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11/10/2021 | FRANCE | N°19BX03567

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 11 octobre 2021, 19BX03567


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... Etourneau a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2018 par lequel le président du conseil départemental de la Charente a prononcé un blâme à son encontre.

Par un jugement n° 1802110 du 10 juillet 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 septembre 2019 et le 1er septembre 2021, Mme Etourneau, représentée par Me Renner, demande à la c

our :

1) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 juillet 2019 ;

2) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... Etourneau a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2018 par lequel le président du conseil départemental de la Charente a prononcé un blâme à son encontre.

Par un jugement n° 1802110 du 10 juillet 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 septembre 2019 et le 1er septembre 2021, Mme Etourneau, représentée par Me Renner, demande à la cour :

1) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 juillet 2019 ;

2) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2018 du président du conseil départemental de la Charente ;

3) de mettre à la charge du département de la Charente la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux a été pris à la suite d'une procédure irrégulière pour avoir été entachée d'une méconnaissance de l'obligation de loyauté dans l'administration de la preuve et d'une atteinte à sa vie privée ;

- il est entaché d'erreur de fait ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2020, le département de la Charente, représenté par Me Heymans, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B... la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme Etourneau n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Karine Butéri,

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.

- et les observations de Me Quevarec représentant le département de la Charente.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... Etourneau, adjointe administrative principale de 2ème classe, exerce ses fonctions au sein du service " bâtiments " du département de la Charente. Par un arrêté du 9 juillet 2018, le président du conseil départemental de la Charente lui a infligé un blâme pour avoir, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration d'un accident de trajet survenu le 18 décembre 2017 lors de sa pause méridienne, fait évoluer sa version des faits et produit un témoignage douteux. Mme Etourneau relève appel du jugement du 10 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.

3. Pour infliger un blâme à Mme Etourneau, le président du conseil départemental de la Charente s'est fondé sur le fait que, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration d'un accident de trajet, l'intéressée, dont la version des faits a évolué au cours de l'enquête administrative, s'est prévalue de l'existence d'un témoin direct présenté comme une inconnue alors qu'elle faisait partie de ses " amis " sur le réseau social Facebook. Il ressort des pièces du dossier, notamment des captures d'écran produites par le département, que cette information était susceptible d'être appréhendée par toute personne se connectant au profil de Mme Etourneau, son " mur " sur lequel elle figurait étant d'accès public. Dans ces conditions, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, le constat fait par l'arrêté contesté ne traduisait pas un manquement du département à son obligation de loyauté vis-à-vis de son agent et pouvait donc légalement constituer le fondement de la sanction disciplinaire litigieuse. Il n'a pas davantage porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée notamment garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 9 du code civil.

4. En second lieu, Mme Etourneau reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que le président du conseil départemental de la Charente a entaché son arrêté d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Etourneau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil départemental de la Charente du 9 juillet 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme Etourneau, partie perdante, la somme de 900 euros à verser au département de la Charente en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Etourneau est rejetée.

Article 2 : Mme Etourneau versera au département de la Charente la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... Etourneau et au département de la Charente.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2021.

La rapporteure,

Karine Butéri

Le président,

Dominique Naves

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au préfet de la Charente, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 19BX03567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03567
Date de la décision : 11/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Karine BUTERI
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : RENNER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-10-11;19bx03567 ?
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