Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... H... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 20 mars 2018 par laquelle le centre hospitalier d'Albi a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé contre la décision du 17 novembre 2017 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Par un jugement n° 1802149 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces deux décisions, enjoint au centre hospitalier d'Albi d'octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme H... et mis à la charge de cet établissement le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2019 sous le n° 19BX03028, le centre hospitalier d'Albi, représenté par le cabinet Houdart et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 juin 2019 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme H... devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de Mme H... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 janvier 2020 et le 3 décembre 2020, Mme H..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du centre hospitalier d'Albi ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'assortir l'injonction faite par le tribunal au centre hospitalier de lui accorder la protection fonctionnelle d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Albi une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un courrier, enregistré le 6 avril 2021, le centre hospitalier d'Albi indique notamment avoir déployé les mesures conservatoires pour éviter tout contact entre Mme H... et M. I... et avoir réglé à Mme H... les sommes dues en exécution du jugement du 27 juin 2018 du tribunal administratif de Toulouse.
Par un arrêt avant-dire-droit du 26 avril 2021, la cour a, d'une part, rejeté les conclusions de la requête du centre hospitalier d'Albi, enregistrées sous le n° 19BX03028, tendant à l'annulation du jugement du 27 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions de cet établissement de santé des 17 novembre 2017 et 20 mars 2018 et lui a enjoint d'accorder la protection fonctionnelle à Mme H... et, d'autre part, ordonné un supplément d'instruction tendant à la production par le centre hospitalier d'Albi de l'ensemble des éléments permettant de justifier les mesures qu'il a prises afin d'assurer la protection de Mme H... et la réparation des torts qu'elle a subis.
Par des mémoires, enregistrés le 10 mai 2021 et le 11 juin 2021, Mme H..., représentée par Me E..., persiste dans ses précédentes conclusions.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier d'Albi a procédé, postérieurement à l'audience publique du 6 avril 2021, au versement des intérêts légaux majorés à hauteur de 194,56 euros de la somme de 1 800 euros qui lui avait été préalablement été versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse ;
- le centre hospitalier ne s'est en revanche pas acquitté des intérêts légaux de la somme de 1 500 euros qui a été mise à sa charge par une ordonnance n° 19BX03032 du 21 janvier 2020 de la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant la demande de cet établissement de santé de sursis à l'exécution du jugement du tribunal ;
- le centre hospitalier n'établit pas avoir informé le centre national de gestion des praticiens hospitaliers de la condamnation de M. I... par le jugement du 26 novembre 2020 du tribunal judiciaire d'Albi et il n'allègue pas lui avoir demandé d'engager la procédure disciplinaire prévue par les articles R. 6152-74 à R. 6152-78 du code de la santé publique ainsi que le prévoit pourtant la circulaire n° SE1 2014-1 du 4 mars 2014 relative à la lutte contre le harcèlement dans la fonction publique ;
- la mise en retrait spontanée de M. I... de sa qualité de chef du service de médecine nucléaire, dont personne n'a été informé, n'apporte aucune garantie ;
- l'arrêt de travail de M. I... du 8 décembre 2020 au 15 mars 2021 ne résulte que d'un arrêt maladie et pas d'une suspension conservatoire ; l'intéressé y a mis un terme dès lors qu'il n'a plus pu bénéficier de son plein traitement, ce qui a conduit à une tentative de réorganisation du service ; cette réorganisation du service permettait à M. I... de revenir exercer pendant qu'il lui était, à elle, demandé d'effectuer ses interprétations depuis son domicile et de cesser de recevoir ses patients ; il lui a ensuite été proposé de prendre des vacations au centre hospitalier universitaire de Toulouse dont elle a constaté qu'il s'agissait de vacations d'interne ou d'assistant ne correspondant pas à son expérience ; le centre hospitalier a enfin tenté de diviser le service de médecine nucléaire en trois secteurs dans lesquels M. I... et elle étaient confinés pour éviter qu'ils ne se croisent, étant précisés qu'un bureau en dehors du service lui avait été attribué où il lui a également été demandé de prendre ses repas ; si le centre hospitalier d'Albi allègue que M. I... a également exercé des vacations au centre hospitalier universitaire de Toulouse il ne l'établit pas ; ces tentatives de réorganisations ont conduit à ce qu'elle cesse ses fonctions pour " accident du travail " et ont été suspendues par les autorités de tutelle du centre hospitalier compte tenu de leur caractère gravement attentatoire à ses droits et libertés ;
- le centre hospitalier d'Albi n'établit pas avoir affecté M. I... sur une mission de qualité et sécurité des soins et la durée d'une telle affectation n'est pas précisée ; il apparaît par ailleurs qu'il n'a pas été remplacé au sein du service de médecine nucléaire et que l'intention du centre hospitalier n'est pas de procéder à ce remplacement ;
- les éléments qu'elle produit démontrent que M. I... a en réalité été maintenu dans ses fonctions de chef de service et de chef de pôle.
