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28/09/2021 | FRANCE | N°20BX04122

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 28 septembre 2021, 20BX04122


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2018 par lequel le préfet de Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1900200 du 26 décembre 2019, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 déce

mbre 2020, M. C..., représenté par Me Pardoe, demande à cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2018 par lequel le préfet de Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1900200 du 26 décembre 2019, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2020, M. C..., représenté par Me Pardoe, demande à cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 décembre 2019 du tribunal administratif de la Guyane

2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2018 du préfet de la Guyane ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le refus de séjour a été signé par une autorité incompétente dans la mesure où il n'est pas établi que les personnes précédant le signataire de l'acte dans la chaine de délégation de signature étaient empêchées ou absentes ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il vit en concubinage avec une personne titulaire d'une carte de résident et mère de ses deux filles nées en septembre 2015 et 2017 et reconnues le jour même de leur naissance ; il verse aux débats les éléments permettant d'établir le lien de filiation avec ses enfants et sa contribution effective à leur éducation et entretien ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale.

La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 août 2020, modifiée le 17 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant surinamien, né le 7 février 1979, est entré en France en 2000 selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 juillet 2018, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 26 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 19 juillet 2018 :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

2. Par un arrêté R03-2018-05-24-003 du 24 mai 2018, publié le 25 mai suivant au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat n° R03-2018-097, librement accessible sur internet, le préfet de la Guyane a donné délégation à M. A... B..., attaché d'administration de l'État, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, à effet de signer, notamment, les décisions telles que celle en litige. Aucune pièce du dossier ne vient par ailleurs contredire le fait que MM. Forest et Nattes étaient effectivement absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 19 juillet 2018 doit être écarté.

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

3. En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

4. M. C... fait valoir qu'il entretient une relation de concubinage avec une compatriote, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel, avec laquelle il a eu deux filles nées en septembre 2015 et 2017 aux besoins et à l'éducation desquelles il allègue subvenir. Toutefois, le certificat d'hébergement non daté qu'il verse au dossier ne suffit pas à démontrer l'effectivité de la vie commune d'autant plus qu'il a soutenu en première instance que ses enfants vivaient avec leur mère à Sinnamary, ce qui lui permettait d'exercer son droit de visite et que par ailleurs, les actes de naissance de ses deux enfants ainsi que le récépissé de demande de titre de séjour mentionnent une adresse différente. La communauté de vie ne résulte pas davantage de l'attestation non datée et non signée de la mère de ses enfants, produite en appel, qui confirme l'exercice d'un droit de visite seulement. Le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il contribuait effectivement, à la date de la décision attaquée, à l'entretien et à l'éducation de ses filles, les paiements de frais de cantine, les versements mensuels à la mère de ses enfants ainsi que les attestations du directeur d'école et du médecin généraliste produits au dossier étant postérieurs à cette décision. Si M. C..., invoque la présence de son frère, qui réside régulièrement sur le territoire français, une telle circonstance ne saurait par elle-même constituer une attache forte de nature à justifier l'octroi d'un titre de séjour alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Enfin, M. C... ne justifie pas, par la seule production d'une promesse d'embauche, au demeurant postérieure à la décision attaquée, d'une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de la Guyane n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Compte tenu des circonstances qui viennent d'être exposées, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... doit être écarté.

5. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

6. Comme il a été dit au point précédent, le requérant n'établit pas qu'à la date de la décision contestée, il vivait avec ses enfants ni qu'il contribuait effectivement à cette date à leur entretien et à leur éducation. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il entretient avec elles de réels liens affectifs. Le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations précitées doit, dès lors, être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4, 5 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

11. Les conclusions à fins d'annulation de M. C... étant rejetées, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 31 août 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2021.

La rapporteure,

Birsen E...La présidente,

Elisabeth JayatLa greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 20BX04122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX04122
Date de la décision : 28/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : PARDOE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-09-28;20bx04122 ?
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