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11/10/2021 | FRANCE | N°21BX03630

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (juge unique), 11 octobre 2021, 21BX03630


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2021, la SAS Sojudis, représentée par Me Courrech, demande au juge des référés de la cour de mettre fin, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à la mesure de suspension de l'exécution du permis de construire qui lui a été délivré le 29 juin 2020 prononcée par l'ordonnance de la juge des référés du 29 avril 2021.

Elle soutient qu'un permis de construire modificatif lui a été délivré le 30 août 2021 après que le préfet de région ait, par un arrêté

du 7 juin 2021, dispensé le projet d'étude d'impact.

Par un mémoire, enregistré le 6 o...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2021, la SAS Sojudis, représentée par Me Courrech, demande au juge des référés de la cour de mettre fin, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à la mesure de suspension de l'exécution du permis de construire qui lui a été délivré le 29 juin 2020 prononcée par l'ordonnance de la juge des référés du 29 avril 2021.

Elle soutient qu'un permis de construire modificatif lui a été délivré le 30 août 2021 après que le préfet de région ait, par un arrêté du 7 juin 2021, dispensé le projet d'étude d'impact.

Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2021, la SCI Louis Patrimoine et la société Brico services Saint-Junien, représentées par Me Camus, concluent au rejet de la requête, à la suspension du permis de construire modificatif délivré le 30 août 2021 et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire de la commune de Saint-Junien et de la SAS Sojudis la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'auteur de la décision rendue au nom de l'autorité environnementale était incompétent ;

- il n'y a pas eu un examen particulier et circonstancié de la demande d'examen au cas par cas ;

- le permis de construire modificatif a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles R. 111-26 et R. 431-16 du code de l'urbanisme et aurait dû comporter une prescription relative à la nécessité d'un diagnostic écologique ;

- il existe des moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 30 août 2021 portant délivrance d'un permis de construire modificatif ; en effet, les articles R. 423-50 et R. 423-52 du code de l'urbanisme ont été méconnus, les dispositions de l'article 6 des dispositions générales du titre Ier du plan local d'urbanisme, de l'article UI 3 du règlement de ce plan et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues, les dispositions de l'article 6.4) des dispositions générales du plan local d'urbanisme, de l'article UI 4 du règlement de ce plan et de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ont été méconnues, les articles UI 11 du règlement du plan local d'urbanisme et R. 111-27 du code de l'urbanisme ont été méconnus

Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2021 à 10 heures 03, la SAS Sojudis, représentée par Me Courrech, conclut à ce qu'il soit fait droit à sa requête et à ce qu'il soit mis à la charge des défendeurs une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les défendeurs ne sont pas fondés.

Mme B... A... a été désignée comme juge des référés par une décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Vu :

- l'ordonnance n° 21BX01260 du 29 avril 2021 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 octobre 2021 à 14 heures 30 :

- le rapport de Mme B... A..., juge des référés,

- et les observations Me Carteret, représentant la SAS Sojudis et de Me Camus, représentant les sociétés Louis Patrimoine et Brico services Saint-Junien ;

à l'issue de laquelle la juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 29 juin 2020 le maire de Saint-Junien a délivré à la SAS Sojudis E. Leclerc un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la construction d'un bâtiment commercial à l'enseigne Brico dépôt et d'un parking aérien, de l'installation de panneaux photovoltaïques en toiture, d'engazonnement du parking du personnel et de la démolition du centre auto et du contrôle technique existants. Par une ordonnance n° 21BX01260 du 29 avril 2021, la juge des référés, saisi par la SCI Louis Patrimoine et la société Brico services Saint-Junien, a ordonné la suspension de l'exécution de ce permis de construire. La SAS Sojudis demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à cette mesure de suspension en raison de la délivrance, par un arrêté du maire de Saint-Junien du 30 août 2021, d'un permis de construire modificatif. Par la voie de conclusions reconventionnelles, la SCI Louis Patrimoine et la société Brico services Saint-Junien demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ce dernier arrêté.

Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 30 août 2021 :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".

3. L'arrêté du maire de Saint-Junien du 30 août 2021 portant permis de construire modificatif a pour seul objet, d'une part, d'apporter des précisions au dossier concernant les cotes altimétriques figurant sur le plan de masse, les accès, la végétation du site, le bassin de rétention et les panneaux photovoltaïques et d'ajouter des insertions et des photographies supplémentaires et, d'autre part, de compléter le dossier par la production de l'arrêté préfectoral du 7 juin 2021 portant décision d'examen au cas par cas n° 2021-10995 en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement.

