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17/09/2021 | FRANCE | N°21BX00931

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 17 septembre 2021, 21BX00931


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

1. Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2004644 du 29 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande pour tardiveté.

2. M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté

du 8 juillet 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

1. Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2004644 du 29 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande pour tardiveté.

2. M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2004643 du 29 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande pour tardiveté.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 2 mars 2021 sous le n° 21BX00931, Mme E..., représentée par Me Bachet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2004644 du tribunal administratif de Toulouse du 29 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 8 juillet 2020 la concernant ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- compte tenu des difficultés de distribution du courrier liées aux mesures sanitaires mises en place par l'association Forum Réfugiés dans le contexte lié à l'épidémie du Covid 19 et des difficultés de santé de son époux, elle ne peut être regardée comme ayant eu un accès effectif au courrier de notification de présentation du courrier contenant l'arrêté contesté par les services postaux et ainsi aucun délai de recours ne lui est opposable ; le jugement attaqué qui rejette sa requête comme tardive doit dès lors être annulé ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses deux enfants sont scolarisés en France et que son époux ne peut bénéficier de soins appropriés à ses pathologies dans son pays d'origine ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 février 2021.

II. Par une requête, enregistrée le 2 mars 2021, sous le n° 21BX00932, M. D..., représenté par Me Bachet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2004643 du tribunal administratif de Toulouse du 29 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 8 février 2020 le concernant ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- compte tenu des difficultés de distributions du courrier liées aux mesures mises en place par l'association Forum Réfugiés en rapport avec l'épidémie du Covid 19 et de ses problèmes de santé, il ne peut être regardé comme ayant eu un accès effectif au courrier de notification de l'arrêté contesté et ainsi aucun délai de recours ne lui est opposable ; le jugement attaqué doit dès lors être annulé ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- il a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- il méconnait l'article 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses deux enfants sont scolarisés en France et qu'il ne peut bénéficier de soins appropriés à ses pathologies dans son pays d'origine ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle méconnait l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, le préfet de la Haute-Garonne, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 février 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., né le 6 mars 1979, de nationalité géorgienne, entré en France en janvier 2019, a sollicité le bénéfice de l'asile le 4 février 2019. Sa demande a été rejetée par une décision du 15 novembre 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 17 février 2020 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il a ensuite sollicité le 3 février 2020 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 juillet 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Mme E..., ressortissante géorgienne née le 31 mars 1983, entrée en France en janvier 2019, a sollicité le bénéfice de l'asile le 4 février 2019. Sa demande a été rejetée par une décision du 15 novembre 2019 de l'OFPRA, confirmée par une décision du 17 février 2020 de la CNDA. Par un arrêté du 8 juillet 2020, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D... et Mme E... relèvent appel des jugements du 29 octobre 2020 par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

3. Les requêtes de M. D... et de Mme E... qui sont en couple, enregistrées sous les numéros 21BX00932 et 21BX00931, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

4. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination (...) qui l'accompagnent le cas échéant. (...) ". Aux termes du premier alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable : " Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec départ volontaire (...) fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation, ainsi que les décisions relatives au séjour, au départ de délai volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. ".

5. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.

6. Il résulte de la réglementation postale qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance.

7. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.

8. Il ressort des pièces du dossier que les plis postaux contenant les arrêtés du 8 juillet 2020 contestés, mentionnant les délais et voies de recours, ont été adressés pour notification à l'adresse de domiciliation de l'association Forum Réfugié communiquée à l'administration par M. D... et Mme E.... Ces plis comportent un cachet postal mentionnant la date de l'envoi. La mention " Présenté le/ Avisé le " de l'avis de réception apposée sur l'enveloppe est complétée par la mention manuscrite " 13 juillet 2020 ". La case " Pli avisé et non réclamé " d'une étiquette autocollante apposée sur l'avis de réception est cochée à la main. Il résulte de ces mentions claires et précises que les requérants ont été régulièrement avisés le 13 juillet 2020 que les plis contenant les arrêtés critiqués était mis en instance au bureau de poste.

9. Pour contester la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne en première instance et retenue par le tribunal, tirée de la tardiveté des requêtes enregistrées le 18 septembre 2020, M. D... et Mme E... font valoir qu'ils n'ont pas bénéficié d'une mise à disposition effective de ces courriers et d'un accès réel et effectif au service de domiciliation postale mis en place par l'association Forum Réfugié en raison de la limitation excessive de l'accès au service du fait de convocations individuelles sur des créneaux horaires trop réduits institués à titre de mesures sanitaires, d'une information insuffisante et peu claire sur les modalités d'organisation temporaire de ce service, de la nécessité de consulter quotidiennement la page internet de l'organisme de domiciliation pour savoir si un courrier avait été reçu ainsi que de l'état de santé de M. D... qui a besoin de l'assistance de son épouse et présente un risque accru de comorbidité en cas d'exposition au virus du Covid 19. Toutefois, si la crise sanitaire a effectivement contraint l'association Forum Réfugié à mettre en place une organisation visant à assurer un nombre de passages limité dans le service par le biais de convocations individuelles à horaires fixes pour le retrait de courrier sur des créneaux préétablis, une telle organisation ne prive pas, par elle-même, les usagers domiciliés d'un accès effectif au service et, par ailleurs, un fonctionnement défaillant de celui-ci n'est pas démontré. Les requérants reconnaissent avoir été convoqués à trois reprises entre le 13 et le 24 juillet 2020 afin de retirer les avis de passage correspondant aux courriers litigieux, et n'allèguent pas ne pas avoir pu prendre connaissance de ces convocations ni qu'ils auraient sollicité en vain un changement d'horaire de distribution pour raisons personnelles, auprès de l'association Forum Réfugié. S'ils font valoir que l'état de santé de M. D... ne lui permettait pas de se déplacer, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E... ou un tiers dûment mandaté par leurs soins ne pouvait retirer ces courriers ni que des circonstances particulières les auraient empêchés d'accéder à ces plis. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la mise à disposition des courriers contenant les arrêtés contestés n'a pas été effective.

10. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux a couru à compter du 13 juillet 2020, date de présentation du pli. La demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne présentée par les requérants, qui n'ont pas déposé de demande d'aide juridictionnelle, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux que le 18 septembre 2020. Elle était donc tardive et, par suite, irrecevable.

11. Il résulte de ce qui précède que M. D... et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs requêtes doivent être rejetées, y compris leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. D... et de Mme E... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Mme A... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 31 août 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline C..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2021.

La rapporteure,

Caroline C...

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 21BX00931, 21BX00932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00931
Date de la décision : 17/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-09-17;21bx00931 ?
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