II. Mme H... a présenté le 7 novembre 2019 une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement n° 1802149 rendu le 27 juin 2019 par le tribunal administratif de Toulouse.
Par une ordonnance n° 20BX00901 du 13 mars 2020, la présidente de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires, enregistrés le 27 mars 2020, le 19 mai 2020, le 30 juillet 2020, le 7 octobre 2020, le 10 novembre 2020 et le 3 décembre 2020, Mme H..., représentée par Me E..., demande à la cour d'enjoindre au centre hospitalier d'Albi d'exécuter le jugement du 27 juin 2019 du tribunal administratif de Toulouse sous astreinte définitive, ou à titre subsidiaire provisoire, de 500 euros par jour de retard et de mettre à la charge de cet établissement une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par des mémoires, enregistrés le 18 septembre 2020 et le 29 octobre 2020, le centre hospitalier d'Albi, représenté par Me C..., conclut au non-lieu à statuer sur la demande de Mme H... tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 juin 2019 en tant qu'il lui enjoint de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et au rejet du surplus de ses conclusions.
Par deux courriers, enregistrés le 2 avril 2021 et le 6 avril 2021, le centre hospitalier d'Albi indique notamment avoir pris en charge, au titre de la protection fonctionnelle, les frais de justice exposés par Mme H... à hauteur de 7 317,98 euros, lui avoir versé la somme de 1 800 euros, assortie des intérêts, conformément à l'article 3 du jugement du 27 juin 2019 du tribunal administratif de Toulouse et que M. I... a été affecté jusqu'à nouvel ordre à une mission de qualité et de sécurité de soins.
Par un arrêt avant-dire-droit du 26 avril 2021, la cour a, d'une part, rejeté les conclusions de la requête du centre hospitalier d'Albi, enregistrées sous le n° 19BX03028, tendant à l'annulation du jugement du 27 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions de cet établissement de santé des 17 novembre 2017 et 20 mars 2018 et lui a enjoint d'accorder la protection fonctionnelle à Mme H... et, d'autre part, ordonné un supplément d'instruction tendant à la production par le centre hospitalier d'Albi de l'ensemble des éléments permettant de justifier les mesures qu'il a prises afin d'assurer la protection de Mme H... et la réparation des torts qu'elle a subis.
Par des mémoires, enregistrés le 10 mai 2021 et le 11 juin 2021, Mme H..., représentée par Me E..., persiste dans ses précédentes conclusions.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier d'Albi a procédé, postérieurement à l'audience publique du 6 avril 2021, au versement des intérêts légaux majorés à hauteur de 194,56 euros de la somme de 1 800 euros qui lui avait été préalablement été versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse ;
- le centre hospitalier ne s'est en revanche pas acquitté des intérêts légaux de la somme de 1 500 euros qui a été mise à sa charge par une ordonnance n° 19BX03032 du 21 janvier 2020 de la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant la demande de cet établissement de santé de sursois à l'exécution du jugement du tribunal ;
- le centre hospitalier n'établit pas avoir informé le centre national de gestion des praticiens hospitaliers de la condamnation de M. I... par le jugement du 26 novembre 2020 du tribunal judiciaire d'Albi et il n'allègue pas lui avoir demandé d'engager la procédure disciplinaire prévue par les articles R. 6152-74 à R. 6152-78 du code de la santé publique ainsi que le prévoit pourtant la circulaire n° SE1 2014-1 du 4 mars 2014 relative à la lutte contre le harcèlement dans la fonction publique ;
- la mise en retrait spontanée de M. I... de sa qualité de chef du service de médecine nucléaire, dont personne n'a été informé, n'apporte aucune garantie ;
- l'arrêt de travail de M. I... du 8 décembre 2020 au 15 mars 2021 ne résulte que d'un arrêt maladie et pas d'une suspension conservatoire ; l'intéressé y a mis un terme dès lors qu'il n'a plus pu bénéficier de son plein traitement, ce qui a conduit à une tentative de réorganisation du service ; cette réorganisation du service permettait à M. I... de revenir exercer pendant qu'il lui était, à elle, demandé d'effectuer ses interprétations depuis son domicile et de cesser de recevoir ses patients ; il lui a ensuite été proposé de prendre des vacations au centre hospitalier universitaire de Toulouse dont elle a constaté qu'il s'agissait de vacations d'interne ou d'assistant ne correspondant pas à son expérience ; le centre hospitalier a enfin tenté de diviser le service de médecine nucléaire en trois secteurs dans lesquels M. I... et elle étaient confinés pour éviter qu'ils ne se croisent, étant précisés qu'un bureau en dehors du service lui avait été attribué où il lui a également été demandé de prendre ses repas ; si le centre hospitalier d'Albi allègue que M. I... a également exercé des vacations au centre hospitalier universitaire de Toulouse il ne l'établit pas ; ces tentatives de réorganisations ont conduit à ce qu'elle cesse ses fonctions pour " accident du travail " et ont été suspendues par les autorités de tutelle du centre hospitalier compte tenu de leur caractère gravement attentatoire à ses droits et libertés ;
