Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2005841 du 15 février 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2021, M. B..., représenté par Me Karimi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 février 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2020 de la préfète de la Gironde ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas pris en considération les pièces 10 à 13 versées aux débats établissant l'existence d'éléments nouveaux postérieurs à la décision de la CNDA et de nature à établir l'actualité des craintes de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ;
- l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques de persécutions et de mauvais traitements encourus pour apostasie, la République islamique d'Iran réprimant tout citoyen, né musulman qui se convertit au christianisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2021 la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant iranien, né le 2 août 1982, est entré en France, selon ses déclarations, le 22 décembre 2017. Sa demande d'asile, formulée le 12 juillet 2018, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 29 janvier 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 1er octobre 2020. Par un arrêté du 4 décembre 2020, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 15 février 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de risques encourus dans le pays d'origine est inopérant à l'encontre de la décision refusant un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixent pas le pays à destination duquel les intéressés seraient renvoyés.
3. M. B... soutient qu'en cas de retour forcé en Iran, il pourrait être condamné à mort pour crime d'apostasie à la suite de sa conversion au christianisme. Il ne justifie pas toutefois de la réalité de sa démarche de conversion par les documents produits et notamment, l'attestation établie par la pasteure de l'Eglise protestante unie de Bordeaux, indiquant que l'intéressé a été baptisé le 31 mars 2019, soit postérieurement à la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile. A cet égard, les déclarations de l'intéressé sur sa volonté de se convertir au christianisme ont été jugées par l'OFPRA et la CNDA comme " insuffisamment précises et personnalisées pour en établir la sincérité ". A titre d'éléments nouveaux, le requérant verse au dossier deux convocations électroniques émises le 4 novembre 2020 l'invitant à se présenter au tribunal général judiciaire de Shiraz le 8 novembre 2020 et 6 décembre 2020. Toutefois, à supposer établie l'authenticité de ces documents, ils ne permettent pas à eux seuls, de corroborer l'existence d'un risque de traitements ou peines inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées de l'article 3, dès lors que cet ordre de comparution, pris au titre d'une enquête pour participation à la propagande opposée au régime, est peu précis quant à son motif ou aux circonstances dans lesquelles il a été édicté. Le requérant n'établit pas davantage la réalité de ces risques par les témoignages de sa mère et de l'une de ses voisines, postérieures à l'arrêté contesté et faisant état de manière peu circonstanciée de l'introduction le 20 décembre 2020 d'individus armés au domicile de ses parents, à la recherche du requérant et ayant agressé physiquement sa mère. Par suite, M. B... n'établissant pas l'existence de risques de peines ou traitements inhumains personnellement et directement encourus en cas de retour en Iran, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les conclusions qu'il présente au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 31 août 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
M. Frédéric Faïck, président assesseur,
Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2021.
La rapporteure,
Birsen C...La présidente,
Elisabeth JayatLa greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 21BX01181