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20/10/2021 | FRANCE | N°21BX00601

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 20 octobre 2021, 21BX00601


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 mai 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2002529 du 29 septembre 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 février 2021 et un mémoire enregistré le

28 avril 2021, M. C..., représenté par Me Sarasqueta, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 mai 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2002529 du 29 septembre 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 février 2021 et un mémoire enregistré le 28 avril 2021, M. C..., représenté par Me Sarasqueta, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 mai 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme

de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le moyen soulevé dans le mémoire complémentaire, tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, n'est pas visé ;

- le vice de procédure qu'il a invoqué se rapportait à l'absence de saisine des médecins de l'OFII pour rendre un avis sur le fondement du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la magistrate désignée, qui en a fait une interprétation erronée, n'y a pas répondu ;

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

- la délégation de signature octroyée à Mme D... par arrêté du 17 décembre 2019 a été abrogée par arrêté du 2 avril 2020, dont la publication au recueil des actes administratifs n'a été disponible sur le site de la préfecture que le 20 novembre 2020, de sorte qu'il n'était pas opposable aux tiers le 18 mai 2020 ; ainsi, l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- il a déposé le 3 mars 2020 un dossier de demande de titre de séjour en raison de son état de santé, de sorte que l'autorité administrative disposait d'informations circonstanciées justifiant qu'il était susceptible de bénéficier de la protection prévue au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet, qui avait connaissance du le certificat médical du 27 février 2020, était tenu de saisir le collège de médecins de l'OFII ; ainsi, la décision est entachée d'un vice de procédure ;

- le préfet, qui n'a pas tenu compte de son état de santé, dont il avait connaissance, n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle n'est pas motivée au regard de sa situation personnelle ;

- l'absence de toute mention relative à son état de santé démontre que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ;

- le préfet, qui s'est estimé lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA, a méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant de s'assurer que la décision ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- son retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants car il est recherché par ses agresseurs dont certains sont des représentants des forces de l'ordre, et des gendarmes se sont rendus à son domicile afin de l'arrêter.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision

du 14 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., de nationalité guinéenne, a déclaré être entré en France

le 6 septembre 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 4 janvier 2019, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 octobre 2019. Par un arrêté du 18 mai 2020, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 29 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Le jugement répond aux points 10 et 17 au moyen, soulevé dans le mémoire complémentaire, tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. C.... La circonstance que ce moyen n'est visé qu'en tant qu'il porte sur la décision fixant le pays de renvoi est sans incidence sur la régularité du jugement.

3. Contrairement à ce que soutient M. C..., le jugement écarte au point 8, par une motivation suffisante, le moyen tiré de l'irrégularité de l'obligation de quitter le territoire français du fait de l'absence de saisine des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour rendre un avis sur le fondement du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la légalité de l'arrêté du 18 mai 2020 :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

4. M. C... précise en appel le moyen tiré de ce que Mme D..., directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Haute-Garonne, n'aurait pas disposé, à la date de l'arrêté litigieux, d'une délégation de signature lui permettant de signer celui-ci. Il soutient, d'une part, que l'arrêté du 17 décembre 2019 a été abrogé par un arrêté du 2 avril 2020 qui n'a pas été publié au recueil des actes administratifs, et d'autre part, que l'absence de publication de l'arrêté du 2 avril 2020 a pour conséquence son inopposabilité aux tiers. Toutefois, par un arrêté du 2 avril 2020, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D... à l'effet de signer notamment les décisions prévues aux articles L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le requérant soutient que cet arrêté n'aurait pas été régulièrement publié à la date de la décision litigieuse, il ressort des mentions du recueil de publication de cet arrêté, disponible sur internet, qu'il a été publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2020-086. Par ailleurs, la seule circonstance que la mention de ce recueil ne figure pas dans le récapitulatif des recueils publiés ne permet pas à elle seule de douter de la réalité de la publication à la date mentionnée sur le recueil. Au demeurant, Mme D... bénéficiait d'une délégation en vertu de l'arrêté du 17 décembre 2019 applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 2 avril 2020 prévoyant son abrogation, soit le lendemain de sa publication, conformément aux règles d'entrée en vigueur des actes réglementaires fixées par l'article

L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...). " aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) "

6. Lorsqu'il envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, le préfet n'est tenu, en application des dispositions de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'OFII que s'il dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement.

7. M. C... n'établit ni n'allègue avoir informé le préfet de la Haute-Garonne d'un état de santé nécessitant des soins en France lors du dépôt ou durant l'instruction de sa demande d'asile, alors que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet a été prise après le rejet définitif de sa demande d'asile, et qu'il ne pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier qu'il a obtenu un rendez-vous auprès des services de la préfecture le 3 mars 2020 en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, et que son dossier n'a pas été enregistré au motif qu'il était incomplet en l'absence de justificatif d'identité. Toutefois, alors qu'il lui avait été conseillé de se procurer une carte consulaire, M. C... ne s'est plus manifesté auprès de l'administration et n'a pas déposé le dossier contenant un certificat médical du 27 février 2020 dont il se prévaut, selon lequel son état de santé psychique nécessitait la poursuite des soins entamés en France. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la connaissance par les services de la préfecture de ce certificat, lequel est au demeurant rédigé en termes très généraux et ne comporte aucune précision sur la nature des soins en cause. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait dû saisir le collège de médecins de l'OFII avant de prendre à son encontre l'obligation de quitter le territoire français du 18 mai 2020 et n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

8. M. C... reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, l'ensemble des moyens visés ci-dessus, invoqués en première instance. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens, auxquels le jugement a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par la première juge.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Brigitte Phémolant, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2021.

La rapporteure,

Anne A...

La présidente,

Brigitte PhémolantLe greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 21BX00601


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00601
Date de la décision : 20/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : SARASQUETA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-10-20;21bx00601 ?
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