- le centre hospitalier d'Albi n'établit pas avoir affecté M. I... sur une mission de qualité et sécurité des soins et la durée d'une telle affectation n'est pas précisée ; il apparaît par ailleurs qu'il n'a pas été remplacé au sein du service de médecine nucléaire et que l'intention du centre hospitalier n'est pas de procéder à ce remplacement ;
- les éléments qu'elle produit démontrent que M. I... a en réalité été maintenu dans ses fonctions de chef de service et de chef de pôle.
Le centre hospitalier d'Albi a produit des pièces le 16 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... G...,
- les conclusions de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, rapporteure publique,
- et les observations de Me E..., représentant Mme H..., et de Me B..., représentant le centre hospitalier d'Albi.
Une note en délibéré et des pièces présentées par Mme H... ont été enregistrées le 8 juillet 2021, dans les instances n° 19BX03028 et 20BX00901.
Des pièces présentées par le centre hospitalier d'Albi ont été enregistrées le 13 juillet 2021, dans les instances n° 19BX03028 et 20BX00901.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt avant-dire-droit du 26 avril 2021, la cour a, d'une part, rejeté les conclusions de la requête du centre hospitalier d'Albi, enregistrées sous le n° 19BX03028, tendant à l'annulation du jugement du 27 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions de cet établissement de santé des 17 novembre 2017 et 20 mars 2018 et lui a enjoint d'accorder la protection fonctionnelle à Mme H... et, d'autre part, ordonné un supplément d'instruction tendant à la production par le centre hospitalier d'Albi de l'ensemble des éléments permettant de justifier des mesures prises afin d'assurer la protection de Mme H... et la réparation des torts qu'elle a subis.
Sur les conclusions à fin d'astreinte présentées par Mme H... sous le n° 19BX03028 et sa demande enregistrée sous le n° 20BX00901 tendant à l'exécution du jugement du 27 juin 2019 du tribunal administratif de Toulouse :
2. Par le jugement n° 1802149 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions des 17 novembre 2017 et 20 mars 2018 du centre hospitalier d'Albi, enjoint à cet établissement de santé d'octroyer à Mme H... le bénéfice de la protection fonctionnelle et mis à sa charge la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des conclusions à fin d'appel incident présentées dans l'affaire enregistrée sous le n° 19BX03028, Mme H... demande à la cour d'assortir l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Toulouse à l'encontre du centre hospitalier d'Albi d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et, dans l'instance enregistrée sous le n° 20BX00901, elle demande l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse sous astreinte définitive, ou à titre subsidiaire provisoire, de 500 euros par jour de retard.
3. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés (...) ". Aux termes de l'article 11 de la même loi : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ".
4. Les dispositions précitées établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation
vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
5. S'agissant de la réparation des torts subis, il résulte de l'instruction que le centre hospitalier d'Albi a versé à Mme H... la somme de 1 800 euros, assortie des intérêts légaux, qui lui était due en exécution de l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 juin 2019 et qu'il a pris en charge le coût de dix consultations d'un psychologue par l'intéressée. S'il résulte de l'instruction que le centre hospitalier n'a pas appliqué le plafonnement à 5 000 euros du remboursement qu'il avait fixé dans sa décision du 6 août 2020 " accordant la protection fonctionnelle " à Mme H... pour le remboursement de ses frais de justice, puisqu'il justifie lui avoir versé une somme de 7 317,98 euros à ce titre, il ne résulte d'aucune pièce que la décision du 6 août 2020 aurait été rapportée sur ce point, de sorte que Mme H... demeure dans l'incertitude quant à l'étendue du droit qui lui est conféré. Par ailleurs, en l'absence de toute mesure de réparation du préjudice moral éprouvé par l'intéressée, le centre hospitalier d'Albi ne saurait être regardé comme ayant assuré à Mme H... une réparation adéquate des torts qu'elle a subis.
