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04/11/2021 | FRANCE | N°20BX00794

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 04 novembre 2021, 20BX00794


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Cedbub Good Business SL a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012.

Par un jugement n° 1800222 du 9 janvier 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2020, et un mémoire, enregistré le 12 avril 2021, la société Cedbu

b Good Business SL, représentée par Me Vincens, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Cedbub Good Business SL a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012.

Par un jugement n° 1800222 du 9 janvier 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2020, et un mémoire, enregistré le 12 avril 2021, la société Cedbub Good Business SL, représentée par Me Vincens, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 janvier 2020 ;

2°) de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été privée de débat oral et contradictoire;

- la proposition de rectification est entachée d'un défaut de motivation dès lors, d'une part, que le service n'a pas porté à sa connaissance les bases ou éléments d'imposition d'office, et d'autre part, qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, lesquelles concernent l'impôt sur le revenu ;

- le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui est réclamé est erroné, d'une part, en raison de l'existence d'une TVA déductible écartée à tort par le service en dépit de la communication de factures d'achat, d'autre part, en l'absence de lien, dans la proposition de rectification, entre la base d'imposition et le chiffre d'affaire évalué d'office ;

- il n'y a pas d'activité occulte dès lors que sa société a été régulièrement enregistrée en Espagne et que la doctrine n'exige pas d'immatriculation en France ;

- les intérêts de retard majorés constituent des pénalités qui, de ce fait, entrent dans le champ d'application des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les intérêts de retard n'ont fait l'objet d'aucune information sur leurs modes de calcul et ont fait l'objet d'une majoration de 1,25 fondée sur l'article 158-7 du code général des impôts dont la version applicable à sa situation ne comportait pas de référence à ce taux supplémentaire de majoration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2020, et un mémoire non communiqué enregistré le 7 mai 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 14 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 14 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès,

- les conclusions de Mme Florence Madelaigue,

- et les observations de Me Vincens pour la société Cedbub Good Business SL.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... est le gérant de l'EURL CDGB, qui exerce une activité de travaux du bâtiment, charpente et couverture. Cette entreprise a fait l'objet d'un droit d'enquête au cours duquel le service a relevé l'existence de factures, enregistrées en charges dans sa comptabilité au titre de l'exercice 2012, émises pour des prestations de services par la société de droit espagnol Cedbub Good Business SL, dont M. A... était également le gérant, et qui a son siège en Espagne. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2008 à 2014, à l'issue de laquelle le service a estimé qu'elle avait exercé en France, entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2012, une activité occulte de prestations de service dans le secteur du bâtiment et lui a adressé une proposition de rectification portant notamment sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des opérations effectuées sur cette période. La société Cedbub Good Business SL relève appel du jugement du 9 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012.

Sur la régularité de la procédure :

2. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'après réception de l'avis de vérification du 11 avril 2016, le gérant de la société a demandé à la vérificatrice, par courrier du 27 avril 2016, que ses interventions se déroulent au centre des finances publiques de Mérignac. L'administration a produit devant les premiers juges cinq comptes rendus d'entretien, en date des 29 avril, 24 mai, 6 juin, 27 juin et 11 juillet 2016, sur lesquels le gérant a porté la mention " remis en main propre ce jour " et apposé sa signature. Ainsi, la société n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée, lors de la vérification de comptabilité, d'un débat oral et contradictoire avec la vérificatrice.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (...) "

4. La proposition de rectification du 29 juillet 2016 comporte, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, un tableau mentionnant les montants de taxe portés sur les factures des années 2008 à 2011 et qui n'ont pas été reversés à l'administration fiscale. Elle comprend donc les éléments servant au calcul des impositions d'office. Si la société fait valoir qu'elle cite l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, lequel n'est pas applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée, il résulte des termes de cette proposition de rectification que cet article est cité dans sa partie relative aux rectifications de bénéfices industriels et commerciaux. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté.

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

5. En premier lieu, la société reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que les conditions de l'existence d'une activité occulte prévues par le troisième alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales ne serait pas réunies. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous le cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Par ailleurs, l'article L. 177 du même livre dispose : " En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration ".

7. La société soutient qu'elle a produit auprès du service des factures justifiant l'existence d'une taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier que ces factures, qui comportent l'adresse de facturation de la société de droit espagnol dont M. A... était également gérant, ne seraient pas rattachées, ainsi que le relève le service, au chiffre d'affaire réalisé en Espagne.

8. En troisième lieu, si la société soutient que le service aurait exagéré le chiffre d'affaire de son établissement stable en France, elle ne produit aucun élément de nature à corroborer ses allégations alors qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaire a été établi à partir de ses comptes bancaires, des factures et de l'extrait de sa comptabilité et qui comprend, notamment, comme l'a précisé le service dans la proposition de rectification du 29 juillet 2016, des encaissements en espèces retracés d'après la comptabilité. Par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée comporteraient des montants erronés.

Sur les pénalités :

9. Aux termes du I de l'article 1727 du code général des impôts : " Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. À cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code ".

10. En premier lieu, les intérêts de retard prévus à l'article 1727 précité du code général des impôts ne constituent pas une sanction mais la seule réparation du préjudice subi par le Trésor Public du fait du défaut d'acquittement par la société, dans le délai légal, des impositions au paiement desquelles elle était tenue. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de la contestation de leur application, y compris pour la part des intérêts excédant ceux qui auraient résulté de l'application du taux de l'intérêt légal.

11. En deuxième lieu, si la société soutient que le service n'a pas précisé les modalités de calcul des intérêts de retard, il résulte de l'instruction que les bases servant au calcul des intérêts, les périodes concernées et le taux appliqué ont été portés à sa connaissance dans la proposition de rectification du 29 juillet 2016. Par suite, le moyen tiré de ce que la société n'aurait bénéficié d'aucune information sur le mode de calcul des intérêts de retard doit être écarté.

12. En troisième lieu, l'administration n'ayant pas fait application de la majoration de 1,25 % prévue par le 7 de l'article 158 du code général des impôts, le moyen tiré de l'illégalité d'une telle application doit être écarté comme inopérant.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Cedbub Good Business SL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Cedbub Good Business SL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cedbub Good Business SL et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme C... D..., première-conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 novembre 2021.

La présidente-assesseure,

Frédérique Munoz-PauzièsLe président,

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 20BX00794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX00794
Date de la décision : 04/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : VINCENS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-11-04;20bx00794 ?
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