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20/10/2021 | FRANCE | N°21BX00809

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 20 octobre 2021, 21BX00809


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 mars 2020 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2002440 du 21 octobre 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 février 2021 et des mémoires enregistrés les 29

mars et 24 juin 2021, Mme C..., représentée par la SCP Arnaud Le Guay, demande à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 mars 2020 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2002440 du 21 octobre 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 février 2021 et des mémoires enregistrés les 29 mars et 24 juin 2021, Mme C..., représentée par la SCP Arnaud Le Guay, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Dordogne du 4 mars 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme

de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- il appartient à la cour de se prononcer sur la compétence du signataire dès lors que la délégation doit être régulière et que sa publicité n'a pas été justifiée ;

- elle réside en France depuis plus de cinq ans, maîtrise la langue française et justifie d'une promesse d'embauche qui lui permettra de travailler lorsque sa situation sera régularisée ; elle entretient une relation stable avec un ressortissant turc titulaire d'une carte de résident, père de sa fille née en 2017 ; elle justifie de l'ancienneté de leur communauté de vie ; son compagnon pourvoit à leur entretien et s'occupe de leur fille ; par ailleurs, il est en instance de divorce et a un droit de visite et d'hébergement sur son fils de nationalité française né en 2011 ; l'état de santé de son compagnon nécessite sa présence à ses côtés ; ainsi, la décision de refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- dès lors qu'elle ne peut pas résider en Turquie, que son compagnon ne peut pas résider au Maroc, et que sa fille ne pourrait poursuivre une scolarité en arabe, langue qu'elle ne connaît pas, l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2021, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme C... ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., de nationalité marocaine, est entrée en France le 1er septembre 2015 sous couvert d'un visa valant titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, valable du 6 juillet 2015 au 6 juillet 2016. Le renouvellement de ce titre de séjour lui a été refusé par une décision de la préfète de la Dordogne du 1er juillet 2016, assortie d'une obligation de quitter le territoire français qu'elle n'a pas exécutée. Le 23 janvier 2020, Mme C... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en se prévalant de sa vie commune avec un ressortissant turc, père de sa fille née le 30 juillet 2017. Par un arrêté du 4 mars 2020, le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C... relève appel du jugement du 21 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...). "

3. Mme C... a produit devant le tribunal quatre attestations établies

le 30 juillet 2019, selon lesquelles elle réside à Carsac Aillac depuis 2016 ou " depuis environ trois ans " avec son compagnon de nationalité turque, ainsi que l'acte de naissance de leur fille

le 30 juillet 2017, indiquant la même adresse pour chacun des parents. C'est ainsi à tort que les premiers juges ont estimé qu'aucun élément ne démontrait la réalité et l'ancienneté de la vie commune invoquée. Il ressort des pièces du dossier que le compagnon de Mme C..., titulaire d'une carte de résident, est père d'un enfant de nationalité française né en 2011, sur lequel il exerce l'autorité parentale conjointe. Dans ces circonstances, et alors même que le divorce du compagnon de Mme C... d'avec son épouse française n'était alors pas prononcé, la décision de refus de titre de séjour du 4 mars 2020 méconnaît les dispositions précitées, sur le fondement desquelles le préfet a examiné la demande. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de cette décision, et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " L'annulation prononcée au point précédent implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait, qu'il soit fait droit à la demande de titre de séjour rejetée par l'arrêté du 4 mars 2020. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Dordogne de délivrer à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à Me Le Guay.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2002440 du 21 octobre 2020 et l'arrêté du préfet de la Dordogne du 4 mars 2020 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait, de délivrer à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Le Guay une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Brigitte Phémolant, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2021.

La rapporteure,

Anne B...

La présidente,

Brigitte PhémolantLe greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 21BX00809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00809
Date de la décision : 20/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : SCP LE GUAY CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-10-20;21bx00809 ?
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