Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2021, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie du Planty, représentée par Me Delpal et Me Lebert, demande au juge des référés de la cour d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 2015.
Elle soutient que :
- elle soulève des moyens sérieux à l'encontre du supplément d'imposition en litige, de 81 307 euros, qui procède de la réintégration dans ses résultats d'une provision pour dépréciation du fonds de commerce ;
- ainsi, le prix de la cession de 51 % de ses parts, retenu lors de la transaction du 15 juillet 2015, démontre l'existence au cours de l'exercice précédent d'événements ayant dévalué le fonds de commerce ;
- l'appréciation de l'effectivité de la dépréciation du fonds ne devait pas être menée au regard des seules évolutions du chiffre d'affaires et des bénéfices dégagés, compte tenu de la spécificité de l'activité de vente de produits pharmaceutiques ;
- c'est à la date d'acquisition du fonds qu'il convenait de se placer pour apprécier l'existence d'une baisse de chiffre d'affaires et non pas en 2003 comme l'a fait le service ; le chiffre d'affaires a baissé de 8 % au cours des trois dernières années ;
- c'est à tort que l'administration a considéré que le chiffre d'affaires de la pharmacie n'avait pas varié au cours des années précédant la constitution de la provision ; le maintien de l'excédent brut d'exploitation n'est pas de nature à exclure l'existence d'une dépréciation, alors qu'il n'a été rendu possible que par une baisse importante de la rémunération de la gérante ;
- la baisse générale des prix de vente des fonds de commerce de pharmacie rend probable au sens du 5° de l'article 39-1 du code général des impôts la perte de valeur ayant justifié la constitution de la provision critiquée, en l'absence de changement intervenu dans l'environnement de la pharmacie entre 2006 et 2014 et compte tenu des autres indices précités ;
- le maintien du chiffre d'affaires des pharmacies résulte de la vente de médicaments onéreux et de ceux auparavant distribués en pharmacie hospitalière, qui ne génèrent presque pas de marge, ce qui entraine une surévaluation des fonds ;
- elle satisfait à la condition d'urgence car, eu égard à sa situation financière très préoccupante, le paiement de la cotisation supplémentaire en cause aurait des conséquences irréversibles de nature à menacer sa pérennité.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, eu égard, notamment, au montant des capitaux propres de la société au 31 mars 2021, soit 395 525 euros.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête relative au fond du litige, enregistrée sous le n° 21BX02386.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. A... Rey-Bèthbéder en application du livre V du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,
- Et les observations de Me Lebert, pour la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie du Planty.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti, est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition, et d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si cette condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier, d'une part, la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation pour le contribuable de payer ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être en vue du recouvrement des sommes qui lui sont réclamées, eu égard à ses capacités à acquitter ces sommes et, d'autre part, les autres intérêts en présence.
3. Il résulte de l'instruction et notamment des dires non contestés du ministre, que si le solde positif de la trésorerie de la société Pharmacie du Planty ne s'élève qu'à la somme de 10 813,80 euros au 31 mars 2021, à la même date, correspondant à celle du dernier exercice clos, ses capitaux propres étaient de 395 525 euros dont 342 019 euros au titre du compte 1068 " autres réserves ". Il suit de là que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension sollicitée n'apparaît, en l'état de l'instruction, pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si sa requête au fond comporte des moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant au bien-fondé des impositions contestées, que la requête en référé-suspension présentée par la société Pharmacie du Planty doit être rejetée. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 21BX03708 de la société Pharmacie du Planty est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie du Planty et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Fait à Bordeaux, le 6 octobre 2021.
Le juge d'appel des référés,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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No 21BX03708