordeaux Métropole en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... G..., à Mme F... E..., à M. B... E... et à Bordeaux Métropole.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2021.

La rapporteure,

Birsen Sarac-DeleigneLa présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 19BX04871


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04871
Date de la décision : 16/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Procédures d'intervention foncière. - Préemption et réserves foncières. - Droits de préemption.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : KREBS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-11-16;19bx04871 ?
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