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07/10/2021 | FRANCE | N°21BX00828

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 07 octobre 2021, 21BX00828


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêt du 16 juillet 2019 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 19001376 du 13 juillet 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
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Par la requête, enregistrée le 27 février 2021, M. A...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêt du 16 juillet 2019 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 19001376 du 13 juillet 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par la requête, enregistrée le 27 février 2021, M. A..., représentée par Me de Verneuil, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2020 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 16 juillet 2019 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur " ou à défaut " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande présentée devant le tribunal administratif était recevable dès lors qu'il n'a pas reçu le courrier envoyé au 205 chemin Poirier à Petit Bourg, adresse différente de celle à laquelle il réside depuis le 16 octobre 2017 ;

- le tribunal administratif n'a examiné aucun des moyens soulevés en première instance et a donc commis un déni de justice ;

- les décisions contestées ne répondent pas aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 et du deuxième alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour et celle l'obligeant à quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

- la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Nathalie Gay a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité haïtienne, a bénéficié, du 28 mars 2017 au 27 mars 2018, d'une carte de séjour temporaire dont il a demandé le renouvellement le 28 juin 2018. Par un arrêté du 16 juillet 2019, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 13 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 514-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'article L. 512-1 du même code n'est pas applicable au présent litige, mais qu'en revanche y sont applicables les règles de droit commun de la procédure administrative et contentieuse, notamment celles relatives au délai de recours. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté du 16 juillet 2019 contesté a été envoyé sous pli recommandé et présenté le 18 juillet 2019 à l'adresse " 205 chemin de Poirier à Petit-Bourg ". Ce courrier a été retourné à la préfecture le 6 août 2019 avec la mention " pli avisé non réclamé " apposée par le service postal. M. A... fait valoir qu'il ne réside plus à cette adresse et qu'il a habité de 2012 à 2017 à " Maison Foreste " ou " Maison Oigny " chemin de Poirier à Petit-Bourg et qu'il habite depuis le 16 octobre 2017 à chemin de Poirier à Petit-Bourg avec éventuellement comme complément d'adresse " Maison Linel ". Cependant, si le récépissé de demande de carte de séjour du 1er mai 2016 porte le complément d'adresse " Maison Foreste " et si la demande de titre de séjour du 28 mars 2017, le titre de séjour délivré le 28 mars 2017 et le récépissé de demande de carte de séjour du 25 mai 2018 mentionnaient le complément d'adresse " Maison Oigny ", aucune pièce au dossier ne permet de tenir pour établi que le requérant aurait indiqué à l'administration son dernier changement d'adresse avec la seule mention " chemin de Poirier à Petit Bourg ". Ainsi, l'arrêté litigieux, qui comportait la mention des délais et voies de recours, a donc fait l'objet d'une notification régulière mais infructueuse par la voie postale, laquelle a fait courir le délai de recours contentieux. Or, M. A... n'a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté que le 5 novembre 2019, soit au-delà du délai de recours de deux mois dont il disposait en vertu des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la demande qu'il a présentée au tribunal administratif, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 16 juillet 2019, n'était pas recevable et ne pouvait qu'être rejetée.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme Nathalie Gay, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2021.

La rapporteure,

Nathalie GayLe président,

Eric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX00828 4


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : DE VERNEUIL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 07/10/2021
Date de l'import : 19/10/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21BX00828
Numéro NOR : CETATEXT000044178384 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-10-07;21bx00828 ?
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