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28/09/2021 | FRANCE | N°21BX00265

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 28 septembre 2021, 21BX00265


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans.

Par un jugement n° 2005934 du 24 novembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour adm

inistrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2021, Mme C... B..., repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans.

Par un jugement n° 2005934 du 24 novembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2021, Mme C... B..., représentée par Me Cambon, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, que :

- l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation ;

- il est intervenu en méconnaissance de la procédure contradictoire organisée par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il est intervenu en méconnaissance de son droit à être entendue ;

- il procède d'un examen insuffisant de sa situation personnelle ;

- il méconnait son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Elle soutient, en ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, que :

- cette décision n'est pas motivée ;

- cette décision est intervenue en méconnaissance de la procédure contradictoire organisée par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est intervenue en méconnaissance de son droit à être entendue ;

- elle procède d'un examen insuffisant de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Elle soutient, en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français, que :

- cette décision n'est pas motivée ;

- cette décision est intervenue en méconnaissance de la procédure contradictoire organisée par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est intervenue en méconnaissance de son droit à être entendue ;

- elle procède d'un examen insuffisant de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Elle soutient, en ce qui concerne le pays de destination, que :

- cette décision n'est pas motivée ;

- elle procède d'un examen insuffisant de sa situation personnelle ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2021 du bureau de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B... est une ressortissante bosniaque née le 1er janvier 2000 qui est entrée irrégulièrement en France en novembre 2019 selon ses déclarations. Par un jugement du 31 juillet 2020, le tribunal correctionnel de Nice l'a condamnée à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour vol aggravé. Après quoi, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à l'encontre de Mme B... un arrêté du 21 novembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans. Mme B... relève appel du jugement rendu le 24 novembre 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2020.

Sur les moyens communs aux décisions attaquées :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été auditionnée le 21 novembre 2020 à 9h33 par un agent de police judiciaire en étant assistée à cette occasion d'un interprète. Informée de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, Mme B... a été interrogée notamment sur son état civil, sa situation familiale, ses ressources, son état de santé et sur les conditions de son séjour sur le territoire français. Mme B... a ainsi été mise à même de présenter des observations pertinentes qui auraient pu, le cas échéant, exercer une influence sur le contenu de la décision envisagée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... n'aurait pas disposé du temps nécessaire pour lui permettre de produire des éléments complémentaires relatifs à sa situation qui auraient pu conduire l'autorité compétente à ne pas édicter la mesure d'éloignement, ni même qu'elle aurait sollicité une prolongation de l'entretien pour rassembler de tels éléments. Ainsi, la circonstance que l'arrêté en litige ait été notifié à Mme B... A... le 21 novembre à 9h43 ne révèle pas, en elle-même, une méconnaissance du droit de cette dernière à être entendue préalablement à l'adoption d'une décision de retour. Dans ces conditions, le moyen invoqué doit être écarté.

3. En second lieu, à l'appui de ses moyens tirés de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, de l'absence de motivation et du défaut d'examen circonstancié de sa situation personnelle, la requérante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation devant le magistrat désigné. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents du jugement attaqué.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, Mme B... séjournait en France depuis un an seulement. Célibataire et sans enfant, elle n'a fait état d'aucune d'attache privée ou familiale particulière sur le territoire français où son séjour a été marqué, ainsi qu'il a été dit, par sa condamnation à une peine de prison pour des faits de vol aggravé. Par suite, le préfet n'a pas, en prenant la décision contestée, porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

Sur le refus de délai de départ volontaire :

5. Dans les circonstances précédemment exposées, la décision en litige ne peut être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur le pays de destination :

6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... serait exposée à des risques pour sa personne en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. En second lieu, dans les circonstances précédemment exposées, la décision en litige ne peut être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

8. Dans les circonstances précédemment exposées, la décision en litige ne peut être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 21BX00265 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 31 août 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2021.

Le rapporteur,

Frédéric Faïck

Le président,

Elisabeth JayatLa greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX00265 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00265
Date de la décision : 28/09/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : CAMBON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-09-28;21bx00265 ?
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