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20/10/2021 | FRANCE | N°21BX03594

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (juge unique), 20 octobre 2021, 21BX03594


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de la Réunion de condamner le centre hospitalier (CH) Gabriel Martin à indemniser les préjudices qu'elle-même et son fils mineur D... ont subis du fait des conditions de la prise en charge de celui-ci dans les jours qui ont suivi sa naissance en 2008.

F... un jugement n° 1900076 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à verser à Mme C... la somme de 820 200 euros au titre des préjudices subis F... son fils D..

., sous réserve, le cas échéant, des sommes perçues F... la requérante sur la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de la Réunion de condamner le centre hospitalier (CH) Gabriel Martin à indemniser les préjudices qu'elle-même et son fils mineur D... ont subis du fait des conditions de la prise en charge de celui-ci dans les jours qui ont suivi sa naissance en 2008.

F... un jugement n° 1900076 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à verser à Mme C... la somme de 820 200 euros au titre des préjudices subis F... son fils D..., sous réserve, le cas échéant, des sommes perçues F... la requérante sur la période intéressée au titre de la prestation de compensation du handicap et de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2018, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés au 24 septembre 2019 et à chaque échéance annuelle. Il a également condamné cet établissement à verser à Mme C... la somme de 62 800 euros au titre de ses préjudices propres, avec intérêts et capitalisation dans les mêmes conditions, ainsi qu'une rente couvrant les frais d'assistance F... tierce personne, d'un montant annuel de 44 026 euros, sous déduction des sommes versées à Mme C... F... le département de La Réunion au titre de la prestation de compensation du handicap et de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Il a enfin condamné le CH Gabriel Martin à verser à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 56 133,79 euros au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019, outre l'indemnité forfaitaire de gestion de 1098 euros, et mis à sa charge les frais de l'expertise.

Procédure devant la cour :

F... une requête enregistrée le 3 septembre 2021 sous le n° 21BX03594, le CH Gabriel Martin, représenté F... la SELARL Fabre Savary Fabbro, qui a fait appel de ce jugement F... une requête enregistrée sous le n° 21BX03593, demande à la cour d'en ordonner le sursis à exécution.

Il soutient que :

- la situation financière de Mme C..., qui n'a pas de ressources professionnelles et joue le rôle de tierce personne pour son enfant, crée un risque de non-recouvrement des sommes qui auraient été versées en cas de succès de l'appel qu'il a interjeté pour contester sa responsabilité ;

- le jugement est en outre entaché d'une importante erreur de calcul à son détriment ;

- ces éléments justifient le sursis sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative.

F... un mémoire enregistré le 14 octobre 2021, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion conclut au rejet de la requête, à tout le moins en ce qui la concerne.

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité du centre hospitalier ;

- celui-ci ne précise pas les ressources de Mme C..., et n'apporte aucune explication quant à l'impossibilité de recouvrer le cas échéant les sommes allouées à la caisse en cas de succès de son appel ;

- le CH n'a pas déposé de requête en rectification d'erreur matérielle pour faire corriger l'erreur de calcul alléguée.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2021 :

- le rapport de Mme E... B... ;