6. S'agissant de la prise de mesures effectives de protection, l'établissement de santé se prévaut de ce que M. I... a décidé au mois de décembre 2020, de sa propre initiative, de se " mettre en retrait " de ses fonctions de chef de service et de chef de pôle dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Toulouse sur l'appel qu'il a formé contre le jugement du tribunal judiciaire d'Albi du 26 novembre 2020 l'ayant condamné pour harcèlement moral à l'encontre de Mme H.... Néanmoins, une telle " mise en retrait " spontanée, à laquelle M. I... pouvait être libre de renoncer à tout moment, ne saurait être regardée comme de nature à assurer une quelconque protection de Mme H.... Il résulte d'ailleurs de l'instruction qu'au retour du congé maladie de M. I..., le 15 mars 2021, le centre hospitalier a souhaité le réintégrer dans le service au prix de tentatives de réorganisations conduisant pour l'essentiel à isoler Mme H..., ces mesures ayant en outre été immédiatement suspendues. Si le centre hospitalier d'Albi soutient désormais que M. I... a été affecté " jusqu'à nouvel ordre " à une mission " qualité et sécurité des soins ", il ne produit aucune pièce corroborant cette information en l'officialisant. Si un autre médecin a été désigné chef du pôle médico-technique à compter du 7 janvier 2021, d'abord de manière provisoire, puis, ainsi qu'il résulte d'une décision du 16 juin 2021, produite en délibéré, sans cette restriction, la circonstance que M. I... n'exerce plus les fonctions de chef de pôle, ne saurait suffire à assurer la protection fonctionnelle de Mme H... en l'absence de toute indication sur l'organisation du service de médecine nucléaire. Le caractère informel et temporaire des mesures édictées par le centre hospitalier d'Albi, telle que l'affectation de M. I... au centre de vaccination, présentant par nature un caractère provisoire, ne garantissent pas de manière pérenne une organisation du travail permettant à Mme H... d'exercer ses fonctions sans interaction avec M. I... et n'est manifestement pas de nature à assurer la protection fonctionnelle à laquelle a droit l'intéressée compte tenu des agissements de ce dernier, reconnu responsable d'un harcèlement moral à son encontre par le tribunal administratif de Toulouse et confirmé par la cour, indépendamment de toute incrimination pénale. Par ailleurs, si le centre hospitalier d'Albi indique avoir procédé à un signalement des faits auprès de l'autorité investie du pouvoir de sanction des praticiens hospitaliers, de telles démarches ne sont corroborées par aucune pièce versée aux dossiers, les seuls échanges se rapportant à l'organisation interne du service. Ainsi, les mesures décidées par le centre hospitalier d'Albi s'avèrent manifestement inappropriées ou insuffisantes pour faire cesser les attaques auxquelles Mme H... est exposée.
7. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier d'Albi n'est pas fondé à soutenir que la demande d'exécution présentée par Mme H... serait désormais dépourvue d'objet. Il y a lieu d'enjoindre à cet établissement de santé de prendre et justifier auprès de la cour, avant le 15 septembre 2021, l'ensemble des mesures permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, mesures qu'il n'appartient pas à la cour de détailler. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
8. Mme H... ne justifiant pas avoir exposé de dépens pour la présente instance, les conclusions qu'elle présente à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande le centre hospitalier d'Albi à ce titre soit mise à la charge de Mme H.... Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Albi la somme de 3 000 euros à verser à Mme H... au titre des frais qu'elle a exposés pour les présentes instances.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint au centre hospitalier d'Albi de prendre et justifier auprès de la cour l'ensemble des mesures nécessaires afin, d'une part, de faire cesser les attaques auxquelles Mme H... est exposée et, d'autre part, de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'elle a subis, avant le 15 septembre 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de cette date.
Article 2 : Le centre hospitalier d'Albi versera à Mme H... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme H... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Albi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier d'Albi et à Mme F... H....
Copie en sera adressée à l'Agence régionale de santé d'Occitanie et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Brigitte Phémolant, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
Mme D... G..., conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2021.
La rapporteure,
Kolia G...
La présidente,
Brigitte Phémolant
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX03028, 20BX00901