4. A l'appui de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Saint-Junien du 30 août 2021 portant permis de construire modificatif, les sociétés Louis Patrimoine et Brico services Saint-Junien soutiennent que l'arrêté du 7 juin 2021 portant décision d'examen au cas par cas n° 2021-10995 a été signé par une autorité incompétente, que la demande d'examen au cas par cas n'a pas fait l'objet d'un examen particulier et circonstancié dans la mesure, d'une part, où l'examen aurait dû également être effectué au regard de la rubrique 39 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et de la délivrance, le 15 juillet 2021, d'un nouveau permis de construire et, d'autre part, où les indications données par le pétitionnaire sur les impacts du projet étaient insuffisantes, que les dispositions des articles R. 111-26 et R. 431-16 du code de l'urbanisme ont été méconnues et que ce permis de construire modificatif aurait dû comporter une prescription relative à la nécessité d'un diagnostic écologique, que les articles R. 423-50 et R. 423-52 du code de l'urbanisme ont été méconnus, que les dispositions de l'article 6 des dispositions générales du titre Ier du plan local d'urbanisme, de l'article UI 3 du règlement de ce plan et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues, que les dispositions de l'article 6.4) des dispositions générales du plan local d'urbanisme, de l'article UI 4 du règlement de ce plan et de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ont été méconnues et que les articles UI 11 du règlement du plan local d'urbanisme et R. 111-27 du code de l'urbanisme ont été méconnus. Toutefois, compte tenu des pièces produites au dossier et de la nature des modifications retenues, ces moyens ne sont pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 30 août 2021 portant permis de construire modificatif.

5. Par suite, l'une des conditions posées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions présentées par les sociétés Louis Patrimoine et Brico services Saint-Junien aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Saint-Junien du 30 août 2021 doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à la mesure de suspension :

6. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

7. Pour ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire délivré le 29 juin 2020 à la SAS Sojudis, la juge des référés a retenu, comme étant propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté, le moyen tiré de ce que le maire de Saint-Junien s'était fondé, pour accorder ce permis, sur un dossier incomplet dès lors qu'il ne disposait pas de la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale. La juge des référés a, en revanche, considéré qu'aucun des autres moyens invoqués par les sociétés Louis Patrimoine et Brico services Saint-Junien à l'encontre de ce permis n'était de nature à faire naître un tel doute.

8. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du maire de Saint-Junien du 30 août 2021 portant permis de construire modificatif a été édicté après l'intervention d'un arrêté du 7 juin 2021 par lequel la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a décidé que le projet, porté par la SAS Sojudis, " de modification et d'extension de l'ensemble de bricolage et de jardinage " n'était pas soumis à la réalisation d'une étude d'impact. Ainsi qu'il a été dit au point 4, aucun des moyens soulevés par les sociétés Louis Patrimoine et Brico services Saint-Junien à l'encontre de ce permis de construire modificatif n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, ce permis de construire modificatif ayant régularisé le seul vice entachant le permis de construire délivré le 29 juin 2020 retenu par la juge des référés dans son ordonnance du 29 avril 2021, il y a lieu de mettre fin à la mesure de suspension prononcée par cette ordonnance.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge solidaire de la commune de Saint-Junien et de la SAS Sojudis, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la SCI Louis Patrimoine et la société Brico services Saint-Junien. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Louis Patrimoine et Brico services Saint-Junien la somme que demande la SAS Sojudis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est mis fin à la mesure de suspension prononcée par l'ordonnance n° 21BX01260 du 29 avril 2021.

Article 2 : Les conclusions de la SAS Sojudis E. Leclerc tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la SCI Louis Patrimoine et de la société Brico services Saint-Junien tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Saint-Junien du 30 août 2021 et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Sojudis E. Leclerc, à la SCI Louis Patrimoine, à la société Brico services Saint-Junien et à la commune de Saint-Junien.

Fait à Bordeaux le 11 octobre 2021.

La juge des référés,

Marianne A...

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21BX03630 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (juge unique)
Numéro d'arrêt : 21BX03630
Date de la décision : 11/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé suspension (art - L - 521-1 du code de justice administrative).

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Avocat(s) : SEBAN ATLANTIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-10-11;21bx03630 ?
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