Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010.
Par un jugement n° 1803415 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2020, M. A..., représenté par Me Gasquet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 décembre 2019 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010.
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- la procédure a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, dès lors que l'administration a reconnu, dans la décision de rejet de la réclamation préalable, avoir obtenu des informations de clients dans le cadre de l'exercice du droit de communication, alors qu'elle affirme le contraire dans la proposition de rectification ;
- la méthode de reconstitution des recettes est viciée, dès lors que l'administration a retenu les encaissements ou débits bancaires, alors qu'il convenait d'appliquer des règles de la comptabilité d'engagement ; cette méthode conduit à taxer deux fois les mêmes sommes ;
- son activité est mixte et son chiffre d'affaires n'excède pas les limites posées par l'article 50-0 du code général des impôts ;
- il bénéficie d'une franchise le dispensant du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 293 B du code général des impôts et peut dès lors bénéficier du régime micro-BIC ;
- les intérêts de retard ne sont pas motivés en fait et leur motivation en droit est erronée ;
- les pénalités pour manquement délibéré appliquées à l'année 2010 ne sont pas justifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande devant les premiers juges était irrecevable dès lors que la réclamation préalable était tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 12 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès,
- et les conclusions de Mme Florence Madelaigue.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., qui exerce à titre individuel l'activité d'artisan peintre et de pose de revêtements de sol, a fait l'objet de vérifications de comptabilité portant sur les années 2008 à 2010, à l'issue desquelles le service lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des trois années contrôlées. Il relève appel du jugement du 3 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'imposition.
Sur la procédure :
2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".
3. Les propositions de rectification du 18 octobre 2011 mentionnent que le vérificateur a exercé son droit de communication auprès de la Banque Courtois, pour obtenir les relevés bancaires de M. A... pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, et que cette demande a été satisfaite. Elles mentionnent également que le service a demandé à la même banque de lui fournir les copies de pièces des montants inscrits au crédit du compte de M. A... et détaille en annexe les crédits bancaires apparaissant sur le compte. De même, la proposition de rectification afférente aux années 2008 et 2009 explique que le service a demandé des informations à trois des fournisseurs de M. A..., afin d'obtenir la copie de son compte client et les factures correspondantes et dresse la liste des informations ainsi obtenues. Enfin, les propositions de rectification indiquent que le service a adressé des demandes d'informations aux clients dont les noms figuraient sur les factures et dressent un tableau détaillé, qui indique, pour chacun d'eux, la date de la demande et la date de la réponse lorsqu'une réponse est parvenue au service. Ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait affirmé dans la proposition de rectification n'avoir reçu aucune réponse des clients interrogés. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la reconstitution de recettes :
4. Il résulte de l'instruction que le vérificateur, après avoir écarté comme non probante la comptabilité de M. A..., a procédé à la reconstitution de ses recettes, en retenant les crédits bancaires figurant sur le compte professionnel de l'année N, diminués des acomptes versés en N correspondant à des factures émises en N + 1, les factures présentées au titre de l'année N dont le règlement n'apparaissait pas sur le compte bancaire et les paiements des fournisseurs en N avec des chèques clients ou à l'aide d'un autre compte bancaire. Au titre des charges, le service a retenu un taux de 60 %, réévalué à 68 % pour l'année 2010, après avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 19 mars 2013.
5. En premier lieu, M. A... fait valoir que la méthode de reconstitution ainsi utilisée serait radicalement viciée, dès lors que le vérificateur aurait méconnu les règles de la comptabilité d'engagement, les produits ayant été reconstitués d'après leur encaissement. Toutefois, en l'absence de comptabilité probante, le vérificateur ne pouvait respecter les règles de rattachement des créances prévu au 2 de l'article 38 du code général des impôts.
