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04/11/2021 | FRANCE | N°19BX03482

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 04 novembre 2021, 19BX03482


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de La Réunion la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1700015 du 24 juin 2019, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2019, M. et Mme B..., représentés par Me Hoarau, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce j

ugement du 24 juin 2019 du tribunal administratif de La Réunion ;

2°) de prononcer la décharge des coti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de La Réunion la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1700015 du 24 juin 2019, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2019, M. et Mme B..., représentés par Me Hoarau, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 juin 2019 du tribunal administratif de La Réunion ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 24 juin 2019 est entaché d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation ;

- la proposition de rectification notifiée est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre de procédures fiscales entraînant l'irrégularité de la procédure ;

- les opérations de recherche scientifique et technique menées par la SCEA Les cocos bleus relèvent du développement expérimental et non de la recherche fondamentale ou appliquée telle que retenue par l'administration et ouvrent ainsi droit au bénéfice du crédit d'impôt recherche.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, rapporteure,

- et les conclusions de Mme Madelaigue, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Les cocos bleus a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2011 et 2012 à l'issue de laquelle la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest a repris les crédits d'impôt pour dépenses de recherche déclarés par la société au titre desdits exercices. Les époux B..., en leur qualité d'associés, ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2011 et 2012. Ils relèvent appel du jugement du 24 juin 2019 du tribunal administratif de La Réunion en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui trouvent leur origine dans le contrôle précité.

Sur la régularité du jugement :

2. Les requérants font valoir que le tribunal administratif a rejeté leur demande en se fondant sur un motif qui ne figurait pas dans la proposition de rectification. Toutefois, il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de La Réunion a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par le requérant. En particulier, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de l'éligibilité du dispositif au bénéfice du crédit d'impôt recherche sur le fondement des dispositions combinées des articles 244 quater B, II du CGI et 49 Septies F de l'annexe III au CGI. Par suite, les époux B... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité. Ce moyen ne pourra donc qu'être rejeté.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. Sa régularité ne dépend en revanche pas du bien-fondé de ses motifs.

4. La proposition de rectification du 22 août 2014 indique les motifs des rehaussements d'impôt envisagés, leur fondement légal, la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. En outre, le bien-fondé de l'argumentation figurant dans la proposition de rectification est sans influence sur le caractère suffisant de sa motivation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.

Sur le bien-fondé des suppléments d'impositions litigieux :

5. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) ". En application de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code, sont considérées comme opérations de recherche scientifique et technique, outre les activités ayant un caractère de recherche fondamentale et celles ayant un caractère de recherche appliquée, celles " ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ".

6. Sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du crédit d'impôt recherche, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations

7. Il résulte de l'instruction que les travaux menés par la SCEA Les cocos bleus consistent à étaler la période d'utilisation du lisier produit par l'élevage de cochons qu'elle exploite en imaginant un système de goutte à goutte alimentant les champs de bananiers, ainsi qu'en la dessiccation du lisier par combustion de la biomasse présente sur l'exploitation pour en réduire son volume d'environ 80 %. Ces opérations se bornent à développer et adapter des techniques existantes, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, et ne contribuent pas, en outre, à dissiper une incertitude scientifique ou technique. Ainsi, les dépenses exposées pour le développement de ce projet ne sauraient être regardées comme des dépenses de recherche au sens de l'article 244 quater B précité.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les époux B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 novembre 2021.

La rapporteure,

Florence Rey-Gabriac

Le président,

Eric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 19BX03482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX03482
Date de la décision : 04/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : SELARL DAVID HOARAU - MATHIEU GIRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-11-04;19bx03482 ?
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