- et les observations de Me Michelou, représentant le centre hospitalier Gabriel Martin et de Me Davous, représentant la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, qui reprennent les conclusions et moyens de leurs mémoires.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a accouché le 18 juin 2008 de son premier enfant, prénommé D..., au CH Gabriel Martin de Saint-Paul. Elle a réintégré son domicile le 21 juin 2008. Le 27 juin, l'enfant a dû être hospitalisé pour un ictère néo-natal avec importante hyperbilirubinémie, traité F... photothérapie et administration intraveineuse d'albumine, ce qui lui a permis de sortir le 8 juillet 2008. En mars 2019 à l'occasion d'une gastro-entérite aiguë justifiant une nouvelle hospitalisation, au cours de laquelle a été notée une hypotonie axiale et une hypertonie des membres, une IRM a diagnostiqué une encéphalopathie à bilirubine. Le déficit psychomoteur de l'enfant s'est aggravé entre 2009 et 2013. Il a en outre été hospitalisé au centre hospitalier universitaire (CHU) de la Réunion du 26 janvier au 8 février 2013 en raison d'une insuffisance rénale aiguë qui a nécessité une hémodialyse après sédation et intubation. Mme C... a sollicité une expertise en référé, puis, sur la base du rapport déposé le 18 octobre 2017, a saisi le tribunal administratif de la Réunion d'une demande d'indemnisation de ses préjudices et de ceux de son fils. F... un jugement n° 1900076 du 1er juillet 2021, le tribunal a retenu un retard de diagnostic de l'ictère entraînant une prise en charge tardive à l'origine de lourdes séquelles neurologiques pour l'enfant, et a condamné le centre hospitalier à verser à Mme C... la somme de 820 200 euros au titre des préjudices subis F... son fils D..., sous diverses déductions, et la somme de 62 800 euros au titre de ses préjudices propres, et à verser à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 56 133,79 euros au titre de ses débours, outre l'indemnité forfaitaire de gestion.. Le CH Gabriel Martin, qui a relevé appel de ce jugement sous le n° 21BX03593, en contestant sa responsabilité et en demandant une contre-expertise, demande F... la présente requête qu'il soit sursis à son exécution.

2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif... ". Aux termes de l'article R. 811-16 du même code: " Lorsqu'il est fait appel F... une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. " Ces dispositions ne subordonnent pas le sursis au sérieux des moyens de l'appel mais uniquement aux conséquences financières de l'exécution.

3. Enfin, aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit F... une chambre siégeant en formation de jugement, soit F... une formation de chambres réunies, soit F... la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / F... dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ".

Sur les conditions du sursis :

4. Le CH fait valoir que Mme C..., qui s'occupe elle-même de son enfant, n'a pas de ressources professionnelles et que les sommes importantes qui lui ont été allouées risquent de venir compléter les revenus du foyer avec un risque de ne pouvoir être récupérées si la cour faisait droit à son appel, dans lequel il conteste vivement sa responsabilité. Il ajoute que le jugement est entaché d'une importante erreur de calcul, dès lors qu'il a entendu déduire des heures d'aide F... une tierce personne, en l'occurrence la mère de l'enfant, les 12 196 heures passées F... l'enfant dans un établissement médico-social, mais n'a déduit que 1 219 heures, ce qui a majoré indûment de 148 356 euros la somme que le centre hospitalier a été condamné à verser à Mme C.... Au regard de ces éléments, et alors que Mme C... a indiqué en première instance qu'elle bénéficiait du RSA, il y a lieu de reconnaître que les conditions du sursis prévues F... les dispositions précitées sont remplies en ce qui concerne les condamnations prononcées au bénéfice de Mme C... et de son fils.

5. En revanche, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion est fondée à soutenir que sa solvabilité ne peut être mise en doute, et que F... suite le CH n'est pas exposé à la perte des sommes que le tribunal administratif l'a condamné à lui verser.

6. Dans ces conditions, il n'y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 1900076 du tribunal administratif de la Réunion qu'en tant que, F... les articles 1, 2, 3 et 6, il a condamné le centre hospitalier Gabriel Martin à verser diverses sommes à Mme C....

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel du CH Gabriel Martin contre le jugement n° 1900076 du 1er juillet 2021 du tribunal administratif de La Réunion, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant que, F... les articles 1, 2, 3 et 6, il a condamné le centre hospitalier à verser diverses sommes à Mme C....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CH Gabriel Martin est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier Gabriel Martin, à Mme A... C... et à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion.

Rendu public F... mise à disposition au greffe le 20 octobre 2021.

La présidente de chambre,

Catherine B...La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21BX03594 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (juge unique)
Numéro d'arrêt : 21BX03594
Date de la décision : 20/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-06-02 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Avocat(s) : FABRE-SAVARY-FABBRO, SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-10-20;21bx03594 ?
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