6. En second lieu, M. A... reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que la méthode utilisée pour reconstituer ses recettes aboutirait à une double imposition de certaines créances. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
En ce qui concerne le régime des micro-entreprises :
7. Aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en cause : " 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel (...) n'excède pas [76 300 pour l'année 2008, 80 000 pour l'année 2009 et 80 300 pour l'année 2010] euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place (...), ou de fournir le logement, ou [27 000 pour l'année 2008, 32 000 euros pour l'année 2009 et 32 100 euros pour l'année 2010] hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices. / Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article n'est applicable que si son chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas [76 300 pour l'année 2008, 80 000 pour l'année 2009 et 80 300 pour l'année 2010] euros et si le chiffre d'affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la 2e catégorie ne dépasse pas [27 000 pour l'année 2008, 32 000 euros pour l'année 2009 et 32 100 euros pour l'année 2010] euros. / Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 71 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 1re catégorie et d'un abattement de 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 2e catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 euros. / (...). / Sous réserve des dispositions du b du 2, ce régime demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre des deux premières années au cours desquelles les chiffres d'affaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont dépassés (1). (...) 2. Sont exclus de ce régime : / (...) ; / b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (...) ".
8. À l'occasion de ses observations à la suite des propositions de rectification du 18 octobre 2011, M. A... a demandé à bénéficier du régime des micro-entreprises prévu par les dispositions rappelées ci-dessus. Toutefois, il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires reconstitué lors des vérifications de comptabilité s'élevait à 82 184 euros HT en 2008, au lieu des 6 500 euros déclarés par le contribuable, 77 234 euros HT en 2009, au lieu des 6 800 euros déclarés, et 139 550 euros en 2010, au lieu des 88 128 euros déclarés, et excédait ainsi les limites de 27 000 euros pour l'année 2008, 32 000 euros pour l'année 2009 et 32 100 euros pour l'année 2010 fixées à l'article 50-0 du code général des impôts pour les activités de prestations de services.
9. En premier lieu, M. A... soutient que son activité de travaux de peinture et pose de tapisserie et de revêtement de sol se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa de l'article 50-0 du code général des impôts, dès lors qu'il fournit non seulement des prestations de service mais également les matériaux et matières premières. Toutefois, à défaut de produire le moindre élément au soutien de ces allégations, tels que des factures faisant apparaitre la part relative aux prestations de service et celle afférente aux ventes, il n'apporte pas la preuve, qu'il est seul à détenir, de ce que le chiffre d'affaires afférent à l'activité de prestation de service ne dépasse pas les seuils rappelés au point 8, lesquels s'appliquent également, en vertu des dispositions rappelées au point 7, en cas d'activité mixte.
10. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du régime des micro-entreprises, telles que définies au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts. Par suite, la circonstance qu'il pourrait bénéficier des dispositions des I et II de l'article 293 B du même code, relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, et que l'application du 2 de l'article 50-0 ne lui interdirait pas de bénéficier du régime des micro-entreprises, est sans influence sur la légalité des impositions litigieuses. M. A... ne peut davantage se prévaloir de la doctrine fiscale portant interprétation de ces dispositions.
Sur l'intérêt de retard et les pénalités :
11. En premier lieu, M. A... reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que l'intérêt de retard ne serait moticvé ni en fait ni en droit. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
12. En second lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
13. Pour infliger à l'intéressé les majorations pour manquement délibéré litigieuses, l'administration a retenu le caractère irrégulier et non probant de la comptabilité et les circonstances que la reconstitution du chiffre d'affaires avait été effectuée avec les éléments dont le contribuable avait connaissance, dont il ne pouvait ignorer qu'il fallait en tenir compte pour le calcul de son revenu imposable et dont l'omission avait fait apparaitre une minoration importante du chiffre d'affaires. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le caractère délibéré des manquements ne serait pas établi.
14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande portée devant les premiers juges, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Une copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,
Mme Nathalie Gay, première conseillère.
Rendu public par dépôt au greffe le 21 octobre 2021.
La rapporteure,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès
Le président,
Eric Rey-Bethbeder
La greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
3
N° 20BX00340