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19/10/2021 | FRANCE | N°20BX02895

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 19 octobre 2021, 20BX02895


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Mobile Concept 47 a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016.

Par un jugement n° 1801651 en date du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août 2020 et 12 mai 2021, la

société Mobile Concept 47, représentée par la SCP Lalanne, Derrien, Lalanne, demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Mobile Concept 47 a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016.

Par un jugement n° 1801651 en date du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août 2020 et 12 mai 2021, la société Mobile Concept 47, représentée par la SCP Lalanne, Derrien, Lalanne, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 juin 2020 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2015 et 2016 ;

3°) de rembourser les frais engagés au titre de la présente procédure.

Elle soutient que :

- son capital est détenu par deux sociétés dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7 630 000 euros et dont le capital est détenu par une personne physique ou une personne morale détenue par une personne physique ;

- son capital est donc détenu intégralement par une personne physique ; l'administration a ajouté une condition au texte dès lors que l'article 219-I b du code général des impôts ne pose aucune condition de détention directe.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février et 10 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michaël Kauffmann,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Mobile Concept 47, qui a pour activité la vente, l'achat et la distribution de toutes solutions de télécommunication et tous objets informatiques ou électroniques liés à la mobilité, s'est soumise, pour les exercices clos en 2015 et 2016, au taux réduit d'impôt sur les sociétés de 15 % prévu au b du I de l'article 219 du code général des impôts. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration, constatant que le capital de cette société était détenu à 66,67 % par M. A... et à 33,33 % par la SARL Net Phone, dont le capital était lui-même détenu à 100 % par une autre personne morale, l'EURL RPM, a remis en cause le taux d'imposition auquel cette société s'est soumise et l'a assujettie au taux normal de l'impôt sur les sociétés. Elle relève appel du jugement du 26 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices concernés.

2. Aux termes de l'article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I.- (...) / Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 %. Toutefois : (...) / b. Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 € au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 38 120 € de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 % pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. / (...) Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent b doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. (...) ". En réservant le bénéfice du taux réduit d'impôt sur les sociétés aux sociétés qui sont détenues de manière continue, à 75 % au moins, par des personnes physiques ou par des sociétés elles-mêmes directement détenues, dans la même proportion, par des personnes physiques, le législateur a entendu restreindre le champ des petites et moyennes entreprises éligibles à celles détenues de manière prépondérante et suffisamment directe par des personnes physiques.

3. La société Mobile Concept 47 ne conteste pas qu'au titre des exercices 2015 et 2016, son capital social était détenu à hauteur de 66,67 % par l'EURL RPM, société qui est également l'actionnaire unique de la SARL NetPhone, qui détenait les 33,33 % restant de son capital social et se contente de reprendre en appel le moyen tiré de ce qu'elle satisfaisait aux conditions prévues par les dispositions précitées du b du I de l'article 219 du code général des impôts dès lors que M. A... est l'actionnaire unique de l'EURL RPM et détenait donc indirectement l'intégralité de son capital social. Toutefois, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, cette circonstance, est sans incidence sur l'appréciation du seuil de 75 % dans le capital de la société requérante et, partant, sur la mise en œuvre des dispositions précitées de l'article 219 du code général des impôts.

4. Il résulte de tout ce qui précède la SARL Mobile Concept 47 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors, et en tout état de cause, être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Mobile Concept 47 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Mobile Concept 47 et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2021.

Le rapporteur,

Michaël Kauffmann La présidente,

Evelyne BalzamoLa greffière,

Véronique Epinette

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX02895


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02895
Date de la décision : 19/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SCP LALANNE - DERRIEN-LALANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-10-19;20bx02895 ?
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