Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Guadeloupe :
- la décharge de l'obligation de payer la somme de 112 820 euros correspondant aux impositions qui ont été déchargées par jugement n° 1601103 de la même juridiction ;
- la restitution des sommes appréhendées sur ces impositions à hauteur de 37 364,64 euros avec tous intérêts de droit ;
- de déclarer l'action en recouvrement contre les impositions figurant dans les avis à tiers détenteur du 7 septembre 2018 prescrite (taxe foncière 2012 pour un montant de 2207 euros / impôt sur le revenu-prélèvements sociaux 2011 pour un montant de 23 190 euros / prélèvements sociaux 2011 pour un montant de 11 580 euros / taxe foncière 2012 pour un montant de 2 207 euros / taxe d'habitation 2012 pour un montant de 589 euros / impôt sur le revenu - prélèvements sociaux 2010 pour un montant de 2 240 euros / impôt sur le revenu -prélèvements sociaux 2009 pour un montant de 5 806 euros / prélèvements sociaux 2010 pour un montant de 672 euros / prélèvements sociaux 2009 pour un montant de 1 470 euros / impôt sur le revenu - prélèvements sociaux 2012 pour un montant de 54 447 euros / taxe foncière 2013 pour un montant de 2 245 euros) soit un montant total de 106 653 euros ;
- d'ordonner la restitution des sommes appréhendées sur ces impositions à hauteur de 57 781 euros avec tous intérêts de droit ;
- de condamner l'État à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Par un jugement n° 1900138 du 26 décembre 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a déchargé M. A... de l'obligation de payer une somme totale de 120 340 euros correspondant à diverses impositions directes dues au titre des années 2007, 2009, 2010 et 2011.
Procédure devant la cour :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 27 janvier, 24 juin et 23 octobre 2020 et le 21 janvier 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 26 décembre 2019 en tant qu'il a prononcé la décharge de l'obligation de payer une somme de 8 046 euros correspondant, à hauteur de 5 806 euros, à des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dues au titre de 2009 et, d'autre part, à des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dues au titre de 2010 ;
2°) de rejeter les conclusions incidentes de M. A....
Il soutient que :
- les impositions en cause ont fait l'objet d'un avis à tiers détenteur émis le 29 juin 2015, qui a interrompu le délai de prescription prévu par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, puis d'un nouvel avis à tiers détenteur émis le 7 septembre 2018, qui a également interrompu ce délai ;
- s'agissant des conclusions incidentes de l'intimé, elles concernent, hormis la taxe foncière afférente à 2012, des impositions incluses dans la décharge de l'obligation de payer prononcée par le jugement en cause, sur le fondement du jugement du 19 décembre 2017 ; de plus, les sommes qui avaient été perçues par le service, représentant un montant global de 32 022 euros, ont été affectées à des rôles non concernés par le jugement du 19 décembre 2017 précité et l'absence de notification au contribuable de cette compensation est sans incidence sur l'obligation de payer ; enfin, la demande d'indemnisation présentée par M. A... est irrecevable, en l'absence de demande préalablement adressée à l'administration et celle-ci, en tout état de cause, n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'État.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 29 avril, 31 août et le 22 décembre 2020, M. A..., représenté par Me Cordoliani, conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il ne lui a pas accordé la restitution d'une somme de 37 364,64 euros et à ce que l'État lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'avis à tiers détenteur du 29 juin 2015 produit par l'administration n'indique pas la référence au pli recommandé n° 2C 098 435 6269 0 et l'avis de réception ne mentionne pas le numéro de référence de cet avis à tiers détenteur ; il ne mentionne pas davantage les coordonnées du tiers saisi ; cet acte de poursuite est donc irrégulier ; enfin, il fait état d'une date de distribution du " 26/8/18 "et n'a pas pu interrompre la prescription ;
- par ailleurs et en ce qui concerne ses conclusions incidentes, il n'est pas précisé par l'administration le montant et la nature des impositions sur lesquelles la somme en cause a été imputée, par compensation ; de plus et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le jugement du 19 décembre 2017 avait prononcé la décharge à hauteur d'une somme de 99 421 euros, à laquelle s'ajoute le montant de 13 399 euros figurant sur l'avis à tiers détenteur n° 1814549.
Par ordonnance du 23 décembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 26 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre du 26 octobre 2018, M. A... a formé opposition à contrainte à l'encontre de trois avis à tiers détenteur du 7 septembre 2018 émis par l'administration afin de recouvrer diverses impositions. M. A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, notamment, la décharge de l'obligation de payer les créances dont le recouvrement est poursuivi par ces avis à tiers détenteur à hauteur de la décharge prononcée par le jugement de la même juridiction du 19 décembre 2017, à hauteur de 112 820 euros, ainsi, à hauteur de 106 653 euros, qu'en raison de leur prescription.
2. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance relève appel du jugement du 26 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a déchargé M. A... de l'obligation de payer une somme totale de 120 340 euros correspondant à diverses impositions directes dues au titre des années 2007, 2009, 2010 et 2011 en tant qu'il a prononcé la décharge de l'obligation de payer une somme de 8 046 euros correspondant, à hauteur de 5 806 euros, à des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dues au titre de 2009 et, d'autre part, à hauteur d'une somme de 2 240 euros, à des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dues au titre de 2010. M. A..., par la voie de l'appel incident, demande à la cour la réformation du jugement attaqué en ce qu'il ne lui a pas accordé la restitution d'une somme de 37 364,64 euros.
Sur l'appel du ministre :
3. Aux termes de l'article L 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. ( ...) ".
4. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par le ministre pour la première fois devant la cour, que les impositions concernées par ses conclusions d'appel, citées au point 2, ont fait l'objet d'un avis à tiers détenteur émis le 29 juin 2015, qui a interrompu le délai de prescription prévu par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, puis d'un nouvel avis à tiers détenteur émis le 7 septembre 2018, qui a également interrompu ce délai, nonobstant la circonstance que l'avis de réception - qui par ailleurs indique, contrairement à ce que soutient l'intimé, la référence au pli recommandé n° 2C 098 435 6269 0 et porte comme date de distribution celle du 26 août 2015 - ne mentionne ni le numéro de référence de l'avis à tiers détenteur du 29 juin 2015 ni les coordonnées du tiers saisi. Par voie de conséquence, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M. A... devait être déchargé de l'obligation de payer une somme de 8 046 euros correspondant, à hauteur de 5 806 euros, à des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dues au titre de 2009 et, d'autre part, à hauteur d'une somme de 2 240 euros, à des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dues au titre de 2010.
Sur les conclusions incidentes de M. A... :
5. Par jugement n° 1601103 du 19 décembre 2017, devenu définitif, le tribunal administratif de la Guadeloupe a prononcé la décharge d'une somme globale de 98 895 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu, de prélèvement sociaux et d'impositions directes locales afférentes aux années 2007, 2009, 2010 et 2011 et, par le jugement attaqué du 26 décembre 2019, cette juridiction a prononcé la décharge de l'obligation de payer une somme totale de 120 340 euros, correspondant aux mêmes impositions, incluant celle de 8 046 euros faisant l'objet de l'appel du ministre, ainsi qu'à une cotisation d'impôt sur le revenu afférente à 2009 s'élevant à la somme de 13 399 euros.
6. M. A... demande à la cour la restitution d'une somme totale de 37 364,64 euros déjà recouvrée par l'administration et correspondant à des impositions dont il a été déchargé par le jugement précité du 19 décembre 2017.
7. Il résulte, toutefois, de l'instruction que le montant total des sommes appréhendées par l'administration et correspondant aux impositions mentionnées précédemment s'établit en réalité à 32 022 euros. En revanche, si le service fait valoir que cette somme a été affectée, par compensation, à des rôles d'imposition non concernés par le jugement du 19 décembre 2017, il ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation, contestée par M. A... et dépourvue de toute précision quant aux impositions qui seraient concernées. Il suit de là que M. A... est fondé à demander la restitution de la somme de 32 022 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à demander la réformation du jugement du 26 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a déchargé M. A... de l'obligation de payer une somme totale de 120 340 euros correspondant à diverses impositions directes dues au titre des années 2007, 2009, 2010 et 2011 en tant qu'il a prononcé la décharge de l'obligation de payer une somme de 8 046 euros correspondant, à hauteur de 5 806 euros, à des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dues au titre de 2009 et, d'autre part, à hauteur d'une somme de 2 240 euros, à des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dues au titre de 2010 et, d'autre part, que M. A... est seulement fondé à demander la réformation du jugement précité en tant qu'il ne lui a pas accordé la restitution d'une somme totale de 32 022 euros correspondant à des impositions dont il a été déchargé par le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 19 décembre 2017.
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 26 décembre 2019 est réformé, d'une part, en tant qu'il a prononcé la décharge de l'obligation de payer une somme de 8 046 euros correspondant, à hauteur de 5 806 euros, à des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dues au titre de 2009 et, à hauteur d'une somme de 2 240 euros, à des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dues au titre de 2010 et, d'autre part, en tant qu'il n'a pas accordé à M. A... la restitution d'une somme totale de 32 022 euros.
Article 2 : L'État versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de M. A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,
Mme Rey-Gabriac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 novembre 2021.
La présidente-assesseure,
Frédérique Munoz-PauzièsLe président-rapporteur,
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX00356